901
TRIBUNAL CANTONAL
18/10
L A P R E S I D E N T E
D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Art. 226, 242 al. 1 et 2 CPC
-
3 -
nature diverse, le montant de ses honoraires pour ces interventions (avant
de calculer le montant d'honoraires correspondant au temps passé pour
rédiger et imprimer l'expertise) s'élevant à 8'928 francs, la somme totale
des honoraires étant estimée à 10'000 fr.,
vu le rapport d'expertise déposé le 16 octobre 2009 et la note
d'honoraires y afférente, par 12'000 fr.,
vu le courrier du conseil de R.________ du 9 novembre 2009,
requérant des explications sur la différence de 2'000 fr. entre les
honoraires estimés le 2 septembre 2009 et la note d'honoraires du 16
octobre 2009 et la production d'un décompte des heures consacrées au
mandat ainsi que l'indication du tarif horaire appliqué,
vu le courrier de la Justice de paix du district de Nyon du 10
novembre 2009 demandant à l'expert de fournir un décompte des heures
investies ainsi que le tarif appliqué,
vu la lettre de l'expert du 13 novembre 2009, informant la
Justice de paix du district de Nyon qu'il avait appliqué un tarif horaire de
250 fr. pour les quarante heures de consultations (soit de 100 fr. inférieur
au tarif habituel), soit un montant total de 10'000 fr., auquel il convenait
d'ajouter 100 fr. pour les communications téléphoniques, 400 fr. de temps
de recherche, 1'000 fr. pour la rédaction du rapport et 500 fr. de frais de
secrétariat,
vu les déterminations du conseil de R.________ du 25 novembre
2009, qui fait valoir que les quarante heures cliniques mentionnées par
l'expert dépassaient le cadre usuel d'une expertise pédo-psychiatrique,
qui comporte en général cinq séances, le dépassement n'étant pas fondé
sur des raisons valables, et qui requiert la modération de la note
d'honoraires au montant initialement estimé par la justice de paix,
vu les déterminations du 25 novembre 2009 du conseil de
A.S.________ qui soutient également que la note d'honoraires de l'expert
-
4 -
est trop élevée, et requiert qu'elle soit ramené au montant de l'avance de
5'000 fr. effectuée,
vu la décision du Juge de paix du district de Nyon arrêtant à
10'000 fr. la note d'honoraires de l'expert,
vu le recours interjeté le 17 décembre 2009 contre cette
décision par Y.________ qui conclut à que ses honoraires soient fixés à
12'000 fr.,
vu le mémoire du 26 janvier 2010 dans lequel le recourant a
développé ses moyens et confirmé ses conclusions,
vu les déterminations de l'intimé R.________ du 5 février 2010,
qui conclut, avec dépens, au rejet du recours,
vu les déterminations de l'intimée A.S.________ du 15 février
2010 qui conclut avec dépens, au rejet du recours,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que toute décision du juge fixant les honoraires de
l'expert peut faire l'objet d'un recours auprès du Président du Tribunal
cantonal, qui statue à huis clos sur un tel recours (art. 242 al. 2 CPC [Code
de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]; art. 7 al. 1 let. d
ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007;
RSV 173.31.1]; art. 23 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile
du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]),
que le recours, interjeté en temps utile et selon les formes
requises, est ainsi recevable (art. 458 al. 2 et 461 CPC);
attendu que le tarif des frais judiciaires en matière civile du 4
décembre 1984 est applicable, dès lors que les frais d'expertise
-
5 -
constituent des débours (art. 2 al. 1 et 257 TFJC; Pdt TC du 22 juin 2009 n°
21/09 et références),
qu'en vertu de l'art. 25 TFJC, la juridiction saisie d'un recours
maintient ou réforme la décision, ne statuant cependant que dans les
limites de l'abus du pouvoir d'appréciation, s'agissant de la fixation des
honoraires de l'expert (Pdt TC n° 21/09 précité et références),
que l'appréciation des honoraires de l'expert ne peut être
réformée que lorsque la décision du premier juge apparaît comme
arbitraire et manifestement infondée (Pdt TC n° 21/09 précité et
références),
qu'une décision est arbitraire lorsque l'autorité a abusé du
pouvoir d'appréciation qui lui est accordé, ou l'a excédé,
que tel est le cas lorsque la décision repose sur une
appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec
les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les
éléments de fait propres à fonder la décision ou qu'elle prend en
considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 128 III
156 c. 1a; ATF 109 Ia 107 c. 2c; TF 5A_740/2009 du 2 février 2010 c. 2 et
références);
attendu que, pour fixer le montant des honoraires de l'expert
en vertu de l'art. 242 al. 1 CPC et envisager une éventuelle suppression ou
réduction des honoraires réclamés, le juge doit d'abord vérifier si ceux-ci
ont été calculés correctement et correspondent à la mission confiée à
l'expert et aux opérations qu'elle implique (Pdt TC n° 21/09 précité et
références),
qu'en l'espèce, l'expert a répondu de manière précise aux
questions qui lui étaient posées,
qu'à cet égard, aucun reproche ne peut lui être fait,
-
6 -
que le recourant a donné une description extrêmement
détaillée des relations entre les parents et entre les parents et l'enfant et
a élargi son étude aux grands parents maternels et paternels, ainsi qu'à
une tante,
que le recourant motive l'ampleur de cette analyse par la
suspicion d'abus sexuel de la part du beau-père de l'intimé,
que l'on peut donner acte au recourant du fait que le
professionnel est en principe le mieux à même de déterminer les
opérations nécessaires à son analyse,
qu'il n'en reste pas moins que l'on peut comprendre
l'étonnement des parties face à des honoraires d'expert
exceptionnellement élevés dans une affaire de ce type,
que le recourant relève à cet égard que les deux parents lui
ont mis une pression "invraisemblablement immense", lui demandant de
prolonger l'expertise sur la question de l'abus sexuel, l'amenant, au-delà
de l'évaluation d'office de l'enfant, à envisager des entretiens
supplémentaires,
que le recourant paraît ainsi s'être laissé déborder et avoir été
au-delà de la mission qui lui avait été confiée par le juge,
qu'il convient à cet égard de rappeler que l'expert n'est pas le
mandataire des parties et qu'il n'a pas à se conformer à leurs réquisitions,
que c'est en effet le juge qui fixe la mission de l'expert et c'est
à lui que l'expert doit en référer (art. 226 al. 2 CPC),
que, dès lors, si le recourant estimait qu'il devait effectuer des
investigations complémentaires, il devait en référer au juge de paix, ce
qu'il n'a pas fait,
-
7 -
qu'en outre, dans sa correspondance du 2 septembre 2009, le
recourant a indiqué qu'il avait à cette date envisagé trente-six entretiens,
donnant lieu à des honoraires de 8'928 fr., non compris le temps passé
pour rédiger et imprimer l'expertise, et qu'il estimait sa note d'honoraires
finale à 10'000 fr.,
que le juge et les parties pouvaient dès lors s'attendre à une
note d'honoraires de 10'000 fr.,
que le recourant explique avoir en définitive procédé à
quarante entretiens et omis de précisé qu'il convenait de prendre encore
en compte le travail post-consultation (téléphones avec les thérapeutes
intervenant dans l'affaire, recherche, rédaction de l'expertise, correction
secrétariat, etc.)
que, toutefois, ses explications divergent de celles contenues
dans le courrier du 2 septembre 2009,
qu'au vu de ce qui précède, et dans la mesure où le pouvoir
d'examen du juge de céans est limité à l'arbitraire, force est d'admettre
que le premier juge n'est pas tombé dans l'arbitraire en limitant la note
d'honoraires litigieuse à 10'000 fr.,
que le recours doit ainsi être rejeté;
attendu que les frais de deuxième instance du recourant sont
arrêtés à 100 fr. (art. 251 TFJC),
que vu les circonstances particulières du cas d'espèce, la faible
valeur litigieuse et le caractère succinct des mémoires des intimés, il n'y a
pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance.
-
8 -
Par ces motifs,
le Président du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
100 fr. (cent francs ).
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Y.,
-Me Ninon Pulver (pour A.S.),
-Me Antoinette Haldy (pour R.________).
Le Président du Tribunal cantonal considère que la valeur
litigieuse est de 2'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
-
9 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
Il prend date de ce jour.
Le greffier :