901 TRIBUNAL CANTONAL 16/11 L A P R E S I D E N T E D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Arrêt sur frais du 9 février 2011
Dans la cause divisant A.Z.________ B.Z.________ A.J.________ B.J.________ d'avec V.________ M.________
Art. 242 CPC Vu l'action ouverte devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois par A.Z., B.Z., A.J.________ et B.J.________ contre la Communauté des copropriétaires de la PPE "M.________" (ci-
2 - après: Communauté des copropriétaires), représentée par son administrateur B., par demande du 17 juillet 2009, vu l'expertise ordonnée le 4 mars 2010 dans le cadre de cette action, confiée par le magistrat précité à V., du Bureau C.________ SA, avec pour mission d'examiner les aspects techniques d'un projet d'installation de capteurs solaires destiné à la production d'eau chaude sanitaire et à compléter le chauffage de l'immeuble de la Communauté des copropriétaires précitée, ainsi que le coût de ce projet, vu le rapport déposé par l'expert le 12 octobre 2010, vu la requête de seconde expertise déposée par la Communauté des copropriétaires le 18 novembre 2010, réclamant que l'expert précise les réponses à certains allégués en tenant compte notamment de ses remarques et des observations qu'elle avait déjà formulées dans son courrier du 1 er octobre 2010, vu le prononcé du 22 novembre 2010, envoyé pour notification aux parties le même jour, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a refusé de faire droit à la requête de la Communauté des copropriétaires, précisant que l'expert s'était prononcé de manière complète sur les allégués soumis à son examen, et arrêté sa note d'honoraires à 2'743 fr. 40, vu le recours déposé le 3 décembre 2010 par A.Z.________ et B.Z., ainsi que A.J. et B.J.________, concluant à la réforme de ce prononcé en ce sens que la note de l'expert doit être réduite au montant de 800 fr., subsidiairement au montant que justice dira, vu le mémoire des recourants du 14 janvier 2011, par lequel ils ont développé leurs moyens et confirmé leurs conclusions, vu le bordereau de pièces joint à ce mémoire,
3 - vu le mémoire responsif de la Communauté des copropriétaires du 27 janvier 2011, concluant au rejet du recours, vu les déterminations de l'expert du 7 février 2011, vu les pièces au dossier; attendu que depuis l'entrée en vigueur le 1 er janvier 2011 du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC), qu'en l'espèce, la décision attaquée a été communiquée aux parties le 22 novembre 2010, que sont donc applicables les dispositions en vigueur à cette date, en particulier celles contenues dans le CPC-VD (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966; RSV 270.11) et celles figurant dans le TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5); attendu que toute décision du juge fixant les honoraires de l'expert peut faire l'objet d'un recours auprès du Président du Tribunal cantonal, lequel statue à huis clos sur un tel recours (art. 242 al. 2 CPC- VD; art. 7 al. 1 let. d ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1] et art. 23 al. 3 TFJC), qu'un tel recours s'exerce dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 458 al. 2 CPC-VD), qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile;
4 - attendu que l'expert a droit au remboursement de ses frais et à des honoraires fixés par le juge qui a dirigé l'instruction (art. 242 al. 1 CPC-VD), que, pour fixer le montant des honoraires de l'expert en vertu de l'art. 242 al. 1 CPC-VD et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge doit d'abord vérifier si ceux-ci ont été calculés correctement et s'ils correspondent à la mission confiée à l'expert et aux opérations qu'elle implique, que la qualité du travail de l'expert n'entre en considération que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l'expert n'a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s'il ne l'a fait que très incomplètement, ou s'il n'a pas motivé ses réponses, ou s'il a présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'est borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (Pdt TC du 13 mars 2007 n° 7/07; Pdt TC du 7 juin 2006 n° 22/06) , que les recourants reprochent à l'expert de n'avoir pas répondu aux questions complémentaires qui lui ont été adressées, que, cependant, ils oublient que, dans sa décision du 22 novembre 2010, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d'ordonner une nouvelle expertise ou un complément d'expertise de sorte que l'expert n'avait pas à répondre aux questions complémentaires subséquemment formulées, que, par ailleurs, il convient d'observer que si le Président avait ordonné une seconde expertise, les frais et honoraires facturés n'en auraient été que plus importants, qu'en outre, les réponses de l'expert sont précises et détaillées, qu'elles ne sont en aucun cas inutilisables,
5 - que, par ailleurs, les arguments soulevés par les recourants à l'encontre de l'expertise sont des critiques de fond qu'il n'incombe pas au juge de céans de trancher, qu'enfin, au vu du travail effectué, les tarifs horaires pratiqués et le nombre d'heures facturées par l'expert n'apparaissent pas critiquables, que le montant de 2'743 fr. 40, qui est d'ailleurs largement inférieur à celui que l'expert avait initialement estimé, peut par conséquent être considéré comme modéré, que le recours doit être rejeté, que les frais de deuxième instance des recourants, solidairement entre eux, sont arrêtés à 100 francs, que la Communauté des copropriétaires ayant procédé par l'intermédiaire d'un avocat, elle a droit à des dépens de deuxième instance d'un montant de 190 fr. (art. 5 al. 2 TFJC). Par ces motifs, la Présidente du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté.
6 - II. La décision est confirmée. III. Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement entre eux, sont arrêtés à 100 fr. (cent francs). IV. Les recourants A.Z., B.Z., A.J.________ et B.J., solidairement entre eux, doivent verser à l'intimée La Communauté des copropriétaires de la PPE "M.", la somme de 190 fr. (cent nonante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Sofia Arsénio (pour A.Z., B.Z., A.J., B.J.),
M. V., -Me Mathias Keller (pour La Communauté des copropriétaires de la PPE "M.". La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est de 2'743 fr.40 francs.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :