901 TRIBUNAL CANTONAL 16/10 L A P R E S I D E N T E D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Arrêt sur frais du 9 avril 2010
Dans la cause divisant A.K.________ d'avec B.K.________ et B.K.________ C.________
Art. 242 al. 1 et 2 CPC
2 - Vu le procès en divorce divisant B.K.________ , à Préverenges, demanderesse, d'avec A.K., à Préverenges, défendeur, devant le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, vu la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte du 5 février 2009 désignant comme expert C., l'expert estimant ses honoraires à 5'250 fr., vu le rapport d'expertise déposé le 30 juin 2009 et la note d'honoraires y afférente, par 5'530 fr., TVA, par 7,6 % en sus, vu le courrier du défendeur du 19 août 2009 contestant dite note et réclamant un décompte détaillé, vu le décompte détaillé produit le 7 septembre 2009 par l'expert, vu le prononcé du 9 novembre 2009 par lequel le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a arrêté à 5'950 fr. 30 le montant des honoraires dus à l'expert, vu le recours interjeté contre ce prononcé le 20 novembre 2009 par A.K.________, qui conclut, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les honoraires de l'expert sont réduits à un montant n'excédant pas 3'000 fr. et, subsidiairement, à son annulation, vu le mémoire du 8 février 2010 dans lequel le recourant a développé ses moyens et confirmé ses conclusions, vu les autres pièces du dossier;
3 - attendu que toute décision du juge fixant les honoraires de l'expert peut faire l'objet d'un recours auprès du Président du Tribunal cantonal, qui statue à huis clos sur un tel recours (art. 242 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]; art. 7 al. 1 let. d ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]; art. 23 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]), que le recours, interjeté en temps utile et selon les formes requises, est ainsi recevable (art. 458 al. 2 et 461 CPC); attendu que le recourant conclut subsidiairement à l'annulation du jugement, qu'il ne fait toutefois valoir aucun moyen spécifique de nullité, de sorte que cette conclusion doit être écartée, le juge de céans n'examinant que les moyens de nullité dûment développé (cf. Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722); attendu que le tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 est applicable, dès lors que les frais d'expertise constituent des débours (art. 2 al. 1 et 257 TFJC; Pdt TC du 22 juin 2009 n° 21/09 et références), qu'en vertu de l'art. 25 TFJC, la juridiction saisie d'un recours maintient ou réforme la décision, ne statuant cependant que dans les limites de l'abus du pouvoir d'appréciation, s'agissant de la fixation des honoraires de l'expert (Pdt TC n° 21/09 précité et références), que l'appréciation des honoraires de l'expert ne peut être réformée que lorsque la décision du premier juge apparaît comme arbitraire et manifestement infondée (Pdt TC n° 21/09 précité et références),
4 - qu'une décision est arbitraire lorsque l'autorité a abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est accordé, ou l'a excédé, que tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres à fonder la décision ou qu'elle prend en considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 128 III 156 c. 1a; ATF 109 Ia 107 c. 2c; TF 5A_740/2009 du 2 février 2010 c. 2 et références); attendu que, pour fixer le montant des honoraires de l'expert en vertu de l'art. 242 al. 1 CPC et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge doit d'abord vérifier si ceux-ci ont été calculés correctement et correspondent à la mission confiée à l'expert et aux opérations qu'elle implique (Pdt TC n° 21/09 précité et références); que la qualité du travail de l'expert n'entre en considération que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l'expert n'a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s'il ne l'a fait que très incomplètement, ou s'il n'a pas motivé ses réponses, ou s'il a présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'est borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (Pdt TC du 5 mars 2010 n°23 et références; Pdt TC du 14 septembre 2009 n° 37/09), qu'en l'espèce, le recourant ne remet pas en cause les opérations effectuées par l'expert, ni le temps consacré par celui-ci à l'expertise, qu'au vu du décompte détaillé de l'expert produit le 7 septembre 2009, l'appréciation du premier juge selon laquelle les honoraires et le tarif horaire ne sont pas excessifs peut être confirmée,
5 - que le recourant soutient en outre en vain que le rapport en cause est inutilisable, qu'en effet, l'expert a répondu de manière claire, détaillée et complète aux deux questions qui lui étaient soumises, que les critiques du recourant quant au résultat auquel l'expert est parvenu relèvent de la compétence du juge du fond, qu'en définitive, il y a lieu de considérer que le premier juge n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant la note d'honoraires litigieuse à 5'950 francs 30, que le recours doit ainsi être rejeté; attendu que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 100 fr. (art. 251 TFJC), qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, les intimés n'ayant pas été invités à se déterminer. Par ces motifs, le Président du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais d'arrêt à la charge du recourant A.K.________ sont arrêtés à 100 fr. (cent francs ).
6 - IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Eric Muster (pour A.K.), -Me Marguerite Florio (pour B.K.), -M. C.________. Le Président du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est de 2'950 fr. 30 Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à : -Mme le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
7 - Il prend date de ce jour. Le greffier :