902 TRIBUNAL CANTONAL 13/11 L A P R E S I D E N T E D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Arrêt du 6 janvier 2011
Présidence de MmeE P A R D , président Greffière :Mme Cardinaux
Art. 17a LAJ La Présidente du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par H., à Morges, contre la décision rendue le 14 juillet 2010 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte lui allouant une indemnité AJ de 2'797 fr. 60 (débours et TVA compris) pour ses prestations de conseil d’office d' J., à Préverenges, dans la cause en divorce divisant celle-ci d'avec G.________. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 26 juin 2009, le Bureau de l'Assistance judiciaire a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à J.________ dans la cause en divorce l'opposant à G.. L'avocate H. a été désignée comme avocate d'office. L'avocate H.________ a déposé le 28 juin 2010 la liste détaillée de ses opérations et débours pour la période du 5 juin 2009 au 28 juin 2010 mentionnant 19 heures de travail et 84 fr. de débours. B.Par décision rendue le 14 juillet 2010 et motivée le 26 août 2010, le Président du Tribunal civil de La Côte a fixé l'indemnité AJ due à l'avocate H.________ à 2'797 fr. 60, soit 2'520 fr. d’honoraires plus 191 fr. 50 de TVA (à 7,6%) et 80 fr. de débours plus 6 fr. 10 de TVA. Le Président a considéré que le temps nécessaire consacré à ce mandat d'office était de 14 heures. La motivation de cette décision a été notifiée le 27 août 2010 à l'avocate H.. C.Par acte du 6 septembre 2010, H. a conclu à la réforme de cette décision en ce sens que l'indemnité AJ est fixée à 3'771 fr., soit 3'420 fr. d’honoraires plus 259 fr. 55 de TVA (à 7,6%) et 84 fr. de débours plus 7 francs 45 de TVA. Dans son mémoire du 19 octobre 2010, la recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Elle a produit un rapport de prestations détaillé indiquant le temps passé pour chaque opération.
3 - L'intimée ne s’est pas déterminée en deuxième instance. E n d r o i t :
5 - c)On relève que les opérations effectuées ne représentent qu'un critère. Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (ATF non publié du 24 avril 1997; ATF 122 I 1 c. 3a; ATF non publié du 9 novembre 1988 précité). Il faut tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 109 Ia 107 précité c. 3b; ATF 117 Ia 22 précité c. 3a). En revanche, l'autorité cantonale n'a pas à trancher des questions de fond relatives, par exemple, à la manière dont l'avocat s'est acquitté de son mandat. L'examen d'une éventuelle violation des obligations découlant du mandat de l'avocat relève en principe du seul juge civil ordinaire et l'autorité doit se borner à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (JT 1990 III 66, c. 2a, arrêt rendu en matière de modération). d)En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 précité c. 3a; ATF 117 Ia 22 précité c. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération que dans la mesure où ils s'inscrivent raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du conseil d'office, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues. L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 109 Ia 107 précité c. 3b; ATF 118 Ia 133 c. 2d). Le conseil d'office est en droit d'exiger une rétribution minimale qui doit pour le moins couvrir ses frais généraux et lui apporter une rémunération qui ne soit pas symbolique (ATF 132 I 201 c. 8, spéc. c.
6 - 8.5 et 8.6, pp. 216-217, JT 2008 I 116). Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral a retenu que l'indemnité d'office d'un avocat conforme à cette exigence était actuellement de l'ordre de 180 fr. l'heure, TVA en sus, sous réserve des différences cantonales inférieures et supérieures pouvant se justifier (ATF 132 I 201 précité c. 8.7, pp. 217-218). A la suite de cette jurisprudence, le Tribunal cantonal vaudois a fixé le montant horaire de l'indemnité de l'avocat breveté à 180 francs. S'agissant de l'indemnité allouée à un avocat stagiaire, elle est restée fixée à 110 fr. (Pdt TC, 8 novembre 2006, n° 57/06). 3.La recourante soutient que c’est arbitrairement que le premier juge a diminué de 19 heures à 14 heures, le temps qu’elle a passé sur ce dossier. On rappelle que, compte tenu du large pouvoir d’appréciation conféré au premier juge, l’autorité de recours n’examine la décision que sous l’angle de l’arbitraire (voir c. 2b ci-dessus). En l'espèce, le premier juge n’a pas motivé la réduction opérée d'heures de travail autrement qu’en relevant qu’il s’agissait d’une procédure de divorce avec accord complet. Cette motivation ne paraît pas suffisante, dans la mesure où la requête commune en divorce n’est souvent envoyée au Tribunal qu’après des pourparlers transactionnels qui peuvent être plus ou moins longs ou complexes. Dans le cas particulier, le mandat de la recourante a duré près d’une année. L’élaboration de la requête commune en divorce et de la convention sur les effets accessoires du divorce n’a pas été des plus simples. Il a fallu modifier la requête et la convention à plusieurs reprises. La liste des opérations produite par H.________ ne laisse pas apparaître des opérations qui iraient au-delà de la marge d’appréciation laissée à l’avocat et devraient être considérées comme inutiles. De même,
7 - il n’y a pas lieu de mettre en doute le temps consacré à ces diverses opérations. Dès lors, c’est arbitrairement que le premier juge a diminué sans motif précis le nombre d’heures consacrées par la recourante à ce dossier. C'est donc le nombre de 19 heures de travail qui doit être pris en compte. En outre, le premier juge n’indique pas pourquoi il a réduit de 84 fr. à 80 fr. les débours allégués. Le montant de 84 fr. sera ainsi alloué. Dans ces circonstances, la décision attaquée est en conséquence arbitraire et doit être réformée en ce sens que l'indemnité AJ allouée à la recourante est fixée à 3'770 fr. 30, soit 3'420 fr. d’honoraires plus 259 fr. 90 de TVA et 84 fr. de débours plus 6 fr. 40 de TVA. 4.En conclusion, le recours doit être admis et la décision réformée dans le sens qui précède. L'arrêt est rendu sans frais. La recourante ayant procédé sans être assistée, il n'y a pas matière à l'octroi de dépens. Par ces motifs, la Présidente du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée en ce sens que l’indemnité AJ due à l'avocate H.________ dans la cause en divorce des époux G.-J. est fixée à la somme de 3'770 fr. 30 (trois mille sept cent septante et trente centimes), soit 3'420 fr.
8 - d’honoraires plus 259 fr. 90 de TVA et 84 fr. de débours plus 6 fr. 40 de TVA. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me H., -Mme J.. La Président du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est de 2'797 fr. 60. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
9 - La greffière :