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TRIBUNAL CANTONAL
13/10
L A P R E S I D E N T E
D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Art. 17a LAJ
La Présidente du Tribunal cantonal prend séance à huis clos
pour statuer sur le recours interjeté par H.________ contre la décision
rendue le 29 décembre 2009 par le Président de la Chambre des recours
fixant à 1’162 fr. 10 l’indemnité allouée au recourant pour son activité de
conseil d’office de Q.________ dans la cause le divisant d’avec K.________.
Il considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 4 juin 2008, le Bureau de l’assistance judiciaire
a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à Q.________ avec effet au 3
juin 2008 dans le procès relatif au paiement d’une contribution d’entretien
le divisant d’avec K.. L’avocat H. a été désigné conseil
d’office.
Le 11 mars 2009, l’avocat H.________ a déposé sa liste des
opérations dont il ressort en substance qu’il a consacré trente-six heures à
la cause.
Par décision du 1
er
décembre 2009, motivée le 29 décembre
2009, le Président de la Chambre des recours a fixé à 1'162 fr. 10
l’indemnité d’honoraires et à 53 fr. 80 l’indemnité de débours de l’avocat
H.. Le premier juge a estimé que le temps nécessaire à l’exécution
du mandat devait être fixé à six heures, ce qui comprenait le temps requis
pour la rédaction d’une déclaration de recours et d’un mémoire de recours
de treize pages, y compris les opération accessoires mentionnées à l’art. 3
al. 2 TAv (tarif du 17 juin 1986 des honoraires d’avocats dus à titre de
dépens, RSV 177.11.3), au tarif horaire usuel de 180 francs.
B.Par acte du 14 janvier 2009, H. a recouru contre cette
décision en concluant à sa réforme en ce sens que l’indemnité
d’honoraires en cause est fixée sur la base d’un horaire d’au minimum
23,5 heures.
E n d r o i t :
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1.a) Selon l'article 17a al. 4 de la LAJ (loi sur l'assistance
judiciaire en matière civile du 24 novembre 1981, RSV 173.81), il y a
recours au Tribunal cantonal contre toute décision motivée fixant les
indemnités et les débours du conseil d'office; les articles 21 et 23 à 25 du
TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV
270.11.5) sont applicables par analogie. Le président du Tribunal cantonal
statue à huis clos sur un tel recours (art. 7 al. 1 let. d ROTC, règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1,
entré en vigueur le 1
er
janvier 2008 [art. 82 ROTC], et art. 23 al. 3 TFJC).
Le recours doit être interjeté dans les dix jours dès la communication de la
décision arrêtant les indemnités et débours du conseil d'office par
déclaration écrite et signée indiquant les points sur lesquels la décision est
critiquée (art. 23 al. 1 TFJC). Selon l'art. 25 TFJC, l'autorité de recours
statue par la voie de la réforme; elle ne modifie la décision attaquée qu'en
cas d'arbitraire du premier juge, c'est-à-dire si celui-ci a abusé de son
pouvoir d'appréciation.
b) En l'espèce, le recours, motivé, qui tend à la réforme de la
décision attaquée, a été déposé en temps utile ; il est recevable en la
forme.
2.L’indemnité allouée et contestée ne concerne que la procédure
de recours, alors que le recourant demande une indemnité pour toute la
procédure. Or, en ce qui concerne la procédure de première instance, il
incombe au recourant de s’adresser au juge en charge du dossier. Seule
sera donc examinée ici l’indemnité due pour la procédure de recours.
3.a) Le défenseur d'office remplit une tâche étatique, que l'Etat
impose aux avocats en contrepartie du monopole de représentation qu'il
leur garantit (art. 12 let. g LLCA [loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre
circulation des avocats, RS 935.61]; Favre, L'assistance judiciaire gratuite
en Suisse, thèse Lausanne 1989, pp. 136-137; Bulletin du Grand Conseil
[BGC], séance du 16 novembre 1981, p. 176). Lors de sa désignation, il
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s'établit, entre l'avocat et l'Etat, un rapport juridique spécial en vertu
duquel l'avocat a contre l'Etat une prétention de droit public à être
rétribué dans le cadre des prescriptions cantonales applicables; il ne s'agit
dès lors pas d'examiner à quelle rémunération l'avocat pourrait prétendre
dans le cadre d'une activité librement consentie et pleinement rétribuée,
mais de savoir ce que l'avocat peut exiger de l'Etat au titre de l'assistance
judiciaire (ATF 111 Ia 150 c. 5c; ATF 117 Ia 22 c. 4a).
Le Tribunal fédéral a considéré qu'une indemnisation
insuffisante de l'avocat d'office peut, indirectement, entraver l'assistance
judiciaire qui est garantie au citoyen par l'art. 9 Cst (Constitution fédérale,
RS 101). Cette disposition impose dès lors aux cantons d'assurer à l'avocat
d'office une rémunération raisonnable (ATF non publié du 9 novembre
1988, cité par Favre, op. cit., p. 139).
b) Les avocats désignés d'office ont droit au remboursement
de leurs débours et à des indemnités qui sont fixés selon le RLAJ
(règlement du 3 juin 1988 d'exécution de la loi du 24 novembre 1981 sur
l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 173.81.1). Ces indemnités,
ainsi que le montant des débours (art. 2 al. 1 RLAJ), sont arrêtés par le
juge à l’issue de la procédure (art. 17a al. 1 LAJ et 1 al. 2 RLAJ).
c) L’autorité chargée de fixer l'indemnité du conseil d'office
jouit d'un large pouvoir d'appréciation et sa décision ne peut être
examinée que sous l'angle de l'arbitraire (art. 25 TFJC; Pdt TC, 4 mars
2003, n° 7). Une décision est arbitraire lorsque l'autorité a abusé du
pouvoir d'appréciation qui lui est accordé, ou si elle l'a excédé. Tel est le
cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des
circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de
l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres
à fonder la décision ou encore lorsqu'elle prend au contraire en
considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 109 Ia
107 c. 2c).
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L’indemnité doit s’apprécier de manière globale, les opérations
effectuées ne représentant pas l'unique critère d'appréciation. En effet,
l'indemnité à laquelle peut prétendre le conseil d'office s'apparente aux
honoraires reçus par le mandataire plaidant aux frais de son client.
L'autorité cantonale de première instance doit donc s'inspirer, pour fixer la
quotité de l'indemnité, des critères applicables à la modération des
honoraires d'avocat (ATF 122 I 1 c. 3a; ATF non publié B. du 24 avril 1997;
ATF non publié C. du 9 novembre 1988). Il faut tenir compte de la nature
et de l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut
présenter en fait et en droit, du temps que le mandataire lui a consacré,
de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et
instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la
responsabilité qu'il a assumée (ATF 117 Ia 22 c. 3a ; ATF 109 Ia 107 c. 3b).
4.En l’espèce, le travail de H.________ a consisté en le dépôt d’un
recours, à teneur duquel il concluant principalement à la réforme du
jugement entrepris en ce sens que K.________ est déboutée de toutes ses
conclusions et subsidiairement à son annulation. L’acte de recours n’était
donc pas d’une grande complexité. Le mémoire comportait certes treize
pages, mais l’affaire concernait un simple avis au débiteur de l’art. 291
CC, sans difficulté particulière, et ne soulevait aucune autre question
juridique. Il s’agissait ainsi surtout d’établir les revenus et les charges de
Q.________ afin de déterminer son minimum vital. Dans ces circonstances,
si les six heures prises en considération par le Président de la Chambre
des recours pour la procédure de deuxième instance ne sont pas
généreusement comptées, on ne saurait considérer que celui-ci a versé
dans l’arbitraire au sens défini ci-dessus.
5.En conséquence, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision confirmée.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
100 francs (art. 251 TFJC).