901 TRIBUNAL CANTONAL 12/10 L A P R E S I D E N T E D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Arrêt sur dépens du 1 er avril 2010
Dans la cause divisant V.________ SA d'avec B.________ SA
Art. 91, 94 al. 2 CPC Vu la demande déposée le 23 juin 2009 devant le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois par V.________ SA, au Mont-sur-Lausanne, demanderesse, tendant au paiement par la défenderesse B.________ SA de la somme de 5'501 fr. 60 avec intérêt à 5 % l'an dès le 25 janvier 2009,
2 - vu la transaction signée par les parties à l'audience du 16 septembre 2009, par laquelle la défenderesse s'est déclarée débitrice de la demanderesse, pour solde de tout compte, de la somme de 4'000 fr., valeur échue, les frais et dépens de la procédure devant être arrêtés par le juge, vu le prononcé rendu le 19 octobre 2009 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, dont la motivation a été envoyée le 14 décembre 2009 pour notification, ratifiant pour valoir jugement définitif et exécutoire la convention du 16 septembre 2009 (I), fixant les frais de justice de la demanderesse à 180 fr. et ceux de la défenderesse à 180 fr. (II), allouant à la demanderesse des dépens, par 355 fr., soit 300 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil et 55 fr. à titre de remboursement des frais de vacation de celui-ci (III) et rayant la cause du rôle (IV), vu le recours interjeté contre ce prononcé par V.________ SA qui conclut avec dépens, à sa réforme en ce sens que les dépens de première instance sont fixés à 690 fr., vu le mémoire ampliatif par lequel la recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions, vu l'écriture de l'intimée B.________ SA qui renonce à déposer des déterminations sur le recours, vu les autres pièces du dossier; attendu qu'il y a recours au Président du Tribunal cantonal contre la décision de toute juridiction autre que la Cour civile arrêtant le montant des dépens (art. 94 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]; art. 7 al. 1 let. d ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]),
3 - que le recours, interjeté en temps utile, est recevable; attendu que la juridiction de recours revoit la question en fait et en droit (art. 94 al. 4 CPC), qu'elle s'impose cependant une certaine retenue dans l'examen de la quotité des dépens, puisqu'il s'agit d'une question d'appréciation relative à une instruction dont elle n'est pas maître (Pdt TC du 18 février 2010 n° 17/10); attendu que la recourante soutient qu'elle a droit à une indemnité de dépens de 200 fr. pour la rédaction de la demande, et de 300 fr. pour l'assistance de son conseil à l'audience - qui a duré une bonne heure, que, selon l'art. 1 TAg (tarif du 22 février 1972 des honoraires d'agent d'affaires breveté dus à titre de dépens; RSV 179.11.3), toutes les opérations nécessaires à l'ouverture et à l'avancement du procès ou provoquées par celui-ci donnent droit à des honoraires à titre de dépens. qu'en vertu de l'art. 3 al. 1 TAg, les honoraires sont fixés entre les minima et les maxima prévus à l'art. 2 TAg en considération des difficultés de la cause et de la complexité des questions de fait et de droit débattues, ainsi que de la valeur litigieuse calculée conformément au TFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5), que les opérations mentionnées à l'art. 2 TAg comprennent les correspondances, conférences et autres opérations accessoires (art. 3 al. 2 TAg), qu'en l'espèce les opérations du procès ont consisté en une requête d'ouverture d'action, tarifée entre 100 fr. et 700 fr. par l'art. 2 let.
4 - A ch. 1 TAg et en la participation à une audience, tarifée entre 150 et 700 fr. par l'art. 2 let. A ch. 5 TAg, qu'au vu de la relative complexité de la cause, une pleine indemnité de dépens de 250 fr. peut être retenue pour la rédaction de la requête, qu'à défaut d'indication au procès-verbal de l'heure de la levée de l'audience, il y a lieu de donner foi à l'affirmation de la recourante selon laquelle dite audience a duré environ une heure, qu'au vu de cet élément une pleine indemnité de dépens de 300 fr. peut être retenue pour la participation à l'audience, que les dépens alloués à la recourante étant réduits d'un quart, celle-ci a droit à une indemnité de 412 fr. 50 (550 x ¾), à titre de participation aux honoraires de son conseil, montant arrondi à 415 francs; attendu que la recourante soutient qu'elle a droit au remboursement des ¾ de son coupon de justice, par 135 fr., que, selon l'art. 91 let. a CPC, les dépens comprennent notamment les frais et émoluments de l'office payés par la partie, qu'en l'espèce, dès lors que la recourante s'est vue allouer des dépens réduits d'un quart, elle a droit au remboursement des ¾ de ses frais de justice, par 135 fr. (180 x ¾), attendu qu'en définitive, la recourante a droit à une indemnité pour les honoraires de son conseil de 415 fr., au remboursement partiel de ses frais de justice, par 135 fr., ainsi qu'à une indemnité de vacation de son conseil (art. 91 let. b CPC) de 55 fr., qui n'est pas contestée, soit, au total, 605 fr. à titre de dépens de première instance, que le recours doit être admis dans cette mesure,
5 - attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais, qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, l'intimée s'en étant implicitement remise à justice. Par ces motifs, la Présidente du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé à son chiffre III comme il suit : III. Dit que la partie défenderesse versera à la partie demanderesse la somme de 605 fr. (six cent cinq francs) à titre de dépens, à savoir 415 fr. (quatre cent quinze francs) à titre de participation aux honoraires de son mandataire, 55 fr. (cinquante-cinq francs) en remboursement des frais de vacation de celui-ci et 135 fr. (cent trente-cinq francs) en remboursement de ses frais de justice. III. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. La présidente :
6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. Jean-Daniel Nicaty (pour V.________ SA), -B.________ SA. Le Président du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est de 335 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à : -Mme le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. Il prend date de ce jour. Le greffier :