902 TRIBUNAL CANTONAL 11/10 L A P R E S I D E N T E D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Séance du 3 mars 2010
Présidence de MmeE P A R D , présidente Greffier :M. Perret
Art. 17a LAJ La Présidente du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par Z., à Préverenges, contre la décision rendue le 20 novembre 2009 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte fixant à 3'557 fr. 40, TVA et débours inclus, l’indemnité allouée à l'avocate M. pour son activité de conseil d’office du recourant dans la cause le divisant d’avec Q.________. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 11 décembre 2008 annulant et remplaçant la précédente décision délivrée le 30 avril 2008, le Bureau de l'assistance judiciaire a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à Z.________ dans le procès en modification de jugement de divorce le divisant d'avec Q.. L'avocate M. lui a été désignée en qualité de conseil d'office. Le 7 octobre 2009, cette dernière a déposé sa liste des opérations pour la période du 30 avril 2008 au 7 octobre 2009, dont il ressort en substance que le temps consacré à l'exercice du mandat a été de 20 heures 15, dont cinq heures effectuées par le stagiaire de l'étude, auxquelles s'ajoutent des débours par 149 francs. Le détail des opérations effectuées était le suivant : "Constitution et étude du dossier. Photocopies. Etablissement d’une procuration. Etablissement d’une demande en modification de jugement de divorce adressée au Tribunal d’arrondissement de La Côte le 16 décembre 2008. Constitution d’un onglet de pièces réunies sous bordereau de dite demande. Préparation de l’audience préliminaire du 29 avril 2009. Vacation et assistance à dite audience. Préparation de l’audience de jugement du 7 septembre 2009. Vacation et assistance à dite audience. Examen du prononcé rendu le 28 septembre 2009 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte. Correspondances avec M. Z., Me [...], le Bureau d’assistance judiciaire, la Justice de paix du district de Morges, le Tribunal d’arrondissement de La Côte. Conférences téléphoniques avec M. Z., Me [...], le greffe du Tribunal d’arrondissement de La Côte. Conférences avec M. Z.________. Liste des opérations : Vacation :2 Lettres envoyées :59 Lettres reçues :47 Conférences avec client :1 Entretiens téléphoniques :14"
3 - Par décision du 12 novembre 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a notamment fixé à 3'975 fr. 80 l'indemnité due à l'avocate M., soit 3'922 fr. d'honoraires, TVA comprise, et 553 fr. 80 de débours, TVA comprise. La motivation de cette décision a été demandée par Z. le 18 novembre suivant. Par décision rectificative du 20 novembre 2009, dont la motivation du même jour a été notifiée à Z.________ le 24 novembre suivant, le président a notamment fixé à 3'557 fr. 40 l'indemnité due à l'avocate M., soit, à titre d'honoraires, 2'745 fr., plus 208 fr. 60 de TVA, et 550 fr. sans TVA, et, à titre de débours, 50 fr., plus 3 fr. 80 de TVA. Le premier juge a considéré ces montants adéquats au vu du dossier et des dispositions applicables. En particulier, il a admis le nombre d'heures de travail annoncées par l'avocate, soit 15 heures 15 pour celle-ci et cinq heures effectuées par le stagiaire de l'étude, à rémunérer au tarif horaire de 180 fr. pour l'avocate et 110 fr. pour le stagiaire. B.Z. a recouru contre cette décision par lettre du 27 novembre 2009. Il a conclu à l'annulation de la décision, avec suite de frais et dépens. Par lettre du 12 janvier 2010, l'avocate intimée s'est déterminée sur le recours. E n d r o i t : 1.a) Selon l'art. 17a al. 4 LAJ (loi sur l'assistance judiciaire en matière civile du 24 novembre 1981; RSV 173.81), il y a recours au Tribunal cantonal contre toute décision motivée fixant les indemnités et les débours du conseil d'office. Les art. 21 et 23 à 25 TFJC (tarif du 4
4 - décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5) sont applicables par analogie. Le président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel recours (art. 7 al. 1 let. d ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1], entré en vigueur le 1 er janvier 2008 [art. 82 ROTC], et art. 23 al. 3 TFJC). b) La nature du recours doit se déterminer d'après la question soulevée et les moyens invoqués, non d'après les termes inadéquats utilisés par le recourant (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 461 CPC). En l'espèce, le recourant a conclu à l'annulation de la décision attaquée. Si l'on devait interpréter l'acte de recours comme tendant à la nullité, celui-ci serait irrecevable dans la mesure où le recourant ne développe aucun moyen de nullité (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC). En revanche, la conclusion peut être interprétée comme tendant à la réforme de la décision en ce sens qu'aucune indemnité n'est accordée à l'intimée. Par conséquent, déposé en temps utile (art. 23 al. 1 TFJC) et tendant implicitement à la réforme, le recours est recevable. 2.Le recourant ne conteste pas le travail accompli par l'intimée. Il estime cependant en substance que dans la mesure où il n'a pas obtenu gain de cause au terme de l'action qu'il a intentée en justice, il est normal que son avocate ne soit pas rémunérée. Cet argument ne saurait être suivi. En effet, l'indemnité à laquelle peut prétendre l'avocat d'office s'apparente aux honoraires reçus par le mandataire plaidant aux frais de son client. En tant que mandataire, l'avocat est tenu à la bonne et fidèle exécution du contrat et répond envers son mandant s'il lui cause un dommage en violant ses obligations.
5 - Il n'a toutefois pas à garantir de résultat, mais uniquement une activité déployée dans les règles de l'art. En particulier, il n'est pas responsable des risques spécifiques liés à la tentative de faire accepter une conception juridique (ATF 127 III 357 c. 1b, traduit in JT 2002 I 192, et les références jurisprudentielles citées). Par conséquent, l'intimée a le droit d'être rémunérée pour le travail qu'elle a effectué au service du recourant. 3.Le défenseur d'office remplit une tâche étatique que l'Etat impose aux avocats en contrepartie du monopole de représentation qu'il leur garantit (art. 12 let. g LLCA [loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats; RS 935.61]; Favre, L'assistance judiciaire gratuite en Suisse, thèse Lausanne 1989, pp. 136-137; BGC du 16 novembre 1981, p. 176). Lors de sa désignation, il s'établit, entre l'avocat et l'Etat, un rapport juridique spécial en vertu duquel l'avocat a contre l'Etat une prétention de droit public à être rétribué dans le cadre des prescriptions cantonales applicables; il ne s'agit dès lors pas d'examiner à quelle rémunération l'avocat pourrait prétendre dans le cadre d'une activité librement consentie et pleinement rétribuée, mais de savoir ce que l'avocat peut exiger de l'Etat au titre de l'assistance judiciaire (ATF 111 Ia 150 c. 5c; ATF 117 Ia 22 c. 4a). Le Tribunal fédéral a considéré qu'une indemnisation insuffisante de l'avocat d'office peut, indirectement, entraver l'assistance judiciaire qui est garantie au citoyen par l'art. 9 aCst. (actuellement art. 29 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101]). Cette disposition impose dès lors aux cantons d'assurer à l'avocat d'office une rémunération raisonnable (arrêt du TF non publié C. du 9 novembre 1988, cité par Favre, op. cit., p. 139). Pour déterminer la rémunération de l'avocat d'office, il convient en principe de vérifier en premier lieu la conformité de la décision entreprise avec les dispositions applicables prévues par la législation vaudoise, puis, en second lieu, de s'assurer que l'indemnité allouée n'est pas arbitraire.
6 - 4.Les avocats désignés d'office ont droit au remboursement de leurs débours et à des indemnités qui sont fixés par un règlement du Conseil d'Etat (art. 17 al. 1 LAJ), savoir le RLAJ (règlement du 3 juin 1988 d'exécution de la LAJ, RSV 173.81.1). Ces indemnités, ainsi que le montant des débours (art. 2 al. 1 RLAJ), sont fixés par le juge à l'issue de la procédure (art. 17a al. 1 LAJ et 1 al. 2 RLAJ). Selon l'art. 1 al. 1 let. b RLAJ, cette indemnité doit correspondre aux 80% des montants calculés conformément aux art. 2 et 3 TAv (tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986, RSV 177.11.3). Une telle proportion a été considérée comme équitable par le Tribunal fédéral (arrêt du TF non publié B. du 17 décembre 1990, c. 2a). L'art. 1 TAv prévoit que toutes les opérations nécessaires à l'ouverture et à l'avancement du procès ou provoquées par celui-ci donnent droit à des honoraires à titre de dépens. Ces honoraires sont fixés entre les minima et maxima prévus à l'art. 2 TAv, en considération des difficultés de la cause et de la complexité des questions de fait et de droit débattues, ainsi que de la valeur litigieuse calculée selon le TFJC (art. 3 al. 1 TAv). Les opérations mentionnées à l'art. 2 TAv comprennent les correspondances, conférences et autres opérations accessoires (art. 3 al. 2 TAv). Selon l'art. 9 TAv, le tarif est également applicable lorsque les travaux ont été exécutés par un stagiaire. D'après l'art. 2 al. 1 TAv, les minima et maxima suivants sont prévus pour les opérations qui ressortent de la liste produite par l'intimée :
demande en modification de jugement de divorce (ch. 19) 600 à 5'000 fr.
audience préliminaire du 29 avril 2009 (ch. 23) 300 à 2'000 fr.
audience de jugement du 7 septembre 2009 (ch. 25) 600 à 5'000 fr. Totaux1'500 à 12'000 fr.
7 - L'indemnité doit correspondre aux 80% de ces montants totaux, soit se situer entre les sommes de 1'200 et 9'600 francs. Le premier juge ayant alloué une indemnité de 2'745 fr., hors TVA, plus 550 fr. (sans TVA), sa décision est conforme au RLAJ, ainsi qu'au TAv. 5.Il convient encore d'examiner si l'indemnité allouée n'est pas arbitraire. a) L’autorité chargée de fixer l’indemnité jouissant d’un large pouvoir d’appréciation, sa décision ne doit dès lors être examinée par l'autorité de recours que sous l’angle de l’arbitraire (art. 25 TFJC; Pdt TC, 4 mars 2003, n. 7/03). Une décision est arbitraire lorsque l’autorité a abusé du pouvoir d’appréciation qui lui est accordé, ou si elle l’a excédé; tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu’elle est inconciliable avec les règles du droit et de l’équité, qu’elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres à fonder la décision ou encore lorsqu’elle prend au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 109 la 107 c. 2c; arrêt du TF non publié B. du 17 décembre 1990 précité, c. 2a). A cet égard, il convient de relever que les opérations effectuées ne représentent qu’un critère. En effet, l’indemnité à laquelle peut prétendre l’avocat d’office s’apparente aux honoraires reçus par le mandataire plaidant aux frais de son client. L’autorité cantonale doit donc s’inspirer, pour fixer la quotité de l’indemnité, des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat (arrêt du TF non publié B. du 24 avril 1997; ATF 122 I 1 c. 3a; arrêt du TF non publié C. du 9 novembre 1988 précité). Il faut tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés spéciales qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 109 la 107 précité c. 3b; 117 la 22 précité c. 3a). En matière civile, le défenseur d'office peut
8 - être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 précité c. 3a; 117 Ia 22 précité c. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération que dans la mesure où ils s'inscrivent raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du conseil d'office, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues. L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 109 Ia 107 précité c. 3b; 118 Ia 133 c. 2d). b) En l'espèce, l'intimée a été désignée conseil d'office dans une procédure en modification de jugement de divorce très conflictuelle. A l'audience de jugement, le recourant a finalement retiré la demande qu'il avait déposée, sur laquelle il n'a donc pas été statué. L'intimée a déposé une demande en modification de jugement de divorce. Elle a préparé et participé à l'audience préliminaire ainsi qu'à l'audience de jugement, à Nyon. La liste des opérations qu'elle a déposée fait en outre état d'une conférence avec le recourant, de 59 correspondances et de 14 entretiens téléphoniques. Il résulte de l'art. 22 al. 2 LPAv (loi sur la profession d'avocat du 24 septembre 2002; RSV 177.11) que le maître de stage est responsable des actes de son stagiaire dans les affaires civiles. En outre, le maître de stage est réputé contrôler et superviser le travail effectué par son stagiaire. Compte tenu de cette supervision et de la responsabilité assumée par le maître de stage, rien n'empêche l'avocat désigné comme conseil d'office de confier certaines tâches à un stagiaire ou de se faire remplacer par celui-ci. Au vu de ce qui précède, c’est sans arbitraire que le premier juge a admis que le temps consacré à ce dossier était de 20 heures 15,
9 - soit 15 heures 15 effectuées par l'intimée et cinq heures par le stagiaire de l'étude. Le conseil d'office est en droit d'exiger une rétribution minimale qui doit pour le moins couvrir ses frais généraux et lui apporter une rémunération qui ne soit pas symbolique (ATF 132 I 201 c. 8, spéc. c. 8.5 et 8.6). Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral a retenu que l'indemnité d'office d'un avocat conforme à cette exigence était actuellement de l'ordre de 180 fr. de l'heure, TVA en sus, sous réserve des différences cantonales inférieures et supérieures pouvant se justifier (ATF 132 I 201, c. 8.7). A la suite de cette jurisprudence, le Tribunal cantonal vaudois a fixé le montant horaire de l'indemnité de l'avocat breveté à 180 francs. Le tarif horaire appliqué au travail effectué par un stagiaire est inférieur à celui qui prévaut pour un avocat breveté et s'élève à 110 fr. (Pdt TC, 6 mars 2009, n o 17/09, c. 4b et l'arrêt cité; Pdt TC, 7 octobre 2008, n o 41/08, c. 3c). En l'occurrence, compte tenu de la jurisprudence ci-dessus, le tarif horaire de 180 fr., respectivement 110 fr. pour le stagiaire, appliqué par le premier juge, qui tient compte de frais généraux d’une étude d’avocat, ne prête pas le flanc à la critique. c) Le conseil d'office a droit au remboursement intégral de ses débours (ATF 117 Ia 22 précité c. 4b-e; 109 Ia 107 précité c. 3d). S'il omet de communiquer le détail de ceux-ci, il reçoit à ce titre une indemnité forfaitaire de 25 fr. pour une affaire transigée avant l'ouverture de l'action et de 50 fr. dans les autres cas (art. 2 al. 2 RLAJ). Au regard des opérations occasionnées par la cause, le montant de 50 francs alloué en l'occurrence par le premier juge ne saurait être considéré comme arbitraire.
10 - 6.Cela étant, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée confirmée. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 100 francs (art. 251 TFJC). Par ces motifs, la Présidente du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 100 fr. (cent francs). IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Z., -Me M..
11 - La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est de 3'557 fr. 40. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Il prend date de ce jour. Le greffier :