901 TRIBUNAL CANTONAL 10 L A P R E S I D E N T E D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Arrêt sur frais du 31 mars 2010
Dans la cause divisant Q.________ d'avec D.________
Art. 242 CPC Vu le prononcé rendu le 5 octobre 2009 et notifié le lendemain aux parties par lequel le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a arrêté à 11'995 fr., la note d’honoraires de l’expert J., à Vevey, dans la cause divisant D., demanderesse, à Troistorrents, d'avec Q.________, défendeur, à Lavey-Village,
2 - vu le recours interjeté le 15 octobre 2009 par Q.________ contre ce prononcé concluant, sous suite de dépens, principalement à la réforme en ce sens que la note d'honoraires de l'expert est fixée à 6'000 fr., subsidiairement à un montant laissé à l'appréciation de la Présidente du Tribunal cantonal et, très subsidiairement, à l'annulation du prononcé et au renvoi de la cause au Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants, vu la lettre du 4 décembre 2009 dans lequelle D.________ a déclaré s'en remettre à justice, vu le mémoire du 30 novembre 2009 dans lequel le recourant a développé ses moyens et confirmé ses conclusions, vu les déterminations du 12 janvier 2010 dans laquelle l’expert J.________ a indiqué qu’il avait consacré 59 heures et demie à l’expertise et vu la pièce produite à l'appui de ces déterminations ("estimation" du 30 janvier 2009 des opérations envisagées en vue de l'établissement de l'expertise), vu les autres pièces du dossier; attendu que toute décision du juge fixant les honoraires de l'expert peut faire l'objet d'un recours auprès du Président du Tribunal cantonal, qui statue à huis clos sur un tel recours (art. 242 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11], art. 7 al. 1 let. d ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1] et art. 23 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5]), qu'un tel recours s'exerce dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 458 al. 2 CPC),
3 - qu'en l'espèce, dans la mesure où le prononcé a été notifié au recourant le 6 octobre 2009, le recours a été déposé en temps utile le 15 octobre 2009, que le recourant a pris une conclusion subsidiaire en nullité, mais dans la mesure où il ne fait valoir aucun moyen de nullité ni n'invoque de grief susceptible d'être considéré comme une cause de nullité, son recours en nullité est irrecevable, que, pourvu de conclusions suffisantes, le recours en réforme est recevable à la forme (art. 461 CPC); attendu que le TFJC est applicable, dès lors que les frais d'expertise constituent des débours (art. 2 al. 1 et 257 TFJC), qu'en vertu de l'art. 25 TFJC, la juridiction saisie d'un recours maintient ou réforme la décision, ne statuant cependant que dans les limites de l'abus du pouvoir d'appréciation, s'agissant de la fixation des honoraires de l'expert, que l'appréciation des honoraires de l'expert ne peut être réformée que lorsque la décision du premier juge apparaît comme arbitraire et manifestement infondée (Pdt TC, 21 janvier 2009, n° 5/09; Pdt TC, 13 mars 2007, n° 7/07; Pdt TC, 7 juin 2006, n° 22/06), qu'une décision est arbitraire lorsque l'autorité a abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est accordé, ou l'a excédé, que tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres à fonder la décision ou qu'elle prend en compte tenu de la valeur litigieuse, considération des circonstances qui ne sont
4 - pas pertinentes (ATF 109 Ia 107, c. 2c; ATF non publié B. du 17 décembre 1990, c. 2a), que, pour fixer le montant des honoraires de l'expert en vertu de l'art. 242 al. 1 CPC et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge doit d'abord vérifier si ceux-ci ont été calculés correctement et correspondent à la mission confiée à l'expert et aux opérations qu'elle implique, que la qualité du travail de l'expert n'entre en considération que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l'expert n'a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s'il ne l'a fait que très incomplètement, ou s'il n'a pas motivé ses réponses, ou s'il a présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'est borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (Pdt TC, 13 mars 2007, n° 7/07; Pdt TC, 7 juin 2006, n° 22/06), qu'en l'espèce, l’expert a produit à l'appui de ses déterminations une "estimation" du 30 janvier 2009 des opérations envisagées en vue de l'établissement de l'expertise, mentionnant un montant d'honoraires et frais de 13'120 fr., TVA incluse, dont 1'070 fr. de débours, au tarif horaire de 175 fr. plus TVA, pour 64 heures de travail (comprenant 8 heures de réserve), que cette estimation, destinée manifestement à faciliter l'évaluation de l'avance de frais, ne peut être considérée comme un devis, comme le soutient le recourant, dès lors qu'il n'y a pas de relations juridiques entre l'expert et les parties, que l'expert n'est au demeurant pas le mandataire des parties, ses droits et ses obligations étant définis par les art. 224 ss CPC (Bettex, L'expertise judiciaire, thèse, 2006, pp. 143 ss) et non par un contrat, sa nomination et sa rémunération étant de la compétence du juge et non d'une partie (art. 221 CPC),
5 - qu'en l'espèce, la note de l'expert indique un montant de 11'995 francs d'honoraires et frais, TVA incluse, pour 59 heures et demie de travail, montant qui est inférieur à celui de l'estimation du 30 janvier 2009, que le recourant reproche à l’expert un dépassement pour certains postes en feignant d’oublier que sa note d'honoraires est en définitive inférieure à ladite estimation, que le juge doit évaluer le travail de l’expert en tant que tel et sans le comparer à l’estimation, que, de manière générale, il faut relever que l’expert a effectué un travail important, qu’il a apporté les réponses que l’on attendait de lui, que ses réponses sont bien motivées et que, lorsqu’il ne pouvait pas répondre à un allégué, il en a donné la raison, qu'il n’y a donc pas lieu de réduire les honoraires de l’expert pour le motif que son expertise ne serait pas utilisable, que, dans l'exposé de ses critiques visant certaines réponses de l'expert, le recourant considère à propos de l'allégué 36 (recours, p. 3) qu’on ne saurait admettre que l'expert a passé une heure et demie sur cet allégué (l'estimation du 30 janvier 2009 prévoyant une heure) dès lors qu'il n’a pas pu y répondre et s’est contenté en définitive de renvoyer à l’audition des parties, que le recourant perd de vue qu'avant d’en arriver à la conclusion qu’il n’existait pas de document faisant état des délais convenus, l’expert a dû examiner en détail le dossier, qu'il n’y donc pas lieu de diminuer ce poste, qu'au sujet de l'allégué 37 qui renvoie à la réponse de l'allégué 38, il faut relever que, compte tenu du fait que l’expert a dû examiner s’il
6 - n’y avait pas d’autres prétentions que celle ressortant de la position 1 de la facture du 17 août 2007, le temps facturé d'un quart d'heure est correct, qu'il en va de même pour l'allégué 39, au vu la formulation de cet allégué, l'expert a dû examiner s’il n’y avait pas d'autres positions contestée que celles ressortant des positions 8, 16 et 21 de la facture et le temps compté par l’expert d'un quart d'heure est adéquat, que, s'agissant de l'allégué 40, compte tenu de l’analyse à laquelle l’expert a dû se livrer, les 2 heures 15 mentionnées dans le décompte peuvent être admises, que, pour l'allégué 41, sa formulation très générale a contraint l’expert à vérifier qu’il ne faisait allusion qu’aux allégués 43 à 49 et le quart d'heures décompté est dès lors correct, que, concernant l'allégué 45, compte tenu de l’analyse effectuée, les deux heures facturées sont adéquates, qu'au demeurant, le recourant ne s’en prend qu’au dépassement de l'estimation, ce qui, comme relevé ci-dessus, n’est pas pertinent, que, pour l'allégué 46, le temps d'une heure 45 facturé est correct, que, pour l'allégué 48, on peut noter qu'il ne s’agit pas de facturer deux fois les auditions des parties et que, dans la mesure où l’expert a dû examiner le dossier avant de considérer qu’il n’était pas en mesure de se prononcer, rien ne permet de remettre en cause l’heure facturée pour ce travail, que s'agissant de l'allégué 50, dès lors que l’expert devait définir le cadre des allégués, reprendre les auditions et vérifier les dires
7 - des parties dans la mesure du possible, le temps facturé d'une heure et demie est admissible, qu'au demeurant, on comprend mal le recourant qui allègue en procédure qu’aucune mesure de protection n’a été prise et qui reconnaît devant l’expert que des mesures ont été prises, que, pour l'allégué 56, dans la mesure où il ne s’agit pas d’un copié collé mais d’un examen des métrés, le temps facturé d'une demi- heure est correct, que, concernant l'allégué 60, il ne s’agit pas de facturer deux fois les auditions des parties, l’expert ayant bien dû examiner le dossier avant de considérer qu’il n’était pas en mesure de se prononcer et rien ne permet de mettre en cause l’heure facturée pour ce travail, que, s'agissant de l'allégué 61, dans la mesure où l’expert a dû se livrer à un examen détaillé pour chaque position (nos 26 à 28 et 32 à 34), le fait qu’il n’ait en définitive pas pu se déterminer sur certaines d’entre elles ne signifie pas qu’il n’a pas droit à une rémunération et les trois heures décomptées peuvent être admises, qu'en définitive, le recours n'est pas fondé et doit être rejeté; attendu que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 100 francs, qu'il n'est pas alloué de dépens à l'intimé qui s'en est remis à justice.
8 - Par ces motifs, le Président du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant Q.________ sont arrêtés à 100 fr. (cent francs). IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente :
9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Astyanax Peca (pour Q.), -Me Daniel Pache (pour D.), -M. J.________. La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est de 11'995 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
10 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Il prend date de ce jour. La greffière :