902 TRIBUNAL CANTONAL 04/10 L A P R E S I D E N T E D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Séance du 11 janvier 2010
Présidence de MmeE P A R D , présidente Greffière :Mme Turki
Art. 17a LAJ La Présidente du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par T., à Lausanne, contre le prononcé rendu le 17 septembre 2009 par le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne lui allouant une indemnité AJ de 4'430 fr. 97 (TVA et débours compris) pour son activité de conseil d’office de U., à Lausanne, dans la cause en conflit du travail l'opposant à N.________, à Lausanne. Elle considère :
3.L'art. 1 TAv (tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986, RSV 177.11.3) prévoit que toutes les opérations nécessaires à l'ouverture et à l'avancement du procès ou provoquées par celui-ci donnent droit à des honoraires à titre de dépens. Ces honoraires sont fixés entre les minima et les maxima prévus à l'art. 2 TAv, en considération des difficultés de la cause et de la complexité des questions de fait et de droit débattues, ainsi que de la valeur litigieuse calculée selon le TFJC (art. 3 al. 1 TAv). Les opérations mentionnées à l'art. 2 comprennent les correspondances, conférences et autres opérations accessoires (art. 3 al. 2 TAv).
======= L'indemnité doit correspondre au 80 % de ces montants totaux, soit se situer entre 1'200 fr. (80% de 1'500 fr.) et 6'000 fr. (80% de 7'500 fr.). En l’espèce, l’indemnité allouée par le premier juge de 3'960 fr., hors débours et TVA, est comprise dans cette fourchette, de sorte que sa décision est conforme aux dispositions applicables précitées.
6 - 4.Il convient alors d’examiner si la décision du premier juge est entachée d'arbitraire. a) L'autorité chargée de fixer l'indemnité jouit d'un large pouvoir d'appréciation et sa décision ne peut être examinée que sous l'angle de l'arbitraire (art. 25 TFJC; Pdt TC, S. c/ de S.S.M.F., 4 mars 2003, n° 7). Une décision est arbitraire lorsque l'autorité a abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est accordé, ou si elle l'a excédé; tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres à fonder la décision ou encore lorsqu'elle prend au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 109 Ia 107 c. 2c; ATF non publié du 17 décembre 1990, c. 2a). Le conseil d'office est en droit d'exiger une rétribution minimale qui doit pour le moins couvrir ses frais généraux et lui apporter une rémunération qui ne soit pas symbolique (ATF 132 I 201 c. 8, spéc. c. 8.5 et 8.6, pp. 216-217). Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral a retenu que l'indemnité d'office d'un avocat conforme à cette exigence était actuellement de l'ordre de 180 fr. l'heure, TVA en sus, sous réserve des différences cantonales inférieures et supérieures pouvant se justifier (ATF 132 I 201 c. 8.7, pp. 217-218). b) Le recourant reproche au premier juge de n’avoir pas pris en compte le temps qu'il a consacré aux opérations liées à l'ouverture et à la clôture du dossier. Or, ces opérations sont considérées comme comprises dans les frais généraux de l'avocat, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a refusé de les comptabiliser. Pour le surplus, le recourant conteste le temps calculé par le premier juge pour certaines opérations.
7 - A cet égard, il convient de souligner que l'indemnité doit s'apprécier de manière globale, les opérations effectuées ne représentant qu'un critère. En effet, l’indemnité à laquelle peut prétendre l’avocat d’office s’apparente aux honoraires reçus par le mandataire plaidant aux frais de son client. Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit donc s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (ATF non publié du 24 avril 1997; ATF 122 I 1 c. 3a; ATF non publié du 9 novembre 1988). Il faut tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 109 Ia 107 précité c. 3b; ATF 117 Ia 22 précité c. 3a). c) En l’espèce, il s’agissait d'une procédure devant le Tribunal de prud'hommes tendant à obtenir le paiement de certaines prestations de la part de l'employeur. La cause était simple, et les calculs peu compliqués. Le recourant a déposé des déterminations écrites alors qu'il n'avait pas été invité à le faire, s'agissant d'une procédure sommaire. On relèvera au surplus que le résultat obtenu est maigre puisque des conclusions prises, à hauteur de 30'000 fr., seuls 5'378 fr. 20 ont été alloués. Au vu de ce qui précède, une indemnité de 3'960 fr., TVA et débours en sus, prenant en compte vingt-deux heures de travail ne saurait être considérée comme arbitrairement basse.
5.En conséquence, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision confirmée. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 100 francs (art. 251 TFJC).
8 - Par ces motifs, la Présidente du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confimé. III. Les frais de deuxième instance du recourant T.________ sont arrêtés à 100 fr. (cent francs). IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me T.________ -M. U.________ Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
9 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à : -M. le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne. Il prend date de ce jour. La greffière :