201 TRIBUNAL CANTONAL LR10.013469-121379
C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 3 octobre 2012
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Colombini et Mme Charif Feller Greffier :MmeRodondi
Art. 273 ss et 420 al. 2 CC; 174 CDPJ; 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par H., à Lausanne, contre la décision rendue le 21 mars 2012 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l'enfant B.T.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.B.T., née le 19 mars 2007, est la fille née hors mariage d'A.T. et de H.. Ses parents se sont séparés en avril 2008. Le 28 juin 2008, A.T. et H.________ ont passé une convention alimentaire dans laquelle ils ont convenu de se partager la garde de leur fille B.T., A.T. ayant en conséquence renoncé à une pension alimentaire. La Justice de paix du district de Lausanne (ci- après : justice de paix) a approuvé cette convention par décision du 16 juillet 2008. Par lettre du 26 mars 2010, A.T.________ a requis de la justice de paix la modification de la convention alimentaire quant au droit de garde et à la contribution d’entretien concernant B.T.. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 juin 2010, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a notamment dit que H. pourra provisoirement avoir B.T.________ auprès de lui les mercredis, entre 10 heures et 16 heures. Le 28 septembre 2011, H.________ a agressé A.T.________ en présence de leur fille, lui empoignant le haut du bras droit en le serrant très fort et la secouant. Un important hématome a été constaté. A.T.________ a alors déposé plainte pénale pour voies de fait, puis l'a retirée. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 4 octobre 2011, le juge de paix a provisoirement suspendu le droit de visite de H.________ sur sa fille B.T.. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 octobre 2011, le magistrat précité a dit que l’exercice du droit de visite de H. sur sa fille B.T.________ s’exercera par l’intermédiaire de Point
3 - Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement. Selon une attestation du Point Rencontre du 12 décembre 2011, H.________ n'a pas pris contact pour l'entretien préalable à la mise en place des visites. Le 28 décembre 2011, les doctoresses J.________ et U., respectivement cheffe de clinique et médecin assistante au Service Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent (ci-après : SUPEA), ont déposé un rapport d'expertise, visé par la doctoresse B., médecin adjointe. Elles ont observé que lors des entretiens, B.T.________ se montrait à l’aise dans sa relation avec son père, entretenant les échanges avec lui en le sollicitant pour participer dans ses jeux. Quant au père, elles ont indiqué qu'il était chaleureux avec sa fille et montrait du plaisir à jouer avec elle. Elles ont toutefois relevé une grande fragilité dans son fonctionnement psychique. Sachant que l'entretien est un espace structuré et contenant, elles se sont interrogées sur son comportement à l'extérieur, surtout lorsqu'il est moins stable sur le plan psychique. Elles se sont posé la question d’un éventuel trouble psychiatrique et ont estimé qu’il était important de pouvoir clarifier l’existence ou non d’une telle pathologie. Les expertes ont affirmé que l'exercice du droit de visite était souhaitable pour B.T., qui avait beaucoup de plaisir à partager des moments avec son père, lequel arrivait à lui offrir un espace, surtout à l'extérieur (balades), et l'aidait à découvrir de nouvelles choses. Elles ont toutefois précisé qu'il devait avoir lieu dans de bonnes conditions. A cet égard, elles ont relevé qu'il était important qu’un professionnel puisse évaluer la situation avant de confier l’enfant à son père, l’état psychique de ce dernier étant préoccupant et des débordements de sa part, qui pourraient se passer à l'extérieur, où B.T. serait directement affectée en tant que spectatrice, étant à craindre. Elles ont préconisé la poursuite du droit de visite par des périodes de quelques heures tous les mercredis, à l'extérieur, où B.T.________ et son père trouvaient le plus de plaisir. Elles ont suggéré que le père aille chercher sa fille dans un Point Rencontre où il bénéficierait
4 - d’un contact avec un professionnel préalablement et, s’il présentait un comportement adéquat, qu'il puisse effectuer ses visites à l’extérieur, qui devront avoir lieu dans leurs locaux dans le cas contraire. Elles ont précisé qu'il y avait lieu d'éviter un contact entre les parents, afin que la mère ne ressente pas la pression d’évaluer l’état psychique du père. Les expertes ont proposé un complément d’expertise dans un délai d’environ une année pour évaluer l’évolution de la qualité de la relation entre le père et sa fille après la mise en place des visites et ainsi juger de l’adéquation d’un élargissement du droit de visite. Le 21 mars 2012, la Justice de paix du district de Lausanne a procédé à l'audition d'A.T., assistée de son conseil. Bien que régulièrement convoqué, H. ne s'est pas présenté ni personne en son nom. A.T.________ a alors conclu à ce que le droit de visite de H.________ s'exerce dans les locaux de Point Rencontre. Par décision du même jour, adressée pour notification le 11 juillet 2012, l'autorité précitée a clos l'enquête en modification du droit de visite de H.________ sur sa fille B.T.________ (I), mis fin à la garde alternée en faveur de H.________ prévue par convention du 28 juin 2008 (II), dit que la garde sur B.T.________ est exercée exclusivement par sa mère A.T.________ (III), pris acte du retrait par celle-ci de sa requête en modification de la convention alimentaire (IV), dit que H.________ exercera son droit de visite sur B.T.________, par l’intermédiaire du Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, sans possibilité de sortir des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement interne et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (V), dit que Point Rencontre, qui reçoit un exemplaire de la décision, détermine le lieu des visites et en informe les parents par courrier, avec copie à l’autorité compétente (VI), dit que, dès réception du courrier qui leur sera adressé par Point Rencontre, chaque parent est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné, pour un entretien préalable à la mise en place des visites (VII), et laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (VIII).
5 - B.Par acte du 25 juillet 2012, H.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, principalement à la réforme des chiffres V à VII du dispositif en ce sens qu'il exercera librement son droit de visite sur sa fille B.T.________ selon des modalités à définir d'entente avec la mère. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation des chiffres V à VII du dispositif, la cause étant renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a joint un bordereau de quatre pièces à l'appui de son écriture. Dans son mémoire du 13 septembre 2012, H.________ a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Il a joint un bordereau de dix pièces à l'appui de son écriture, dont notamment un contrat de bail à loyer dont il ressort que, depuis le 16 août 2012, il loue un appartement de deux pièces à Lausanne. Dans son mémoire du 27 septembre 2012, A.T.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix fixant les modalités de l'exercice du droit de visite d’un père sur sa fille mineure, dont l’autorité parentale appartient à la mère (art. 273 ss CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). a) Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une matière non contentieuse (ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523). Contre les décisions en matière de relations personnelles, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des
6 - tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 4 e éd., 2010, n. 6 ad art. 275 CC, p. 1484; art. 76 LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), qu'il s'agisse de mesures d'urgence (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC-VD, p. 619; JT 2003 III 35 c. 1c) ou d'une décision au fond (CTUT 20 janvier 2010/18). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD). b) Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC, RS 272), entré en vigueur le 1 er janvier 2011, est sans portée sur les décisions prises en matière de protection de l'enfant et de relations personnelles, de sorte que la procédure de recours demeure soumise aux art. 489 ss CPC-VD jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation) et à l'art. 420 al. 2 CC (JT 2011 III 48 c. 1a/bb). c) Le recours est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC), soit notamment à chacun des parents dans les causes concernant les relations personnelles avec un enfant mineur (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p. 101). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 II 121 c. 1a).
7 - d) Le présent recours, interjeté en temps utile par le père de la mineure concernée qui y a intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), est recevable à la forme, de même que les écritures déposées durant la procédure et les pièces produites en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765). 2.a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). b) L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles (art. 275 al. 1 CC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence ratione loci de l'autorité tutélaire est celui de l'ouverture de la procédure (Hegnauer, op. cit., n. 27.61, p. 203). En l'espèce, au moment de l'ouverture de l'action, l’enfant était domicilié à Lausanne, de sorte que la Justice de paix du district de Lausanne était compétente pour prendre la décision entreprise. c) La mère, assistée de son conseil, a été entendue à l'audience de la justice de paix du 21 mars 2012, à laquelle le père ne s'est pas présenté, bien que régulièrement convoqué. L'enfant B.T.________, née le 19 mars 2007, était trop jeune pour être entendue (ATF 131 III 553, JT 2006 I 83). Le droit d'être entendu des parties a ainsi été respecté.
8 - La décision entreprise est donc formellement correcte et il convient d’examiner si elle est justifiée sur le fond. 3.a) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfique pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre, son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression ou la limitation du droit de visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent concerné. Conformément au
9 - principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra 2007 p. 167; ATF 131 III 209, JT 2005 I 2002; ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I 548). Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts: la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 c. 4.1.1, rés. in RMA 2012, p. 300). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 c. 4.1.1). En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008, traduit et résumé in RDT 2/2009 p. 111). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (TF 5P.131/2006 du 25 août 2006 précité; Hegnauer, op. cit., n.
10 -
19.20, p. 116). Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine retenue
lors du choix de cette mesure (TF 5A_699/2007 du 26 février 2008).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de
l'enfant - retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite
surveillé, droit de visite au Point Rencontre - et le principe de
proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes
ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF in FamPra 2008
l'encontre des conclusions du rapport d'expertise en limitant son droit de
visite au Point Rencontre, sans possibilité de sortir des locaux. Il soutient
que la proposition principale des expertes tendait à la poursuite du droit
de visite par des périodes de quelques heures tous les mercredis, à
l’extérieur. Le recourant conteste également les arguments relatifs à sa
situation personnelle, en particulier celui selon lequel il vit dans des
squats. Il déclare que, depuis le 16 août 2012, il loue un appartement de
deux pièces à Lausanne et est donc en mesure d’y accueillir sa fille. Enfin,
le recourant affirme que les faits qui se sont déroulés le 28 septembre
2012 ne sont pas de nature à justifier l'instauration du Point Rencontre
dans la mesure où ils constituent un évènement isolé.
Contrairement à ce que soutient le recourant, les expertes ne
se sont pas principalement prononcées pour un droit de visite libre, les
mercredis. Si elles ont certes considéré qu’un tel droit de visite était
souhaitable, elles ont toutefois souligné l’importance qu’il se déroule dans
de bonnes conditions. Or, compte tenu de l’état de santé psychique
préoccupant du recourant, elles ont relevé que des débordements de sa
part, qui pourraient se passer à l’extérieur, étaient à craindre. Elles ont
donc affirmé qu’il était important qu’un professionnel puisse évaluer la
situation avant de confier l’enfant à son père. Partant, elles ont préconisé
un droit de visite au Point Rencontre où le recourant bénéficierait d’un
contact préalable avec un professionnel. Ces conclusions peuvent être
suivies. En effet, l’évènement du 28 septembre 2012 montre que les
11 - inquiétudes des expertes - qui n’en avaient pas connaissance au moment de la rédaction de leur rapport - sont bien fondées. En revanche, en limitant les visites au Point Rencontre à l’intérieur des locaux exclusivement, les premiers juges sont allés au-delà des conclusions de l’expertise, sans que cela ne soit justifié par l’évènement précité, ni par d’autres considérations pertinentes. Les expertes ont au contraire souligné l’importance pour B.T.________ de bénéficier de contacts à l’extérieur avec le père, qui permettent des balades où ce dernier puisse lui faire découvrir de nouvelles choses, le risque pour l’enfant étant à prévenir par un contact préalable avec un professionnel que permet le Point Rencontre. Le père n’ayant plus revu sa fille depuis l’ordonnance de mesures provisionnelles du 4 octobre 2011, dès lors qu’il n’a pas pris contact avec le Point Rencontre pour la mise sur pied des visites prévues par l’ordonnance du 19 octobre 2011, il convient que la reprise des relations soit progressive pour en assurer le bon déroulement dans l’intérêt de l’enfant. Le droit de visite devra ainsi avoir lieu à l’intérieur des locaux du Point Rencontre exclusivement pendant deux heures deux fois par mois à quatre reprises, puis le père sera autorisé à prendre l'enfant, toujours dans le cadre du Point Rencontre, pour des visites avec sortie autorisée d’une durée maximale de trois heures, avec la même fréquence. Un élargissement ultérieur du droit de visite ne pourra être envisagé dans le cadre d’une nouvelle procédure que si les droits de visite ainsi fixés se déroulent de manière satisfaisante sur une certaine période, le juge devant prendre en compte la proposition des expertes d’un complément d’expertise dans un horizon d’une année. 4.En conclusion, le recours doit être partiellement admis et la décision entreprise réformée au chiffre V de son dispositif dans le sens du considérant 3b ci-dessus.
12 - Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (art. 236 al. 1 aTFJC [Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile], qui reste applicable pour toutes les procédures visées à l’art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02] conformément à l’art. 100 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). L'intimée doit verser au recourant la somme de 150 fr. à titre de restitution d'avance de frais de deuxième instance, les dépens de deuxième instance étant pour le surplus compensés.
13 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est réformée au chiffre V de son dispositif comme il suit : V.- dit que H.________ exercera son droit de visite sur B.T., par l'intermédiaire du Point Rencontre, à quatre reprises à raison de deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, sans possibilité de sortir des locaux, puis, par la suite, à raison de deux fois par mois, pour une durée maximale de trois heures avec l'autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement interne et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents. La décision est confirmée pour le surplus III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). IV. L'intimée A.T. doit verser au recourant H.________ le montant de 150 fr. (cent cinquante francs) à titre de restitution d'avance de frais de deuxième instance, les dépens de deuxième instance étant pour le surplus compensés. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière :
14 - Du 3 octobre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-Jacques Schwaab (pour H.), -Me Mireille Loroch (pour A.T.), -Point Rencontre, et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies.
15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :