201 TRIBUNAL CANTONAL 99 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 5 mai 2011
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:MmesCharif Feller et Bendani Greffière:MmeRossi
Art. 273, 368 al. 1, 405 al. 2 et 420 CC; 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par G., domicile élu à Lausanne, contre la décision rendue le 18 janvier 2011 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant son fils mineur Z.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 5 juin 2007, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après: justice de paix) a institué une mesure de tutelle volontaire au sens de l'art. 372 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) en faveur de G.________ et nommé la Tutrice générale en qualité de tutrice. Le 9 septembre 2008, G.________ a donné naissance à Z., issu de sa relation hors mariage avec F., également sous tutelle de la Tutrice générale. Par décision du 7 octobre 2008, la justice de paix a ratifié la décision rendue en urgence le 11 septembre 2008 par le Juge de paix du district de Lausanne et en conséquence instauré une tutelle à forme de l'art. 368 CC en faveur de Z., domicilié à Lausanne, la Tutrice générale étant nommée tutrice. Selon le rapport dressé le 2 septembre 2010 ensuite de l'intervention de la police du 28 août 2010, G. et F.________ ont eu une dispute. Ayant été mis à la porte par ce dernier, la mère - qui avait griffé son concubin - et l'enfant se sont réfugiés chez une voisine. Par décision du 9 décembre 2010, la Tutrice générale a placé Z.________ en famille d'accueil. Elle a notamment relevé que les parents étaient incapables de résoudre leur conflit dans l'intérêt de l'enfant et que des solutions avaient été proposées depuis une année, sans succès. Le climat de violence auquel Z.________ était systématiquement exposé était de nature à compromettre gravement son développement. Le même jour, G.________ a recouru contre cette décision. Le 28 décembre 2010, la Tutrice générale a déposé auprès de l'Office d'instruction pénale de l'Est vaudois une plainte pénale contre
3 - G.________ et F.________ pour enlèvement d'enfant, les parents n'ayant pas ramené Z.________ à l'issue de leur droit de visite fixé pour Noël ni à la date subséquente qui avait été convenue ensuite de l'intervention de deux de ses collaborateurs et de la police. Le même jour, la Tutrice générale a demandé à la justice de paix de désigner un curateur ad hoc à G., afin de défendre les intérêts de celle-ci dans la procédure pénale ouverte à son encontre. Le 12 janvier 2011, L. et P., respectivement cheffe d'unité et responsable de mandats tutélaires auprès du Tuteur général, ont déposé leur rapport concernant Z.. Ils ont relevé que le projet de placement de l'enfant datait de novembre 2009, mais qu'en raison des résistances des père et mère, il n'avait pu être réalisé qu'en décembre 2010. Après le placement de Z.________ en famille d’accueil, les parents avaient été autorisés à passer la journée du 25 décembre 2010 avec leur fils, de 9 heures à 18 heures, mais ils ne s'étaient pas présentés le soir au lieu du rendez-vous avec la famille d’accueil. Le 27 décembre 2010, deux responsables de mandats tutélaires de l’Office du Tuteur général, accompagnés d’une patrouille de la police municipale, s'étaient rendus à deux reprises au domicile des parents pour ramener l'enfant dans sa famille d’accueil et ils s'étaient heurtés au refus catégorique de ces derniers. La police avait finalement réussi à localiser Z.________ le 4 janvier 2011, date à laquelle il avait pu réintégrer sa famille d’accueil. Les auteurs du rapport ont en outre indiqué que G.________ et F.________ entretenaient une relation de couple conflictuelle, avec de la violence verbale et des antécédents de violence physique de F.________ sur sa compagne, qui avaient entraîné le dépôt d'une plainte pénale. Les tentatives de séparation du couple et les réconciliations qui avaient suivi n'avaient pas amélioré la relation et avaient maintenu le climat de terreur et de violence. Les parents avaient des difficultés à comprendre la nécessité de protéger Z.________ de ce climat. La mère minimisait l’ampleur des violences conjugales et était dans le déni de la problématique de la famille et des besoins de son enfant. G.________ avait en outre une attitude agressive vis-à-vis des personnes de l'extérieur
4 - intervenant dans sa relation avec son fils. Le père niait quant à lui ses propres problèmes de santé psychique. Les représentants de l'Office du Tuteur général ont encore souligné que Z.________ ne réagissait pas aux violences verbales de ses parents, comme si ce mode de fonctionnement découlait des normes admises. Il avait un comportement alimentaire perturbé, ne reconnaissait pas les aliments autres que le biberon et n’arrivait pas à exprimer ses préférences à ce sujet. Il ne faisait rien s’il n’était pas stimulé, restant par exemple au lit même s’il était réveillé et ne bougeant pas tant qu’on ne venait pas le chercher. Il ne parlait au demeurant pas. Selon les observations des professionnels, dans le discours de la mère, l’enfant aurait une fonction thérapeutique lui garantissant du bien-être. Z.________ s'était au surplus bien intégré dans sa famille d'accueil. La séance de la justice de paix s'est tenue le 18 janvier 2011. G.________ et F., assistés de leur tuteur respectif, ainsi que P. et L., pour Z., ont été entendus. P.________ a indiqué que le placement de l'enfant, qui vivait toujours dans sa famille d'accueil, se justifiait encore. Il a évoqué la situation très conflictuelle du couple parental, avec des violences verbales et des antécédents de violences physiques, et rappelé que G.________ et F.________ n'avaient pas accepté les aides qui leur avaient été proposées. La question du placement remontait à plus d'une année, alors que les parents rencontraient des difficultés de couple. L.________ a pour sa part ajouté que Z.________ présentait d'importantes déficiences au niveau du développement affectif et cognitif. Force était donc d'admettre que l'environnement dans lequel il évoluait n'était pas adéquat. Egalement présent, le conseil de G.________ a précisé que sa mandante habitait désormais chez sa sœur, dans un climat beaucoup plus serein, et a demandé que Z.________ aille vivre chez cette dernière. G.________ a affirmé que son enfant s'exprimait très bien, qu'il était suivi par un pédopsychiatre depuis deux ans, qu'il jouait beaucoup et qu'il était épanoui. Ayant été arraché à ses parents du jour au lendemain, il était normal qu'il n'ait, dans ce contexte, plus envie de jouer ou de manger. F.________ a quant à lui déclaré que leur fils ne mangeait plus depuis qu'il
5 - était en famille d'accueil et qu'une fois avec eux le 25 décembre 2010, il n'avait pas arrêté de se nourrir. Il n'avait selon lui aucune carence et parlait très bien. Le père a précisé que c'était lui qui avait pris la décision de retirer Z.________ de la garderie, en raison de problèmes qui y étaient survenus. Le tuteur de G.________ a au surplus indiqué qu'il avait été convié à un réseau fin octobre 2010, qui avait demandé à l'unanimité le placement de l'enfant, au vu des problèmes de développement de ce dernier. Par décision du 18 janvier 2011, adressée pour notification le 27 janvier 2011, la Justice de paix du district de Lausanne a rejeté le recours interjeté par G.________ contre la décision rendue le 9 décembre 2010 par la Tutrice générale (I), confirmé le placement de Z.________ en famille d’accueil (II), fixé le droit de visite de G.________ et de F.________ sur leur enfant en ce sens qu'ils exerceront dit droit par l’intermédiaire du Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, sans possibilité de sortir des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement interne et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (III), institué une curatelle ad hoc au sens de l’art. 392 ch. 2 CC en faveur de G.________ (IV), nommé Me S., avocate-stagiaire en l’étude de Me [...], avocat à Lausanne, en qualité de curatrice ad hoc, avec pour mission de représenter G. dans le cadre de l’enquête pénale dirigée à son encontre et du litige qui la divise d’avec le Tuteur général (V), invité la curatrice ad hoc à requérir sa désignation d’office par l’autorité pénale, si la situation financière de la pupille paraît le justifier (VI) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (VII). B.Par acte du 7 février 2011, G.________ a recouru contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I, II et III de son dispositif en ce sens que la décision de la Tutrice générale du 9 décembre 2010 de placement de Z.________ en famille d'accueil est annulée. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation desdits chiffres et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouveau
6 - jugement dans le sens des considérants et, plus subsidiairement, à l'annulation du chiffre III du dispositif, la cause étant renvoyée à l'autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Dans son mémoire du 14 mars 2011, G.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision entreprise en ce sens que la garde de Z.________ est confiée à G.________ ou à W., selon les intérêts de l'enfant et aux conditions à fixer à dire de justice et, au cas où l'enfant était placé chez W., qu'un large droit de visite est accordé à la mère, à fixer à dire de justice. Subsidiairement, dans l'hypothèse où le placement de l'enfant en famille d'accueil était confirmé, elle a conclu à ce qu'un large droit de visite lui soit accordé, fixé à dire de justice, et, encore plus subsidiairement, à l'annulation de la décision de placement et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Elle a en outre requis l'assistance judiciaire et la mise en œuvre d'une expertise de l'enfant propre à établir son état de santé et, le cas échéant, le lien entre celui-ci et l'environnement dans lequel il évolue. Elle a également produit un bordereau de pièces. Dans ses déterminations du 28 mars 2011, le Tuteur général a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision du 18 janvier 2010 (recte: 2011), les frais étant laissés à la charge de l'Etat. F.________ n'a pas procédé dans le délai imparti à cet effet. Le 20 avril 2011, le Tuteur général a produit le rapport concernant Z.________ établi le 12 avril 2011 par le Service de psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents de la Fondation de Nant. Un exemplaire de ce document a été transmis aux parties pour information le 5 mai 2011.
7 - E n d r o i t : 1.La décision attaquée a été prise par l'autorité tutélaire dans le cadre d'une mesure de tutelle fondée sur l'art. 368 al. 1 CC.
a/aa) Contre une telle décision, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des tutelles (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC-VD, p. 619; JT 2001 III 121 c. 1a; JT 1990 III 34; art. 76 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910; RSV 211.01]), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD). bb) Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-après: CPC; RS 272), entré en vigueur le 1 er janvier 2011, est sans portée sur les décisions prises en matière de protection de l'enfant (art. 307 ss CC) et en fixation des relations personnelles (droit de visite). L'art. 1 let. b CPC prévoit certes que ce code s'applique aux décisions judiciaires de la juridiction gracieuse, laquelle est régie par la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC). Toutefois, le CPC s'applique en procédure gracieuse uniquement aux cas où le droit fédéral impose la compétence du juge. Lorsque le droit fédéral permet aux cantons de choisir entre juge et autorité administrative, les cantons gardent toute latitude de régir la procédure comme ils l'entendent. En matière de droit de visite, c'est l'autorité tutélaire qui est compétente (art. 275 CC), celle-ci pouvant - selon le droit fédéral - être judiciaire ou administrative. Il en découle que les cantons conservent la capacité de régir la procédure, même ceux qui ont opté pour l'autorité judiciaire. En outre, selon l'art. 174 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), les dispositions du CPC-VD conserveront, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (protection
8 - de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), toute leur portée pour ce qui concerne la protection de l'enfant. Autrement dit, les art. 399 ss CPC-VD continueront à s'appliquer et le recours restera régit par les art. 489 ss CPC-VD. Le droit de visite est souvent traité en relation avec une mesure de protection, soit par exemple le retrait du droit de garde ou l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles. Dans ces cas, la disposition transitoire prévue à l'art. 174 al. 2 CDPJ inclut alors aussi la question du droit de visite comme accessoire de la mesure de protection. Pour les cas où la question du droit de visite se pose indépendamment d'une mesure de protection au sens strict, il convient de donner une interprétation étendue à l'art. 174 al. 2 CDPJ, le droit de visite entrant dans le cadre des mesures de protection au sens large. Le statu quo est donc préconisé pour ce qui concerne les voies de recours. Cette interprétation est aussi en accord avec le maintien, lors de l'entrée en vigueur du CPC, de l'art. 420 al. 2 CC, qui continue par conséquent à régir les voies de recours (JT 2011 III 48 c. 1a/bb et réf. citées). b) Le recours est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC-VD, par analogie). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2001 III 121; JT 2000 III 109). c) Le présent recours, interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné, qui y a intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), est recevable à la forme. Il en est de même des écritures déposées par les parties et des pièces produites en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC- VD). Les conclusions doivent déjà figurer dans l'acte de recours et pas seulement dans le mémoire ampliatif. Toutefois, saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles n'est pas tenue par les motifs et conclusions des parties (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492
9 - CPC-VD, p. 763). Ainsi, le fait que la recourante ait modifié dans son mémoire ampliatif les conclusions prises dans son acte de recours est sans incidence en l'occurrence. 2.a) La Chambre des tutelles examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). b) En l'espèce, Z.________ était domicilié à Lausanne lorsque l'autorité tutélaire de première instance a institué une mesure de tutelle à forme de l'art. 368 al. 1 CC en sa faveur le 7 octobre 2008. La décision attaquée ayant été prise dans le cadre de cette tutelle par l'autorité qui a ordonné dite mesure, la Justice de paix du district de Lausanne était donc compétente. La justice de paix a procédé à l'audition des parents de l'enfant concerné le 18 janvier 2011. Partant, leur droit d'être entendu a été respecté. Quant à Z., né le 9 septembre 2008, il était manifestement trop jeune pour être auditionné (ATF 131 III 553, JT 2006 I 83). La décision est donc formellement correcte et il convient d'examiner si elle est justifiée sur le fond. 3.a) Invoquant l’arbitraire, le droit à entretenir une relation familiale et le principe de la proportionnalité, la recourante conteste le placement de son enfant en famille d'accueil et requiert que ce dernier lui soit confié ou alors placé chez sa sœur, W..
10 - b) L'autorité parentale comporte le droit de garde, c'est-à-dire le droit de déterminer où vivra l'enfant. Le tuteur d'un mineur exerce les droits des père et mère, sous réserve du concours des autorités de tutelle (art. 405 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., Berne 2001, n. 979, p. 373), ce qui revient à dire qu'il a l'autorité parentale, partant le droit de garde sur le pupille. Il décide librement du lieu et du mode de prise en charge de l'enfant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 ème éd., 2009, n. 805, p. 476). Dans ce cas, la décision de l'autorité tutélaire déterminant le lieu de résidence du mineur n'est pas prise dans un but de protection de l'enfant face à l'incurie ou à l'incompétence des parents (art. 307 al. 1 CC), mais comme une directive à l'attention du tuteur, restreignant la liberté d'action de ce dernier. Il n'y a pas lieu, dès lors, de considérer que le tiers chez qui est placé l'enfant détient le droit de garde sur celui-ci, mais bien que le tuteur doit, dans le cadre de l'exercice de l'autorité parentale qui lui est déléguée, placer l'enfant chez telle personne ou dans telle institution, selon les instructions données par l'autorité tutélaire. c) En l’espèce, il ressort des éléments figurant au dossier que la recourante et F.________ entretiennent une relation de couple très conflictuelle, avec des violences verbales et des antécédents de violences physiques de la part de F.________ sur sa compagne. Ces scènes de violence ont eu lieu devant l’enfant. Les intervenants ont constaté plusieurs manifestations de détresse et divers troubles du développement chez Z.________. Ainsi, ce dernier ne paraît pas réagir aux épisodes de violence de ses parents, comme si ce mode de fonctionnement découlait des normes admises. Il est en décalage par rapport à son âge avec le sentiment de peur, qu’il semble découvrir seulement maintenant. Il présente des retards de langage et d’apprentissage, qui sont totalement niés pas les parents. Il a un comportement alimentaire perturbé, ne reconnaissant pas les aliments autres que le biberon et n’arrivant pas à exprimer ses préférences à ce sujet. Il est peu sociabilisé et ne fait rien s’il n’est pas stimulé. Il reste par exemple au lit même s’il est réveillé et ne bouge pas tant qu’on ne vient pas le chercher. Il ne parle pas. Sur le plan
11 - physique, un problème de myopie a rapidement été découvert par la mère d’accueil, confirmé par le pédiatre. Les professionnels ont également relevé que, dans le discours de la mère, l’enfant aurait une fonction thérapeutique lui garantissant du bien-être. Depuis son placement, Z.________ évolue favorablement et s’est bien intégré dans sa famille d’accueil. Il résulte également des rapports des personnes en charge du mandat que les parents sont dans le déni de la gravité de la situation et de l’impact de leur problématique de couple sur leur enfant. Ainsi, la recourante minimise l’ampleur des violences conjugales et ne paraît pas avoir conscience des besoins de Z.. Elle a en outre une attitude agressive vis-à-vis des tiers qui interviennent dans sa relation avec son fils. L’enfant Z. a certes vécu avec ses parents jusqu’en décembre 2010. Il n'en demeure pas moins que, depuis novembre 2009 déjà, les intervenants sociaux envisageaient de le placer en famille d’accueil, projet qui a toutefois été retardé en raison des résistances des père et mère. Dès cette dernière date, plusieurs solutions ont été, en vain, envisagées. Ainsi, il a notamment été proposé au couple de vivre séparément et de participer à des entretiens avec la pédopsychiatre de la Fondation de Nant, en vue de mieux se comprendre et répondre aux intérêts de l’enfant. Il a également été suggéré à F.________ de consulter un psychiatre en vue de se soigner, ce qu’il n’a pas fait, étant dans le déni de ses difficultés. La recourante n’a pas non plus pu se résoudre à confier durablement son fils à une garderie, avec laquelle le père entretenait des relations très conflictuelles. Au surplus, l’affirmation de la recourante selon laquelle elle habiterait désormais chez sa sœur n’est étayée par aucun élément du dossier et par ailleurs infirmée par le Tuteur général, qui relève que G.________ et F.________ vivent toujours ensemble et entretiennent une relation très fusionnelle. Enfin, on ne voit pas quelle autre solution pourrait être préférée au placement décidé. En effet, les mesures prises jusqu’ici
12 - ont été sans effet. Le placement de l’enfant chez W.________ n’est pas davantage envisageable, cette même mesure prise pour l’aîné des enfants de la recourante ayant déjà échoué par le passé. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, on doit admettre que le placement de Z.________ en famille d'accueil constitue une solution adéquate, prise dans l'intérêt de l'enfant et qui doit par conséquent être confirmée. Par ailleurs, les éléments figurant au dossier - savoir les rapports et les déclarations des professionnels en charge du mandat - sont pertinents et suffisants. Il n’y a ainsi pas lieu d’ordonner une expertise de l’enfant pour établir son état de santé, comme sollicité par la recourante. 4.a) Invoquant une violation de son droit d'être entendue et de son droit à entretenir une relation avec son enfant, la recourante conteste le droit de visite qui lui a été octroyé. b) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4 ème éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
13 - facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 précité c. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit: sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par ces mêmes relations: la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression ou la limitation du droit de visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent concerné. Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (ATF 131 III 209, JT 2005 I 201; ATF 118 II 21 c. 3c, résumé in JT 1995 I 548; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 c. 4.1; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2007, p. 167). Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit
14 - (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008, traduit et résumé in Revue du droit de tutelle [RDT] 2/2009, p. 111). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (TF 5P.131/2006 du 25 août 2006 précité). Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_699/2007 du 26 février 2008). c) En l’espèce, il a été établi que le climat de violence qui régnait au sein de la famille compromettait manifestement le bon développement de Z., de sorte que le placement de celui-ci s’imposait. Après le placement de leur enfant en famille d’accueil, la recourante et F. ont été autorisés à passer la journée du 25 décembre 2010 avec leur fils, de 9 heures à 18 heures. Ils ne l’ont toutefois pas amené le soir au lieu du rendez-vous avec la famille d’accueil. Le 27 décembre 2010, deux assistants sociaux de l’Office du Tuteur général, accompagnés d’une patrouille de la police municipale, se sont à deux reprises rendus au domicile des parents pour ramener Z.________ dans sa famille d’accueil. Ils se sont toutefois heurtés au refus catégorique de ces derniers. La police a finalement réussi à localiser Z.________ le 4 janvier 2011, date à laquelle il a pu réintégrer sa famille d’accueil. Au regard de cet événement et du comportement des parents qui va à l’évidence à l’encontre des intérêts de leur fils, la cour de céans considère que les modalités d'exercice du droit de visite définies par la justice de paix sont, dans un premier temps, adéquates et conformes à l'intérêt de l'enfant, étant précisé que si la situation évolue positivement dans le temps, un droit de visite plus large pourra être accordé à la recourante, à la demande de cette dernière.
Ainsi, le droit de visite tel que prévu par la justice de paix ne viole pas le droit fédéral, pas plus que le droit conventionnel. En effet, si une limitation du droit de visite peut constituer une ingérence dans la vie
15 - familiale de la recourante garantie par l'art. 8 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), cette ingérence est toutefois en l’occurrence justifiée par la nécessité de protéger la santé de l'enfant. 5.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]). En deuxième instance, Me S.________ a agi en sa qualité de curatrice de représentation au sens de l'art. 392 ch. 2 CC. Elle sera rémunérée pour ce mandat par l'autorité tutélaire, de telle sorte que la requête d'assistance judiciaire formulée par la recourante devant la cour de céans doit être rejetée. Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais.
16 - IV. La requête d'assistance judiciaire de la recourante G.________ est rejetée. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 5 mai 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me S.________ (pour G.), -M. F., -M. le Tuteur général, et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, -Fondation Jeunesse et Familles, Point Rencontre, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
17 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :