205 TRIBUNAL CANTONAL 98 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 16 juin 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Sauterel Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 368 ss CC, 373 et 374 CC, 379 ss CPC Vu la décision rendue par la Justice de paix du district de Lausanne le 29 avril 2010, communiquée le 14 mai 2010, par laquelle elle a relevé [...] de son mandat de curateur provisoire de A.F.________ (I), dispensé [...] de l'établissement d'un compte 2009 et final et de la production d'une déclaration de remise de biens dans le cadre de la mesure (II), nommé [...] en qualité de curateur provisoire à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC de A.F.________ (III), chargé le juge d'ouvrir une enquête en interdiction civile en faveur de B.F., domiciliée à Lausanne (IV), mis les frais relatifs au changement de curateur, par 150 fr., à charge de A.F. (V) et dit que les frais relatifs à l'ouverture de
2 - l'enquête en interdiction civile en faveur de B.F.________ suivront le sort de la cause au fond (VI), vu l'acte de recours de B.F.________ du 20 mai 2010 dans lequel elle déclare s'opposer à l'ouverture d'une enquête en interdiction civile en sa faveur, vu les pièces du dossier; attendu que le recours est interjeté contre une décision de la justice de paix ordonnant l'ouverture d'une enquête en interdiction civile, que cette cause relève de la juridiction gracieuse, que le recours général non contentieux est en principe ouvert au Tribunal cantonal contre toute décision d'une autorité judiciaire en matière non contentieuse (art. 489 CPC, code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), que ce recours, déposé en temps utile par l'intéressée, est recevable à la forme; attendu que selon la jurisprudence de la cour de céans, il convient de distinguer les décisions susceptibles de recours des mesures d'instruction, comme par exemple l'ouverture d'une enquête en interdiction civile, contre lesquelles aucune voie de recours n'est ouverte (JT 1978 III 126; CTUT, 19 février 2010/37;15 octobre 2009/216), qu'en l'espèce, la décision querellée, en tant qu'elle ordonne l'ouverture d'une enquête en interdiction civile, équivaut à ordonner des mesures d'instruction, qu'il n'existe donc pas de voie de recours contre la décision entreprise,
3 - qu'au demeurant, il ne saurait y avoir une expertise sans qu'une enquête soit ouverte, que le recours déposé par B.F.________ contre cette décision est par conséquent irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme B.F.________,
4 - et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne. par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :