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TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 12 mai 2011
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Colombini et Mme Kühnlein
Greffier :MmeVillars
Art. 273 ss, 420 al. 2 CC; 464 al. 1, 489 ss CPC-VD
Vu la décision du 12 janvier 2011, envoyée pour notification le
7 mars suivant, par laquelle la Justice de paix du district du Jura-Nord
vaudois a notamment ratifié, pour valoir jugement en modification du
jugement de divorce, la convention conclue le 22 décembre 2010 par
B.________ et A.F.________ modifiant les modalités d'exercice du droit de
visite du père prénommé sur ses deux filles B.F.________ et C.F.,
vu le recours, daté du 28 mars 2011 et mis à la poste le 30
mars 2011, interjeté par A.F. contre cette décision,
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vu la lettre du 6 avril 2011, envoyée sous pli recommandé, par
laquelle le Président de la Chambre des tutelles a imparti à A.F.________ un
délai au 18 avril 2011 pour fournir toutes explications utiles sur
l'apparente tardiveté de son recours,
vu les pièces au dossier;
attendu que le recours est dirigé contre une décision rendue
par l'autorité tutélaire dans le cadre d'une procédure en modification des
modalités d'exercice du droit de visite, fixées par jugement de divorce,
d'un père sur ses enfants mineurs dont la garde appartient à la mère,
que, contre une telle décision, le recours non contentieux de
l'art. 420 al. 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à
la Chambre des tutelles,
que ce recours s'instruit selon les formes prévues aux art. 489
ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV
270.11) qui restent applicables (art. 174 CDPJ, Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01),
qu'il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC-
VD par analogie), soit notamment au père des enfants (ATF 121 III 1, JT
1996 I 662), dans les dix jours dès la communication de la décision
attaquée (art. 492 al. 2 CPC-VD),
que la décision rendue le 12 janvier 2011 par la Justice de paix
du district du Jura-Nord vaudois a été envoyée pour notification à
A.F.________ sous pli recommandé le 7 mars 2011,
que ce pli n'a pas été retiré par A.F.________ dans le délai de
garde de sept jours prévu par les conditions générales de La Poste
(Conditions générales "Prestations du service postal, ch. 2.3.7),
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3 -
que la décision entreprise, retournée au greffe de la justice de
paix avec la mention "non réclamé" le 17 mars 2011, est donc réputée
avoir été reçue par son destinataire le dernier jour du délai de garde, sauf
preuve d'un empêchement majeur (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 1.2 ad art. 23 CPC-VD, p. 53; art.
488 let. b CPC-VD), soit en l'espèce le 17 mars 2011,
que le délai de recours est arrivé à échéance le 28 mars 2011,
que l'écriture, mise à la poste le 30 mars 2011, est donc
tardive;
attendu que le juge peut accorder la restitution d'un délai fixé
par la loi si la partie, son conseil ou son mandataire établit avoir été
empêché d'agir par force majeure (art. 37 al. 1 et 488 let. b CPC-VD;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 492 CPC-VD, p. 762),
que le recourant, qui n'a pas retiré l'avis du 6 avril 2011, n'a
pas apporté la preuve que le délai de recours aurait été respecté ni
invoqué des motifs susceptibles de constituer un cas de force majeure,
que le recours est par conséquent tardif et doit être déclaré
irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05) qui continue à s'appliquer
pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDJP (art. 100 TFJC, Tarif du
28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
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4 -
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 12 mai 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.F.,
-Mme B.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :