201 TRIBUNAL CANTONAL LT11.033713-120001 96 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 15 mars 2012
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Colombini et Mme Charif Feller Greffier :MmeVillars
Art. 294, 300, 420 al. 2 CC; 174 CDPJ; 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.N.________ et B.N., à [...], contre la décision rendue le 9 novembre 2011 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant l'enfant B.P.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.B.P., née le 9 août 1998, est la fille de A.P. et de C.P.. Par jugement du 11 septembre 2007, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce des époux A.P. et C.P., et attribué l'autorité parentale et la garde sur B.P. à la mère. C.P.________ est décédée le 26 août 2011. Par courrier du 27 août 2011, A.P.________ a requis de la Justice de paix du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) qu'elle lui attribue l'autorité parentale et le droit de garde sur sa fille B.P.. Le 4 septembre 2011, A.N. et B.N.________ ont deman- dé à la justice de paix qu'elle les désigne tuteurs de leur petite-fille B.P., conformément au testament établi le 4 novembre 2004 par C.P. et homologué par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix) le 8 septembre 2011, et qu'B.P.________ puisse vivre chez eux à [...]. Par courrier du 16 septembre 2011, A.P.________ a expliqué à la justice de paix qu'B.P.________ était venue s'installer chez lui et son épouse à [...] après le décès de sa mère et qu'il désirait obtenir l'autorité parentale sur sa fille. Lors de son audience du 6 octobre 2011, le juge de paix a notamment procédé à l'audition du père et des deux grands-parents d'B.P.. A.P. a déclaré qu'il s'était remarié, que sa fille était toujours scolarisée à [...], la perte de ses repères s'étant révélée trop importante lors de sa scolarisation à [...], qu'elle vivait durant la semaine chez ses grands-parents à [...] et qu'elle passait les week-ends chez lui.
3 - A.N.________ et B.N.________ ont précisé qu'B.P.________ devrait terminer le collège à [...] et qu'ils n'étaient pas opposés à ce que l'autorité parentale sur leur petite-fille soit attribuée à son père. Par requête adressée le 17 octobre 2011 à la justice de paix, A.N.________ et B.N.________ ont sollicité l'octroi de l'autorité parentale sur B.P., conjointement avec son père. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 octobre 2011, le juge de paix a institué une mesure de tutelle provisoire, à forme de l'art. 386 CC, en faveur d'B.P. et désigné le Tuteur général en qualité de tuteur provisoire. Par courrier du 2 novembre 2011, A.N.________ et B.N.________ ont informé la justice de paix que leur petite-fille était scolarisée au collège [...], à [...], qu'elle disposait d'une chambre spacieuse et de son piano dans leur chalet et qu'elle était très heureuse d'avoir pu réintégrer sa classe et de pouvoir continuer à suivre ses leçons de danse et de piano à [...]. Par lettre du 8 novembre 2011, A.P.________ a encore expliqué à la justice de paix que sa fille passait la semaine auprès de ses grands- parents uniquement pour des raisons logistiques, B.P.________ étant scolarisé à [...]. Lors de son audition par le juge de paix le 8 novembre 2011, B.P.________ a été informée de l'objet de la procédure. Elle a exposé en substance qu'elle était allée vivre chez son père après le décès de sa mère, que, depuis le mois d'octobre 2011, elle partageait sa vie entre [...] durant la semaine et [...] le week-end, qu'elle appréciait tant son père que ses grands-parents, qu'elle s'entendait bien avec la nouvelle femme de son père, que ses grands-parents lui apportaient leur aide pour ses devoirs, que ses résultats scolaires étaient bons et qu'elle souhaiterait plus tard travailler dans l'hôtellerie ou la restauration.
4 - Lors de son audience du 9 novembre 2011, la justice de paix a procédé à l'audition des grands-parents et du père d'B.P.. A cette occasion, A.P., A.N.________ et B.N.________ ont déclaré qu'ils étaient d'accord de maintenir la situation actuelle, savoir qu'B.P.________ passe la semaine chez ses grands-parents et le week-end chez son père. A.N.________ et B.N.________ ont précisé qu'ils ne remettaient pas en cause l'éventuelle autorité parentale de A.P.________ sur sa fille, que son comportement ne mettait pas le développement d'B.P.________ en danger et qu'ils souhaitaient que A.P.________ contribue de manière plus impor- tante à l'entretien de sa fille. A.P.________ a ajouté que sa fille avait trouvé un équilibre et qu'elle se sentait bien. Par décision du même jour, envoyée pour notification le 19 décembre 2011, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a mis fin à l'enquête en transfert de l'autorité parentale sur la mineure B.P.________ (I), levé la mesure de tutelle provisoire, à forme de l'art. 386 CC, instituée le 25 octobre 2011 en faveur de la mineure prénommée (II), relevé le Tuteur général de son mandat de tuteur provisoire (III), attribué l'autorité parentale sur B.P.________ à son père A.P.________ (IV), dit que A.N.________ et B.N.________ bénéficiaient d'un large et libre droit de visite sur B.P., à fixer d'entente entre les parties (V) et rendu la décision sans frais (VI). B.Par acte d'emblée motivé du 23 décembre 2011, A.N. et B.N.________ ont recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que leur petite-fille B.P.________ est placée chez eux à titre de parents nourriciers, que A.P.________ doit leur payer une rémunération équitable de 500 fr. par mois dès le 1 er septembre 2011, que A.P.________ pourra voir sa fille tous les week-ends du vendredi soir à 18h30 au dimanche soir à 18h30, durant les vacances scolaires et alternativement à Noël et à Nouvel-An, à Pâques et à Pentecôte, et à l'Ascension et au Jeûne fédéral. Subsidiairement, ils ont conclu à l'annulation de la décision.
5 - Dans leur mémoire ampliatif du 19 janvier 2012, A.N.________ et B.N.________ ont confirmé leurs conclusions. Par mémoire du 1 er février 2012, A.P.________ a conclu au rejet du recours et à ce qu'il soit pris acte qu'il s'engageait à verser 250 fr. par mois à A.N.________ et B.N.________ à titre de participation aux frais d'B.P.________ lorsqu'elle est auprès d'eux, à l'exception des mois de juillet et août, sous déduction de la somme de 1'125 fr. déjà versée. Il a produit plusieurs pièces à l'appui de son écriture. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire mettant un terme à l'enquête en transfert de l'autorité parentale sur la mineure B.P., attribuant l'autorité parentale sur cette mineure à son père et accordant un large et libre droit de visite sur B.P. à ses grands-parents, à fixer d'entente entre parties. Les recourants, grands-parents de l'enfant B.P., ne contestent plus en deuxième instance l'attribution de l'autorité parentale à A.P., père de l'enfant, ensuite du décès de la mère de celle-ci, mais ils requièrent qu'B.P.________ soit placée chez eux à titre de parents nourriciers et qu'une rémunération équitable leur soit allouée pour son entretien. a)Conformément à l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), un recours peut être adressé à l'autorité de surveillance contre les décisions de l'autorité tutélaire dans les dix jours à partir de leur communication. Ouvert au pupille capable de discernement ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC), ce recours s'exerce par acte écrit adressé à l'office dont émane la décision ou au Tribunal cantonal. Il
6 - relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01) qui restent applicables (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 al. 2 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, la Chambre des tutelles peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35). b)Interjeté en temps utile par les grands-parents de l'enfant à qui la qualité d'intéressés doit être reconnue (ATF 137 III 67; ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), le présent recours est recevable à la forme. Il en va de même des différentes écritures déposées dans les délais impartis et des pièces produites en deuxième instance (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). 2.Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). En l'espèce, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, en tant qu'autorité tutélaire du lieu de résidence de l'enfant au moment de
7 - l'ouverture d'enquête, lieu correspondant au domicile de la mère de l'enfant - seule titulaire de l'autorité parentale - à son décès, était compétente à raison du lieu et de la matière pour rendre la décision querellée (art. 25 al. 1 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., no 395, p. 121). L'enfant B.P.________, âgée de treize ans et demi, a été entendue par le juge de paix le 8 novembre 2011. Les grands- parents recourants et le père de l'enfant ont été entendus par la justice de paix le 9 novembre 2011. Le droit d'être entendu des parties a ainsi été respecté. 3.a)En règle générale, la garde d'un enfant appartient aux détenteurs de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif, intellectuel et spirituel (ATF 128 III 9; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 e éd., 2009, n. 1216, p. 699). La garde de fait consiste à procurer à l'enfant les soins et les prestations éducatives dont il a quotidiennement besoin. Le détenteur de ce statut s'occupe de l'enfant concrètement. Il le loge, le nourrit, le surveille adéquatement quant à sa santé, sa scolarité et ses loisirs. Dans le cours ordinaire des choses, ces prestations éducatives effectives sont accomplies par les titulaires des droits parentaux qui disposent du droit de garde et de l'autorité parentale. Dans certaines circonstances, ces détenteurs ne sont pas en mesure d'exercer eux-mêmes la garde de fait. Ils confient alors à des tiers ce mandat particulier qui consiste à exercer les prestations éducatives décrites ci-dessus. Ces personnes sont des "parents nourriciers" selon la lettre de l'art. 294 CC et des "tiers", selon celle de l'art. 300 CC, ces deux expressions ayant la même portée. Toute les personnes qui acquièrent légalement la "garde de fait" sont donc des
8 - parents nourriciers aux termes des dispositions légales mentionnées (Perrin, Commentaire romand, 2010, n. 2 ad art. 294 CC, p. 1812; Meier/Stettler, op. cit., nn. 800 ss, pp. 473 ss). L'enfant peut être placé chez des parents nourriciers – qui disposent alors de la garde de fait – par décision du titulaire de l'autorité parentale et du droit de garde (Stettler, op. cit., p. 350; Meier/Stettler, op. cit., n. 801, p. 473; Perrin, op. cit., n. 2 ad art. 294 CC, p. 1812). Ce placement peut aussi résulter d'une décision de l'autorité tutélaire, notamment lorsque l'enfant est privé de ses père et mère (Perrin, op. cit., n. 3 ad art. 294 CC, p. 1812). En revanche, l'autorité tutélaire ne saurait ordonner un tel placement lorsqu'il existe, comme en l'espèce, un titulaire de l'autorité parentale et du droit de garde et qu'il n'y a aucun motif de retirer le droit de garde à ce dernier, en vertu de l'art. 310 CC. Un tel placement par l'autorité tutélaire ne pourrait ainsi être ordonné qu'en cas de retrait du droit de garde, l'autorité tutélaire ou le Service de protection de la jeunesse nommé gardien pouvant alors placer l'enfant au mieux de ses intérêts, notamment auprès de proches, lesquels en auraient alors la garde de fait (CTUT 26 septembre 2003/161). b)En l'espèce, aucun élément au dossier ne permet de retenir que le père serait dans l'incapacité d'assumer les prérogatives du détenteur de l'autorité parentale et du droit de garde et que le développement de l'enfant serait mis en danger. Lors de leur audition par la justice de paix le 9 novembre 2011, les grands-parents d'B.P.________ ont d'ailleurs déclaré que le comportement de A.P.________ ne mettait pas le développement d'B.P.________ en danger et qu'ils étaient d'accord que leur petite-fille continue à passer la semaine chez eux et les week-ends chez son père. Les conclusions tendant au placement d'B.P.________ chez A.N.________ et B.N.________ à titre de parents nourriciers sont dès lors dépourvues de tout fondement et doivent être rejetées. Il en va de même de celles tendant à la fixation d'un droit de visite en faveur de A.P.________, lesquelles sont sans objet au vu du rejet des conclusions relatives au placement.
9 - Il n'en demeure pas moins que le père et les recourants ont convenu que, à tout le moins jusqu'à la fin de sa scolarité obligatoire, B.P.________ passerait la semaine chez ses grands-parents pour revenir, en principe le vendredi soir, les week-ends chez son père. On peut y voir un contrat de placement justifiant l'application de l'art. 294 CC (Perrin, op. cit., n. 6 ad art. 294 CC, p. 1812). Toutefois, la compétence pour statuer sur une éventuelle rémunération de ce placement n'appartient pas à l'autorité tutélaire mais bien à l'autorité judiciaire ordinaire, car il ne s'agit pas d'une mesure de protection de l'enfant au sens des art. 307 ss CC, mais d'un contrat ordinaire. On relèvera que, de manière générale, l'autorité tutélaire n'est jamais compétente pour statuer sur des contributions d'entretien, sauf pour ratifier un accord (cf. art. 134 al. 3 et 315b al. 2 CC; art. 287 CC). C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'en cas de différend relatif aux contributions d'entretien, une demande devait être déposée devant l'autorité compétente et qu'ils n'avaient pas à statuer sur ce point. 4.En définitive, le recours interjeté par A.N.________ et B.N.________ doit être rejeté en tant qu'il est recevable et la décision entreprise confirmée. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 5 et 236 al. 1 aTFJC [Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile] qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ, conformément à l'art. 100 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
10 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté en tant qu'il est recevable. II. La décision est confirmée. III. Les frais de deuxième instance des recourants A.N.________ et B.N.________, solidairement entre eux, sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 15 mars 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
11 - clos, est notifié à : -Me Gloria Capt (pour A.N.________ et B.N.), -M. A.P., et communiqué à : -Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :