202 TRIBUNAL CANTONAL 95 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 23 mai 2011
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Krieger et Mme Kühnlein Greffier :MmeVillars
Art. 397a CC; 398g, 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par C.________, à [...], contre la décision rendue le 15 novembre 2010 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully ordonnant le maintien de son placement à des fins d'assistance. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Le 17 mai 2006, la Justice de paix du district de Moudon a institué une mesure de tutelle volontaire, à forme de l'art. 372 CC, en faveur de C., né le 20 mars 1944 et domicilié à Moudon. Par courrier du 20 juin 2008, le Dr [...] , médecin interne FMH, à [...], a signalé à la Justice de paix du district de Moudon que son patient C., qui avait séjourné au Foyer L'Epi du 21 mai 2007 au 6 mai 2008 du fait d'un syndrome de dépendance à l'alcool, avait rapidement repris ses comportements antérieurs à sa sortie, qu'il mettait à nouveau sa santé en danger, qu'il était dans le déni de sa situation et qu'il était nécessaire de procéder à nouveau rapidement à son placement. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 juillet 2008, le Juge de paix du district de Moudon a ordonné le placement à des fins d'assistance provisoire de C.________ à la Fondation L'Epi, à [...], suite à sa rechute liée à sa consommation d'alcool. Par décision du 3 septembre 2008, la Justice de paix du district de Moudon a confirmé la privation de liberté à des fins d'assistance provisoire de C.________ à la Fondation L'Epi. Par courrier du 3 avril 2009, le Dr [...] a porté à la connais- sance de la Justice de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : justice de paix) que la situation de C.________ s'était encore dégradée, qu'il ne consommait plus aucun médicament, mais qu'il s'alcoolisait régulièrement, que son appartement ressemblait à un taudis, que ses voisins se plaignaient des odeurs nauséabondes liées à son logement et qu'il mettait gravement sa santé en danger. Par courrier du 28 mai 2009, Evita, dispositif vaudois d'indication et de suivi alcoologique mis en place par le Service d'alcoologie du Centre hospitalier universitaire vaudois, a signalé à la
3 - justice de paix qu'il avait revu C.________ le 27 mai 2009, que les informations obtenues par le réseau mis en place décrivaient une situation inquiétante d'un point de vue médical, psychologique et social, et qu'au vu de l'évolution défavorable de sa situation à son domicile, son placement était indiqué. Lors de sa séance du 3 juin 2009, la justice de paix a procédé à l'audition de C.. Par décision du 3 juin 2009, la justice de paix a ordonné la privation de liberté à des fins d'assistance de C.. C.________ séjourne à l'Etablissement médico-social (ci-après : EMS) Pras Joret, à [...], depuis le 25 février 2010. Interpellé par le juge de paix, le Dr Jean-Michel Bigler du Centre médical du Jorat, à Mézières, a déposé un rapport le 25 juillet 2010 dans lequel il a confirmé la nécessité de maintenir la mesure de placement instituée en faveur de C., celui-ci se mettant en danger en consommant de l'alcool en cachette sans tenir compte des instructions données dans le cadre de l'EMS et précisé qu'il était trop tôt pour envisager d'autres alternatives. Par requête du 31 août 2010, C. a sollicité la levée de la mesure de placement à des fins d'assistance instituée en sa faveur, exposant qu'il pouvait aller vivre chez [...]. Lors de sa séance du 15 novembre 2010, la justice de paix a procédé à l'audition de C.. A cette occasion, il a déclaré qu'il maintenait sa demande tendant à la levée de la mesure de placement instituée en sa faveur, qu'il était sobre, qu'il ne consommait pas d'alcool lors de ses sorties ou en cachette, qu'il pouvait vivre seul sans soins permanents, que [...] était prête à l'accueillir chez elle à sa sortie de l'EMS, qu'il était suivi par un médecin et qu'il se soumettait à des prises de sang régulières. Egalement entendu, [...], tuteur de C., s'est prononcé
4 - en faveur du maintien de la mesure de placement instituée en faveur de son pupille. Par décision du même jour, communiquée le 7 février 2011, la Justice de paix du district de la Broye-Vully a pris acte du rapport médical établi le 25 juillet 2010 par le Dr Jean-Michel Bigler proposant le maintien du placement à des fins d'assistance de C.________ (I), ordonné le maintien du placement à des fins d'assistance de C.________ (II) et mis les frais de la décision, par 200 fr., à la charge du prénommé (III). B.Par acte d'emblée motivé du 18 février 2011, C.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que la mesure de privation de liberté à des fins d'assistance instaurée en sa faveur est levée. Les 8 mars et 6 avril 2011, C.________ a produit plusieurs pièces, savoir en particulier une lettre du 6 avril 2011 du Dr Jean-Michel Bigler, selon lequel les examens sanguins ne montrent pas de consommation d'alcool et les tests effectués à son cabinet présagent d'une bonne capacité sur le plan neuropsychologique. C.________ n'a pas déposé de mémoire ampliatif. Le 12 avril 2011, le Ministère public a informé la cour de céans qu'il renonçait à déposer un préavis. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre la décision de l'autorité tutélaire ordonnant le maintien du placement à des fins d'assistance de C.________ en application des art. 397a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907,
5 - RS 210) et 398g CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11) qui reste applicable (art. 174 CDJP, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01). L'art. 398d CPC-VD, applicable par renvoi de l'art. 398g al. 3 CPC-VD, prévoit que l'intéressé, notamment, peut recourir contre les mesures de placement prises ou confirmées par la justice de paix dans les dix jours dès la notification de la décision (al. 1); adressé à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, le recours s'exerce par acte écrit et sommairement motivé (al. 3). La Chambre des tutelles revoit la décision de première instance dans son ensemble, y compris les questions d'appréciation; elle établit les faits d'office, sans être liée par les conclusions et les moyens de preuve des parties (art. 398f al. 1 et 2, première phrase CPC-VD). Son examen porte sur la régularité de la décision tant sur le plan formel que sur le plan matériel, même lorsque la mesure de placement est provisoire (JT 2005 III 51, c. 2a, p. 53). En principe, chaque recours est communiqué au Ministère public, dont le préavis est toutefois facultatif (art. 398f al. 3 CPC-VD). Interjeté en temps utile par l'intéressé lui-même, le présent recours est recevable à la forme. Il en va de même des pièces produites dans le cadre de la procédure de recours (art. 496 al. 2 CPC-VD). Le recours a été soumis au Ministère public qui a renoncé à émettre un préavis. 2.La procédure en matière de privation de liberté à des fins d'assistance est déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 CC), sous réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397c à f CC. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par les art. 398a ss CPC-VD. L'art. 397f al. 3 CC prescrit en particulier au juge de première instance, soit à la justice de paix du domicile de l'intéressé (art. 398a al. 1 et 2 CPC-VD et 3 ch. 4 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du
6 - Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; BGC 1980 automne, p. 96), d'entendre ce dernier. Conformément à la jurisprudence (ATF 115 II 129, c. 6b, JT 1992 I 330), l'audition orale prescrite par l'art. 397f al. 3 CC et, dans le canton de Vaud, par l'art. 398a al. 2 CPC-VD, doit être faite par l'ensemble du tribunal qui connaît du cas, car elle constitue non seulement un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais également un moyen d'élucider les faits. En l'espèce, C.________ étant domicilié à [...], la Justice de paix du district de la Broye-Vully était compétente pour prendre la décision querellée (art. 397b al. 1 CC et 398a al. 1 CPC-VD). L'autorité tutélaire in corpore a procédé à l'audition de l'intéressé le 15 novembre 2010, de sorte que son droit d'être entendu a été respecté. 3.a)Les art. 397e ch. 5 CC et 398a al. 5 CPC-VD exigent le concours d'experts lorsque le placement est motivé par l'état de santé de l'intéressé (FF 1977 III 33; Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance, thèse Lausanne, 1983, pp. 94-95; JT 1987 III 12; CTUT 17 juin 2010/110). Aucune exigence précise n'est formulée quant à la personne de l'expert (FF 1977 III, p. 37; Schnyder, Die fürsorgerische Freiheitsentziehung, in RDT 1979, pp. 19 ss); le Tribunal fédéral a toutefois précisé que l'expert devait être qualifié professionnellement et indépendant, et qu'il ne devait pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in RMA 2010 p. 456; ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51). A l'occasion du contrôle annuel prescrit par l'art. 398g CPC-VD, l'autorité peut se contenter d'une expertise médicale ou d'un avis médical simplifié (JT 1987 III 12). La loi n'exige pas que le médecin consulté soit étranger à l'établissement de placement (Poudret/Haldy/ Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 398a CPC-VD, p. 606 et références citées). Lorsque l'autorité statue par une mesure provisoire, elle peut se contenter, dans certaines circonstances, d'entendre l'intéressé seul et se fonder sur un simple rapport médical, même oral (JT 2005 III 51 c. 2c, p. 54).
7 - Dans le cas présent, la décision attaquée se fonde sur le rapport médical établi le 25 juillet 2010 par le Dr Jean-Michel Bigler, médecin répondant du Centre médical du Jorat, dont il résulte qu'il est nécessaire de maintenir la mesure de placement instituée en faveur de C.________ car celui-ci se met en danger en consommant de l'alcool en cachette sans tenir compte des instructions données dans le cadre de l'EMS et qu'il est trop tôt pour envisager d'autres alternatives. b)C.________ conteste le maintien de son placement. Il fait valoir qu'il ne consomme plus d'alcool depuis une année et que le rapport du Dr Bigler du 25 juillet 2010 ne tient pas compte de l'évolution positive de son état de santé. Il produit un certificat médical établi le 6 avril 2011 par le Dr Bigler dont il résulte que les examens sanguins ne montrent pas de consommation d'alcool et que les tests effectués présagent d'une bonne capacité sur le plan neuropsychologique. Le recourant propose en outre de se soumettre à des examens médicaux détaillés. La décision querellée ordonne le maintien du placement à des fins d'assistance du recourant. La justice de paix aurait pu se satisfaire du rapport médical du Dr Bigler du 25 juillet 2010 à l'occasion du contrôle annuel prescrit par l'art. 398g CPC-VD. C.________ a toutefois sollicité la levée de son placement pendant la procédure de contrôle annuel. Dans ces conditions, le rapport du Dr Bigler du 25 juillet 2010 ne suffisait pas à fonder la décision entreprise. Il incombait à la justice de paix de procéder au réexamen de la situation de C.________ et d'ordonner les mesures d'instruction nécessaires. Il convient par conséquent d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause à la justice de paix afin qu'elle instruise la demande de mainlevée de C.________ avant de rendre une nouvelle décision au sujet du maintien de son placement. L'autorité tutélaire demandera au Dr Bigler d'établir un rapport plus complet sur lequel le recourant aura l'occasion de se déterminer et recueillera, le cas échéant, les avis de la direction de l'EMS Pras Joret et d'Evita.
8 - 4.En définitive, le recours interjeté par C.________ doit être admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à la justice de paix pour nouvelle instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision. Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément aux art. 398h al. 2 CPC-VD et 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5), lequel continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDJP (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile). Quand bien même il obtient gain de cause et a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, le recourant n'a pas droit à des dépens de deuxième instance, la justice de paix n'ayant pas qualité de partie, mais d'autorité de première instance (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 396 CPC-VD, p. 602 et n. ad art. 499 CPC-VD, p. 766; JT 2001 III 121 c. 4). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée d'office et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district de la Broye-Vully pour nouvelle instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision. III. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président :La greffière :
9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Olivier Flattet (pour C.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Justice de paix du district de la Broye-Vully, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :