201 TRIBUNAL CANTONAL IR11.043510-120314 95 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 15 mars 2012
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Abrecht et Mme Bendani Greffière:MmeBertholet
Art. 379 ss, 383, 384 et 388 CC; 97a LVCC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'opposition formée par P., à Lausanne, contre la décision rendue le 13 septembre 2011 par la Justice de paix du district de Lausanne le nommant en qualité de curateur d' X.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Depuis le 31 mai 2011, X., né le 1 er décembre 1966, réside au [...] à Lausanne. Le 7 juin 2011, le prénommé a demandé à la Justice de paix du district de Lausanne d'être pourvu d'un curateur pour la gestion de ses affaires financières. Par lettre du 13 juillet 2011, le Dr [...], chef de clinique, et [...], psychologue assistante au Service de psychiatrie générale du Département de psychiatrie du CHUV, ont informé la Justice de paix du fait qu'X. était suivi depuis 2006 pour un trouble affectif bipolaire, un trouble panique avec agoraphobie, un trouble obsessionnel compulsif et un syndrome de dépendance à l'alcool (actuellement abstinent) et qu'il bénéficiait d'une rente AI à 100%. Au regard des troubles constatés chez le prénommé, ils ont indiqué qu'une mesure tutélaire en sa faveur leur paraissait nécessaire, d'un point de vue médical, précisant qu'une curatelle pourrait être suffisante compte tenu de l'encadrement dont il bénéficiait au foyer. Par décision du 13 septembre 2011, notifiée le 16 novembre 2011, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une curatelle volontaire en faveur d'X.________ et a nommé P.________ en qualité de curateur. Par courrier du 26 novembre 2011, P.________ a fait opposition à sa nomination. Il a fait valoir que, ne s'occupant pas personnellement de ses affaires financières, confiées à une fiduciaire externe, il ne savait pas comment gérer celles d'un tiers. Il a également indiqué qu'il exerçait une activité indépendante et que sa charge de travail, estimée à cinquante heures hebdomadaires, était épuisante et ne lui permettait pas de se charger d'une curatelle.
3 - B.La Justice de paix du district de Lausanne a tenu une audience le 14 février 2012; lors de celle-ci, P.________ a confirmé son opposition au motif qu'il ne se chargeait ni de la gestion de ses affaires financières personnelles, confiées à une fiduciaire, ni des questions administratives de son entreprise, traitées par son collègue. Par décision du même jour, la Justice de paix a maintenu la nomination du prénommé en qualité de curateur d'X.________ et a transmis le dossier à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal. P.________ n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai qui lui a été imparti. E n d r o i t : 1.L’autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]). Cette nomination n’est toutefois pas d’emblée définitive. La personne nommée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l’art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s’opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC). Si l’autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l’affaire, avec son rapport, à l’autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC). En l'espèce, P.________ s’est opposé en temps utile à sa désignation en qualité de curateur, en faisant valoir sa charge
4 - professionnelle et le fait qu’il ne s’occupe pas lui-même de ses affaires financières, celles-ci étant confiées à une fiduciaire. Il invoque dès lors implicitement son inaptitude relative au sens de l’art. 379 CC. 2.L’opposition régie par l’art. 388 CC, semblable au recours général de l’art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC [loi d’introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]; CTUT 11 mars 2010/57). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 I 35; JT 2001 III 121), d’examiner si l’une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l’opposant ne s’en prévaut pas expressément. L’art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne peut se prévaloir d’une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, n. 937, pp. 362 s.; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, Berne 1984, nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l’autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d’une tutelle particulièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés à l’art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d’accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC). En l’espèce, la situation de l’opposant ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi.
3.1L’opposition doit être fondée sur l’illégalité de la nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation d’une
5 - disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss). L’autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l’interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l’arrondissement tutélaire sont tenus d’accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC). Selon l’art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2), qui ont de sérieux conflits d’intérêts avec l’incapable ou qui vivent en état d’inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités tutélaires, s’il existe d’autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4). La jurisprudence a encore précisé que celui qui s’oppose à sa nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l’art. 379 al. 1 CC, lorsque l’assistance personnelle du pupille requiert des qualifications particulières de sa part (CTUT 2 juillet 2009/151). En revanche, des circonstances personnelles telles que des occupations professionnelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (RDT 1972, p. 108, n. 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu’on se trouve face à des situations exceptionnelles. Certaines circonstances particulières, telle une absence régulière et durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l’état de santé physique ou psychique de la personne désignée attesté médicalement, peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues. Dans le cadre de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroccupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant pas de l’ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss).
6 - Selon l’art. 97a al. 1 LVCC, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats tutélaires pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a); les mandats tutélaires pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b); les mandats tutélaires qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c) ; les mandats tutélaires qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n’appellent qu’une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d); tous les cas qui ne relèvent pas de l’alinéa 4 (let. e). Le tuteur/curateur privé ne peut être nommé qu’après s’être vu proposer une formation de base gratuite. Il est veillé à la formation continue du tuteur/curateur. Il reçoit un dossier de tutelle/curatelle complet et mis à jour comprenant notamment toutes les données financières du pupille (al. 2). L’Etat apporte un soutien technique approprié aux tuteurs et curateurs privés (al. 3). Aux termes de l’art. 97a al. 4 LVCC, sont en principe confiés à l’Office du tuteur général, les mandats tutélaires présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes: problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a); tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n’est pas suivie par la personne concernée (let. b); maladies psychiques graves non stabilisées (let. c); atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d); déviance comportementale (let. e); marginalisation (let. f); problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g); tous les cas d’urgence au sens de l’article 386 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l’alinéa 1 de la présente disposition (let. h); tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Conformément à l'art. 97a al. 5 LVCC, la justice de paix examine, d'office ou sur requête, si les mandats confiés à des tuteurs
7 - privés présentent l'une des caractéristiques prévues à l'alinéa 4. Si tel est le cas, elle les attribue sans délai à l'Office du tuteur général. A l'inverse, sur requête de cet office, la justice de paix attribue sans délai à un tuteur privé les mandats qui ne remplissent plus aucune des conditions prévues à l'alinéa 4. 3.2.En l'espèce, l'opposant soutient d'une part que, ne s’occupant pas personnellement de ses affaires financières, celles-ci étant confiées à une fiduciaire externe, il ne saurait gérer celles d'un tiers. D'autre part, il fait valoir sa charge professionnelle; il explique qu’il travaille comme indépendant, que sa charge de travail représente une cinquantaine d'heures par semaine et qu’il n’a par conséquent que peu de temps libre. L'activité professionnelle invoquée par l’opposant ne constitue pas un cas d’inaptitude relative, telle qu’elle a été définie par la doctrine et la jurisprudence précitées. En effet, elle ne se distingue pas de manière exceptionnelle ni même particulière de celle assumée par bon nombre de citoyens qui exercent une activité lucrative astreignante. Par ailleurs, le fait qu’il ne s’occupe pas lui-même de ses propres affaires comptables n’est pas relevant, l’opposant n’alléguant ni ne démontrant à ce sujet une inaptitude particulière. Pour le reste, il s’agit d’une curatelle volontaire au sens de l’art. 394 CC, instituée en faveur d’X.________. Celui-ci bénéficie d’une rente Al à 100% et vit, depuis le 31 mai 2011, au [...]. Il dispose ainsi déjà d’un encadrement. Le mandat confié à l'opposant consiste donc pour l’essentiel en la gestion administrative et financière des affaires du pupille, qui a des dettes. Il ne s’agit ainsi ni d’un mandat entrant dans la liste de l’art. 97a al. 4 LVCC, ni d’ailleurs d’un cas de nature à requérir une importante disponibilité ou des compétences particulières, de sorte que l’opposant semble parfaitement apte à assumer ce mandat. Partant, aucun élément soulevé par l’opposant ne permet d’admettre que les intérêts du pupille sont compromis par sa nomination.
8 - 4.En définitive, l’opposition doit être rejetée et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l’art. 236 al. 2 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984), qui continue à s’appliquer pour toutes les procédures visées par l’art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'opposition est rejetée. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 15 mars 2012
9 - Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. P.________, et communiqué à : -la Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :