201 TRIBUNAL CANTONAL 94 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 31 mai 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Colombini Greffier :MmeRodondi
Art. 310 al. 1 CC; 403, 405 et 489 CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par G.________ et A.K., tous deux à Nyon, contre la décision rendue le 25 janvier 2010 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause concernant les enfants et C.K.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé urgent de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 mars 2008, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a notamment retiré le droit de garde sur les enfants B.K., né le 7 juillet 2000, et C.K., né le 23 février 2006, à G.________ et A.K.________ et l'a confié au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), à charge pour ce service de placer les enfants. Le 16 septembre 2008, T., psychologue diplômée FSP auprès du cabinet [...], à Genève, a déposé un rapport d’expertise concernant G. et A.K.________ dans lequel elle a indiqué avoir procédé à l'audition notamment de B.K.________ et de C.K.. Elle a déclaré avoir été frappée par l'ensemble des troubles exprimés par les deux enfants, réactionnels non pas seulement à la séparation parentale, datant de mars 2008, mais à la somme des problèmes familiaux et individuels. Elle a relevé qu'ils avaient été exposés à des actes de violence domestique dans un contexte avéré de consommation d'alcool. Elle a estimé que l'intérêt des enfants commandait qu'ils puissent bénéficier d'un encadrement stable et contenant, hors des tensions parentales. Elle a préconisé le maintien de la garde provisoire des deux enfants au SPJ, avec la poursuite de leur placement dans la famille d'accueil [...], et le maintien des modalités actuelles du droit de visite. Le 22 janvier 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a transmis le dossier des enfants B.K. et C.K.________ à la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : justice de paix) comme objet de sa compétence, G.________ et A.K.________ ayant repris la vie commune. Le 13 février 2009, le Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix) a ouvert une enquête en retrait du droit de garde concernant les enfants B.K.________ et C.K.________ et chargé le SPJ de procéder à cette enquête.
3 - Le 13 février 2009, les doctoresses P.________ et X., respectivement médecin assistante et médecin associée au Service de psychiatrie pour enfants et adolescents du Secteur psychiatrique Nord (ci- après : SPEA), ont adressé au SPJ un document intitulé "signalement d'un mineur en danger dans son développement" concernant B.K.. Elles ont déclaré que ce dernier avait peur de quitter sa famille d'accueil et que ses parents recommencent à se disputer, se sentant responsable de leurs disputes. Elles ont ajouté qu'il craignait qu'ils cassent la maison et fassent tout tomber, racontant qu'une fois ils avaient cassé tous les verres. Elles ont indiqué qu'il avait également rapporté qu'il recevait des coups de ceinture et que ses parents l'enfermaient dans les toilettes, dans le noir. Elles ont relevé qu'il avait pleuré durant tout l'entretien et se montrait angoissé quand il évoquait ce qui s'était passé. Par requête du 13 mars 2009, G.________ et A.K.________ ont conclu à la restitution du droit de garde sur les enfants B.K.________ et C.K.________ à partir du 1 er juillet 2009. Le 19 mai 2009, D., J. et B., respectivement médecin chef de clinique, médecin assistant et psychologue auprès de la Consultation Interdisciplinaire de la Maltraitance Intrafamiliale (ci-après : CIMI), ont déposé un rapport de prise en charge de la famille G. et A.K.________. Ils ont relevé qu'il était difficile pour ces derniers d'évoquer les difficultés, qu'ils avaient plutôt tendance à les minimiser et que leur plainte portait essentiellement sur la souffrance d'être séparés de leurs enfants et leur désir de les récupérer le plus rapidement possible. Ils ont affirmé que cette volonté de vouloir à tout prix récupérer leurs enfants, associée aux doléances quant à leur sentiment d'être injustement spoliés par les autorités, avait relégué au second plan la possibilité d'une remise en question plus approfondie concernant les problèmes conjugaux et parentaux liés à la prise en charge de leurs enfants. Ils se sont en conséquence interrogés sur la capacité des parents à percevoir les besoins de leurs enfants et à s'y ajuster et ont déclaré soutenir le SPJ dans ses démarches visant à leur retirer leur droit de visite.
4 - Ils ont estimé qu'une prise en charge thérapeutique familiale, axée sur la relation parents-enfants, visant à sensibiliser les parents à reconnaître les besoins de leurs enfants et à y répondre adéquatement s'avérait nécessaire. Le 20 mai 2009, M., P. et Q., respectivement médecin adjoint, médecin assistante et psychologue assistante au SPEA, ont déposé un rapport concernant B.K. et C.K.. Ils ont indiqué que durant les entretiens avec B.K., ils avaient observé chez celui-ci une angoisse à fleur de peau et une déstructuration avec un effondrement narcissique dans les périodes de crises. Ils ont en outre relevé qu'il avait tendance à entrer en relation avec les pairs sur un mode masochiste, avait de la difficulté à exprimer ses émotions et avait des tendances à l'autopunition. S'agissant de C.K., ils ont constaté qu'il présentait un important retard de langage et montrait des difficultés d'expression et de compréhension. Ils ont toutefois observé une amélioration de la symptomatologie. Le 22 mai 2009, le SPJ a déposé un rapport concernant les enfants B.K. et C.K.________ dans lequel il a indiqué que, selon les observations de la famille d'accueil et des professionnels du SPEA, les retours de week-ends étaient difficiles. Il a exposé que B.K.________ était soucieux, peinait à respecter le cadre, cherchait sans cesse la confrontation, allant même jusqu'à provoquer ses copains pour qu'ils le tapent, se montrait violent et insolent et se mettait en danger par son comportement. Il a relevé que ces agissements s'étaient véritablement accentués dès la mise en place des nuits chez ses parents. Quant à C.K.________, le SPJ a observé qu'il présentait un comportement exemplaire lors des retours, mais régressait après deux jours passés dans la famille d'accueil, mangeant à nouveau avec les doigts, refusant de parler à ses parents au téléphone et rongeant son lit. Il a considéré que cet effondrement était une réponse au contexte sécurisant dans lequel il se trouvait après son séjour chez ses parents qui l'obligeait à se suradapter. Ces réactions l'ont amené à conclure que les modalités du droit de visite ne favorisaient pas le bon développement des enfants, leur sécurité
5 - n'étant alors pas assurée. Afin de préserver la santé mentale des enfants et de soutenir G.________ et A.K.________ dans leur rôle parental, il a décidé de modifier les week-ends initialement prévus et de mettre en place des visites médiatisées par le biais de la CIMI sous la forme d'une guidance parentale. Par requête de mesures provisionnelles du 3 juillet 2009, G.________ et A.K.________ ont conclu, principalement, à ce que la garde sur les enfants B.K.________ et C.K.________ leur soit restituée immédiatement, la mesure de placement en famille d’accueil étant remplacée par une mesure de curatelle d’assistance éducative, et, subsidiairement, à ce qu'ils bénéficient d’un droit de visite sans surveillance, qui sera au minimum d’un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, et d’une semaine entière et complète de vacances pendant les vacances scolaires des mois de juillet et août 2009. Le même jour, le juge de paix a procédé à l'audition de G.________ et de A.K., assistés de leurs conseils respectifs, et de deux assistantes sociales du SPJ au sujet du droit de garde des enfants B.K. et C.K.. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 juillet 2009, le juge de paix a notamment confirmé le retrait du droit de garde de G. et A.K.________ sur les enfants B.K.________ et C.K., placés en famille d'accueil (I), confirmé le SPJ dans sa mission de gardien des prénommés (II) et dit que le droit de visite des parents s’exercera par la biais d’un médiateur, dans un premier temps la CIMI, à Lausanne, puis l'Espace Contact, à Lausanne, dès qu’une place sera disponible, la fréquence des visites étant fixée par le médiateur (III). Par lettre du 14 septembre 2009, le SPJ a confirmé qu'il avait indiqué à A.K. et à son épouse qu'il serait important pour le développement de B.K., compte tenu de ses difficultés psychiques, que des explications lui soient données concernant ses origines, son père étant considéré officiellement comme inconnu. Il a relevé que G.
6 - et A.K.________ avaient toujours affirmé que B.K.________ n'était pas le fils de A.K.________ et que ce dernier avait entrepris des démarches pour l'adopter. Il a signalé que A.K.________ l'avait appelé le 8 septembre 2009 pour l'informer qu'il était bien le père de B.K., contrairement à ce qu'il avait toujours affirmé jusque là aux autorités judiciaires, que celui-ci était né d'une relation extraconjugale avec la future Madame G. alors qu'il n'était pas encore divorcé de sa précédente épouse et qu'il ne voulait pas que cela se sache. Le SPJ a considéré que A.K.________ et son épouse avaient ainsi bafoué leurs devoirs de parents en inventant une histoire sur la paternité de B.K.________ dans leur seul intérêt au mépris de celui de cet enfant d'avoir des propos clairs sur ses origines. Il a estimé qu'ils avaient montré leur incapacité à être protecteurs en jouant sur les origines de leur fils et en entravant ainsi durablement son développement psychique. Il a déclaré qu'ils avaient commis un acte de maltraitance psychique grave, expliquant en partie la destructuration psychique de leur fils, et avaient manqué gravement à leur devoir d'éducation et d'assistance. Le 17 septembre 2009, le SPJ a demandé à la justice de paix des instructions concernant la suite à donner s'agissant de la révélation de ses origines à B.K.. Le 28 septembre 2009, l'autorité précitée a procédé à l'audition de G. et de A.K., assistés de leurs conseils respectifs, pour statuer sur la requête du SPJ du 17 septembre 2009. Le 2 décembre 2009, T. a déposé un rapport complémentaire d’expertise. Elle a constaté que B.K.________ avait bénéficié d'un cadre de vie stable et protecteur donné par la famille d'accueil et les divers appuis mis en place et que son fonctionnement psychologique, scolaire et relationnel s'était sensiblement amélioré depuis une année. Elle a toutefois souligné que son équilibre restait fragile et que la confrontation à un contexte à nouveau insécure pourrait rapidement prétériter son évolution générale. S'agissant de C.K.________, elle a également relevé une évolution positive, ses manifestations
7 - comportementales particulières (agressivité, refus d'alimentation) s'étant résorbées. Elle a mentionné que son sentiment d'insécurité s'était atténué grâce au cadre de vie stable et protecteur donné par la famille d'accueil. Elle a cependant observé que, comme pour son frère, la confrontation à un contexte de vie à nouveau insécure pourrait rapidement prétériter le fonctionnement de l'enfant et perturber ses présentes et futures acquisitions. Concernant les compétences parentales de G.________ et de A.K., l'experte a affirmé que, même si elles avaient évolué positivement avec l’aide des professionnels de l’enfance, la capacité à identifier et différencier leurs propres besoins de ceux des enfants était encore à développer chez les deux époux. Elle a informé que ces derniers considéraient que les symptômes de B.K. et de C.K.________ trouvaient leur origine dans la séparation d’avec leurs parents et estimaient que la santé psychique de leurs enfants s’aggravait avec le temps. Elle a constaté que ces représentations parentales ne coïncidaient pas avec les observations relevées par les professionnels de l’enfance, plusieurs intervenants estimant que les symptômes psychopathologiques des deux enfants étaient moindres depuis une année. Elle a exposé que les parents remettaient en question le cadre protecteur assuré par le placement des enfants en famille d’accueil depuis dix-neuf mois, conjoint à un droit de visite médiatisé. L'experte a considéré que les époux projetaient leur propre souffrance d’être séparés de leurs enfants et peinaient dès lors à prendre en compte les besoins de ces derniers. Elle a constaté qu'ils reconnaissaient difficilement leur part de responsabilité dans l’émergence des problématiques psychopathologiques manifestées par leurs deux enfants, les observations des intervenants de la CIMI allant dans le même sens. Elle a préconisé le maintien de la garde de B.K.________ et C.K.________ au SPJ, avec la poursuite de leur placement au sein de la famille d'accueil [...], jugeant qu’un retour au domicile de leurs parents serait en l’état prématuré dans leur intérêt fondamental. Elle a en outre estimé qu'un droit de visite médiatisé était encore nécessaire tant que la souffrance des deux enfants n'avait pas été reconnue par leurs parents et qu’un réel travail soit fait avec ces derniers en vue d’apporter davantage de sécurité affective à leurs enfants. Elle a ajouté que si les deux parents adhéraient aux recommandations faites et y participaient
8 - activement, et dans la perspective où l'ensemble du processus thérapeutique évoluait favorablement, elle serait d’avis que le droit de visite puisse à nouveau s’exercer librement, à raison d’une journée par semaine, puis être élargi progressivement à un droit de visite usuel. Elle a proposé qu’un premier bilan, monitoré par le SPJ, soit effectué dans quatre mois, afin de redéfinir les modalités du droit de visite. Par lettre du 15 décembre 2009, D., J. et B.________ ont déclaré qu'il n'était pas dans l'intérêt immédiat de B.K.________ d'insister auprès de ses parents pour qu'ils lui révèlent ses véritables origines biologiques. Ils ont relevé que le travail thérapeutique familial était centré sur la reconnaissance par les parents de la souffrance vécue par les enfants, dans le contexte d'épisodes de violences conjugales qui avaient amené le couple à se séparer, et que ce thème leur paraissait prioritaire en l'état actuel. Le 25 janvier 2010, la justice de paix a procédé à l'audition de G.________ et de A.K., assistés de leurs conseils respectifs, et d'une représentante du SPJ. A.K. a déclaré adhérer au rapport complémentaire d’expertise du 2 décembre 2009, approuvant ainsi le retrait du droit de garde de B.K.________ et C.K.________ avec un élargissement progressif du droit de visite et finalement un retour des enfants à leur domicile. G.________ quant à elle a souligné que le complément d'expertise montrait bien l’évolution positive de la situation, tout en constatant que la thérapie de couple, qui évoluait bien et était également entreprise auprès de la CIMI, n’était pas mise en avant dans l’expertise. La représentante du SPJ a affirmé que les enfants évoluaient de manière positive, mais qu'il y avait parfois des moments de régression, notamment chez C.K., et qu'ils avaient tous les deux un grand besoin de stabilité. Par décision du 25 janvier 2010, adressée pour notification le 8 mars 2010, la Justice de paix du district de Nyon a retiré à G. et A.K.________ le droit de garde sur leurs enfants B.K.________ et C.K.________,
9 - actuellement placés en famille d'accueil (I), désigné le SPJ en qualité de gardien (II) et mis les frais de la décision à la charge de l'Etat (III). Le 9 février 2010, le Ministère Public a préavisé favorablement au retrait du droit de garde des enfants B.K.________ et C.K.________ à leurs parents. B.Par acte du 18 mars 2010, G.________ a recouru contre la décision du 25 janvier 2010 en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la garde sur les enfants B.K.________ et C.K.________ n'est pas retirée à leurs parents et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a joint deux pièces à l'appui de son écriture. Par acte du 19 mars 2010, A.K.________ a recouru contre la décision du 25 janvier 2010 en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le droit de garde sur les enfants B.K.________ et C.K.________ n'est pas retiré à G.________ et A.K.________ et que le retour immédiat des enfants auprès de leurs parents est ordonné. Subsidiairement, il a conclu à son annulation, la cause étant renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans leur mémoire commun déposé le 26 avril 2010, G.________ et A.K.________ ont développé leurs moyens et confirmé leurs conclusions. Ils ont en outre requis l'effet suspensif partiel au recours en ce sens qu'il est ordonné au SPJ de prévoir la thérapie familiale à la CIMI et d'élargir immédiatement le droit de visite en le portant à une durée qui n'est pas inférieure à quatre heures par quinzaine. Ils ont joint un bordereau de douze pièces à l'appui de leur écriture, dont notamment un rapport de D., J. et B.________ du 23 mars 2010 dans lequel ils relèvent une amélioration des relations entre les enfants et leurs parents, ces derniers ayant pu reconnaître les maltraitances qu'ils ont fait
10 - subir à leurs enfants et leur ayant exprimé leurs regrets, et déclarent encourager la poursuite des visites et être favorables à un élargissement du droit de visite, estimant toutefois essentiel que ces visites restent médiatisées et soient effectuées par un thérapeute qualifié. Les recourants ont également produit une lettre du 31 mars 2010 du conseil de A.K.________ au chef du SPJ dans lequel il demande le transfert du dossier à une autre assistante sociale que V.________ dès lors que les contacts entre cette dernière et les époux concernés ont atteint un point de non-retour qui nuit au bon développement du dossier. Par requête du 26 avril 2010, le SPJ a demandé à ce que le recours de G.________ et de A.K.________ soit privé d'effet suspensif. Le 29 avril 2010, le Président de la cour de céans a rejeté la requête des recourants tendant à l'octroi de l'effet suspensif partiel au recours pour le motif qu'elle vise l'aménagement des relations parents- enfants et que le droit de visite ne fait pas l'objet de la procédure de recours. Il a en revanche admis la requête du SPJ en ce sens que l'effet suspensif est retiré au recours. Le 3 mai 2010, A.K.________ a produit une lettre du même jour adressée au chef du SPJ dans laquelle il a demandé le transfert du dossier concernant les enfants B.K.________ et C.K.________ à une autre assistante sociale que V., le climat entre eux étant extrêmement tendu. Le 3 mai 2010, G. a produit un courrier du même jour adressé au chef du SPJ dans lequel elle a déclaré adhérer aux conclusions de A.K.________ s'agissant du transfert du dossier à une autre assistante sociale que V.________. Dans ses déterminations du 10 mai 2010, le SPJ a conclu au rejet du recours.
11 - E n d r o i t : 1.La décision entreprise, rendue au terme d'une procédure en limitation de l'autorité parentale, constitue un jugement au sens de l'art. 403 CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), prononçant la mesure prévue par l'art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), à savoir le retrait du droit de garde de G.________ et de A.K.________ sur leurs enfants B.K.________ et C.K.________. a) Conformément à l'art. 405 CPC, un recours peut être adressé au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), contre une telle décision de l'autorité tutélaire dans les dix jours dès sa communication. Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision ou au Tribunal cantonal et s'instruit selon les formes du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans la canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; art. 405 et 492 CPC). Il est ouvert à la partie dénonçante, aux dénoncés, au Ministère public ainsi qu'à tout intéressé, soit notamment à chacun des parents (art. 405 CPC; CTUT, 5 mars 2009, n° 48). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121 c. 1a). b) Le présent recours, interjeté en temps utile par les père et mère des mineurs concernés, à qui la qualité d'intéressés doit être
12 - reconnue, est recevable à la forme. Il en va de même du mémoire des recourants et des déterminations du SPJ, déposés dans les délais impartis à cet effet, ainsi que des pièces produites en deuxième instance à l'appui de l'acte de recours du 18 mars 2010 et du mémoire du 26 avril 2010 (art. 496 al. 2 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 496 CPC, p. 765). ). En revanche, les lettres produites par les recourants le 3 mai 2010 ont été déposées hors délai. Elle sont donc irrecevables. 2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (JT 2001 III 121; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nos 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763). b) Conformément aux art. 315 al. 1 CC et 399 al. 1 CPC, les mesures protectrices sont ordonnées par la justice de paix du domicile de l’enfant. Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui a ou ont l’autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence à raison du lieu de l’autorité tutélaire est celui de l’ouverture de la procédure (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4 e éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 27.61, p. 203; ATF 101 II 11, JT 1976 I 53). En l’espèce, au moment de l'ouverture de l'enquête, B.K.________ et C.K.________, mineurs, étaient légalement domiciliés chez leurs parents, détenteurs de l'autorité parentale, à Nyon. La Justice de paix du district de Nyon était donc compétente pour prendre la décision querellée.
13 - c) La procédure en matière de mesures limitant l'exercice de l'autorité parentale est régie par les art. 399 ss CPC. A teneur de l'art. 400 CPC, lorsque la justice de paix est saisie ou lorsqu'elle intervient d'office, le juge de paix procède à une enquête (al. 1). Il entend le dénonçant, les dénoncés, ainsi que toute autre personne ou autorité dont l'audition lui paraît utile (al. 2) et dresse procès-verbal de ces auditions (al. 3). Le juge de paix ou un tiers nommé à cet effet entend l'enfant, conformément à l'art. 371a (al. 4). L'enquête est ensuite communiquée au Ministère public, qui donne son préavis sur la décision à prendre (art. 402 CPC), puis à la justice de paix. Celle-ci, après avoir entendu ou dûment cité les dénoncés, prononce, s'il y a lieu, l'une des mesures instituées par les art. 307, 308 et 310 CC (art. 403 al. 1 CPC). Conformément à l'art. 403 al. 2 CPC, la décision de la justice de paix doit être motivée. Ainsi, la mesure de l'art. 310 CC ne peut être ordonnée qu'après une enquête complète, instruite conformément aux art. 399 ss CPC, avec obligation d'entendre les parents, l'enfant dans les limites de l'art. 371a CPC et les témoins éventuels sur les faits ayant motivé l'intervention de l'autorité. L'inobservation de ces règles essentielles justifie l'annulation du jugement rendu (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 400 CPC, pp. 617 et 618). En l’espèce, le juge de paix a ouvert une enquête, confié le mandat d'enquête au SPJ et soumis le dossier au Ministère public pour préavis. Il a procédé à l'audition de G.________ et de A.K.________ à son audience du 3 juillet 2009. Les enfants ont été entendus par les différents professionnels. La justice de paix en corps a procédé à l’audition de la mère et du père, assistés de leurs conseils respectifs, ainsi que d’une représentante du SPJ à son audience du 25 janvier 2010. Leur droit d’être entendus a ainsi été respecté. La décision est formellement correcte et il convient d’examiner si elle est justifiée sur le fond.
14 - 3.Les recourants contestent le retrait de leur droit de garde sur leur fils B.K.________ et C.K.________. a) En règle générale, la garde d'un enfant appartient aux détenteurs de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 e éd., 2009, n. 1216, p. 699). Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant soit compromis, l'autorité tutélaire doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message, FF 1974 II, p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre compléter, et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nos 27.09 à 27.12, pp. 185 et 186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au
15 - principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit administratif, vol. I, 2 e éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418; Knapp, Précis de droit administratif, 4 e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC). La mise en danger d'un enfant doit résider dans le fait que l'enfant placé sous la garde parentale ne jouit pas d'une protection ni d'un encouragement adéquat à son développement physique, mental et moral. Les causes de la mise en danger ne sont pas déterminantes : elles peuvent résider dans les installations ou dans le comportement fautif de l'enfant, des parents ou du reste de l'entourage. La question de savoir si les parents sont responsables de la mise en danger ne joue aucun rôle à cet égard. S'agissant d'apprécier les circonstances, il convient de se fonder sur des critères stricts (TF 5C.258/2006 du 22 décembre 2006, in FamPra 2007, p. 428). b) En l'espèce, la souffrance de B.K.________ et de C.K.________ et le danger pour leur développement sont évidents. En effet, il ressort du rapport d'expertise de T.________ du 16 septembre 2008 qu'ils ont été exposés à des actes de violence domestique dans un contexte avéré de consommation d'alcool. L'experte a en outre déclaré avoir été frappée par l'ensemble des troubles exprimés par les deux enfants. Le 13 février 2009, les doctoresses P.________ et X.________ ont signalé au SPJ la situation de B.K., mentionnant qu'il avait peur de quitter sa famille d'accueil et que ses parents recommencent à se disputer, cassent la maison et fassent tout tomber. Elles ont indiqué qu'il avait également rapporté qu'il recevait des coups de ceinture et que ses parents l'enfermaient dans les toilettes, dans le noir. Elles ont relevé qu'il avait pleuré durant tout l'entretien et se montrait angoissé quand il évoquait ce qui s'était passé. Dans leur rapport du 20 mai 2009, M., P.________ et Q.________ ont observé que
16 - B.K.________ présentait une angoisse à fleur de peau et une déstructuration avec un effondrement narcissique dans les périodes de crises et que C.K.________ avait un important retard de langage et montrait des difficultés d'expression et de compréhension. Dans son rapport du 22 mai 2009, le SPJ a informé que les retours de week-ends étaient difficiles. Il a expliqué que B.K.________ était soucieux, peinait à respecter le cadre, cherchait sans cesse la confrontation, allant même jusqu'à provoquer ses copains pour qu'ils le tapent, se montrait violent et insolent et se mettait en danger par son comportement. Il a mentionné que ces agissements s'étaient véritablement accentués dès la mise en place des nuits chez ses parents. Quant à C.K., le SPJ a déclaré qu'il présentait un comportement exemplaire lors des retours, mais régressait après deux jours passés dans la famille d'accueil, mangeant à nouveau avec les doigts, refusant de parler à ses parents au téléphone et rongeant son lit. Il a estimé que cet effondrement était une réponse au contexte sécurisant dans lequel il se trouvait après son séjour chez ses parents qui l'obligeait à se suradapter. Dans son rapport complémentaire du 2 décembre 2009, T. a certes affirmé que les compétences parentales de G.________ et de A.K.________ avaient évolué positivement avec l’aide des professionnels de l’enfance. Elle a cependant précisé que leur capacité à identifier et différencier leurs propres besoins de ceux des enfants était encore à développer. Elle a indiqué que les époux projetaient leur propre souffrance d’être séparés de leurs enfants, peinant dès lors à prendre en compte les besoins de ces derniers, et reconnaissaient difficilement leur part de responsabilité dans l’émergence des problématiques psychopathologiques manifestées par leurs deux enfants. Ces difficultés avaient déjà été relevées par D., J. et B.________ dans leur rapport du 19 mai 2009. L'attitude de G.________ et de A.K.________ au sujet du lien filial concernant B.K.________ dénote du reste cette incapacité à mesurer les besoins réels des enfants. Dans son rapport complémentaire du 2 décembre 2009, T.________ a constaté l'évolution positive de B.K.________ et de C.K.________ grâce au placement dans une famille d'accueil où ils ont bénéficié d'un cadre de vie stable et protecteur. Elle a toutefois souligné que cet équilibre était fragile et que la
17 - confrontation à un contexte à nouveau insécure pourrait rapidement prétériter leur évolution générale. Il résulte de ce qui précède que sortir B.K.________ et C.K.________ du cadre sécurisant de la famille d'accueil qui est le leur depuis plus d'une année pour les réintégrer au domicile parental risquerait de compromettre les efforts accomplis par ceux-ci ces derniers temps. Si les parents ont repris la vie commune, on ne peut toutefois pas faire abstraction du fait que les violences familiales ont laissé des blessures profondes qu'il convient de cicatriser avant qu'on puisse envisager une restitution du droit de garde. Le recourant a du reste adhéré au principe du retrait du droit de garde à l'audience de la justice de paix du 25 janvier
18 - Le retrait du droit de garde est par conséquent justifié et proportionné et la décision attaquée est bien fondée. En effet, si même le droit de visite ne peut avoir lieu qu’en présence de tiers, si possible psychothérapeutes, on ne voit pas comment, en l’état, une mesure autre que le retrait du droit de garde pourrait suffire. Il appartiendra à la justice de paix d’évaluer régulièrement l’adéquation de la mesure en fonction de l’évolution de la situation (art. 313 CC). 4.En définitive, le recours interjeté par G.________ et A.K.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. Le président :La greffière :
19 - Du 31 mai 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Eric Muster (pour G.), -Me Emmanuel Hoffmann (pour A.K.), -Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : -Justice de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies.
20 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :