205 TRIBUNAL CANTONAL 93 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 11 juin 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Battistolo Greffier :MmeVillars
Art. 273 ss, 420 al. 2 CC; 17 al. 1, 464 al. 2, 489 ss CPC Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles du 30 avril 2010 par laquelle le Juge de paix du Jura-Nord vaudois a notamment rejeté la requête de A.X.________ tendant au remplacement de son week-end de droit de visite sur ses enfants C.X., D.X. et E.X.________ du 30 avril au 2 mai 2010 par un autre week-end qui serait en principe celui-ci de la mère B.X., et déclaré la présente ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours, vu le recours interjeté le 5 mai 2010 par A.X. à l'encontre de cette décision,
2 - vu la lettre du 12 mai 2010, envoyée au recourant sous lettre signature avec accusé de réception, par laquelle le Président de la cour de céans a imparti à A.X.________ un délai de cinq jours pour refaire son acte de recours en précisant ce qu'il conteste et quelle modification de la décision il demande, sous peine d'irrecevabilité, vu le courrier du 17 mai 2010 de A.X., vu la correspondance du 2 juin 2010 de A.X., vu les pièces au dossier; attendu que le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles prise par le juge de paix dans le cadre d'une procédure en fixation du droit de visite d'un père sur ses enfants mineurs dont la garde appartient à la mère, que, contre une telle décision, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à la Chambre des tutelles, que ce recours s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qu'il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC par analogie), soit notamment au père des enfants (ATF 121 III 1, JT 1996 I 662), que le recourant peut se borner à formuler des conclusions toutes générales en réforme et en nullité, pourvu que les griefs articulés contre la décision attaquée soient suffisamment explicites pour permettre l'appréciation de la cour (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763),
3 - que le présent recours, interjeté par le père des enfants concernés à qui la qualité d'intéressé doit être reconnue, ne contient pas de conclusions; attendu que conformément à l'art. 17 al. 1 CPC, applicable en procédure non contentieuse par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC, lorsqu'un acte ne renferme pas les indications prescrites par la loi, le juge peut surseoir à la transmission et renvoyer l'acte à son auteur en lui impartissant un délai pour le refaire, que, lorsqu'il a été fait application de l'art. 17 CPC et que le recourant ne produit pas de nouvel acte ou produit un nouvel acte encore irrégulier, il est prononcé sans autre instruction sur l'entrée en matière (art. 464 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC), qu'en l'espèce, l'écriture déposée le 17 mai 2010 par l'intéressé et sa correspondance du 2 juin 2010, hors délai, ne contiennent pas de conclusions, que, dépourvu de tout grief clair et de toute conclusion précise contre la décision rendue le 30 avril 2010 par l'autorité tutélaire, le recours est irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05).
4 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.X.________, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :