201 TRIBUNAL CANTONAL 92 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 23 avril 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Sauterel Greffier :MmeRodondi
Art. 273 ss et 420 al. 2 CC; 489 ss CPC; 90 al. 3 LATC; 24 al. 4 RATC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.C.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 16 décembre 2008 par la Justice de paix du district de Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.B.C., née le 21 août 2003, est la fille née hors mariage de A.C. et de A.. Ses parents se sont séparés en 2006. Elle vit chez sa mère, à Lausanne, détentrice de l'autorité parentale. Le 22 février 2006, le Juge de paix du district de Lausanne (ci- après : le juge de paix) a ouvert une enquête en limitation de l'autorité parentale de A.C. sur sa fille. Lors de l'audience du magistrat précité du 22 mars 2006, A.C.________ et A.________ ont passé une convention au sujet du droit de visite du père. Le 29 mars 2006, le juge de paix a confié au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) un mandat d'évaluation de la situation et des conditions de vie de l'enfant B.C.________ ainsi que des conditions éventuelles d'accueil de celle-ci chez son père. Le 28 juillet 2006, le SPJ a établi un rapport préliminaire de renseignements dans lequel il a relevé que l'appartement de A.________ était tout à fait conforme pour que sa fille passe la nuit chez lui lors des week-ends de visite. Il a ajouté que seul un rehaussement de la protection que A.________ avait déjà installée sur la barrière du balcon lui paraissait indispensable. Sous la rubrique "conclusions", il a notamment proposé à la justice de paix d'ordonner que le passage de B.C.________ entre ses parents se déroule exclusivement par l'intermédiaire du Point Rencontre, eu égard à la succession d'épisodes violents entre eux qui constitue un danger psychologique pour leur fille. Il a également préconisé la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique sur le contexte familial. Lors de l'audience du juge de paix du 6 septembre 2006, A.C.________ et A.________ ont signé une convention s'agissant du calendrier des visites de ce dernier sur sa fille durant l'enquête en
3 - limitation de l'autorité parentale. Cette convention a été ratifiée par le juge pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. Le 28 août 2007, le juge de paix a ordonné une expertise sur la capacité des parents à s'occuper de leur fille qu'il a confiée au Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (ci-après : SUPEA), à Lausanne. Le 5 octobre 2007, le juge de paix a requis du SPJ qu'il se rende chez A.________ afin de vérifier que les fenêtres qui donnent sur le balcon peuvent effectivement être verrouillées et que celui-ci a enlevé tous les objets mobiliers qui s'y trouvaient et qui auraient pu mettre en danger l'enfant. Le 15 octobre 2007, le SPJ a établi un rapport de renseignements duquel il ressort que le balcon est aussi sécurisé que possible, A.________ ayant rénové la barrière en treillis de bambou, sauf sur une longueur d'environ deux mètres, qu'aucun meuble qu'une fillette de quatre ans puisse déplacer ou utiliser pour se pencher au dessus de la barrière ne se trouve sur le balcon et que les portes-fenêtres sont verrouillées avec des clefs. Il a relevé qu'une rénovation des barrières des balcons pour leur mise aux normes architecturales actuelles relèverait du propriétaire et non de A.. Il a considéré que l'état actuel du balcon n'était pas un obstacle aux relations personnelles entre le père et sa fille et a estimé que les contestations récurrentes liées à l'exercice du droit de visite relevaient d'une problématique de couple séparé beaucoup plus profonde. Le 14 novembre 2007, A.C. et A.________ ont passé une convention au sujet du droit de visite de ce dernier, ratifiée séance tenante par le juge pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. Le 14 avril 2008, les docteurs H.________ et L., respectivement médecin responsable et médecin assistante au SUPEA, ont déposé un rapport d'expertise pédopsychiatrique concernant B.C.
4 - duquel il ressort qu'ils ont eu trois entretiens individuels avec cette dernière, deux en présence de sa mère et un en présence de son père. Les médecins précités ont indiqué que, lors d'un entretien avec A., celui-ci avait déclaré avoir renoncé à aller sur le balcon en présence de sa fille afin de ne pas alimenter davantage le conflit parental quand bien même il ne voyait aucun danger pour celle-ci. Ils ont relevé que A.C. était très angoissée à l'idée de voir son enfant tomber du haut du balcon qui se situe au 6 e étage. A.C., A. et T., assistant social auprès du SPJ, ont été entendus par la Justice de paix du district de Lausanne lors de son audience du 16 décembre 2008. Par décision du même jour, adressée aux parties pour notification le 28 janvier 2009, l'autorité précitée a clos l’enquête en limitation de l’autorité parentale instruite à l'égard de A.C. sur B.C.________ (I), institué une curatelle au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur de la prénommée (II), nommé le SPJ en qualité de curateur chargé d'assister les parents de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant et de la surveillance des relations personnelles avec le père (III), fixé les modalités du droit de visite de A.________ sur sa fille à défaut de meilleur accord trouvé par les parents et le curateur de l'enfant (IV), dit que la décision est immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V), et laissé les frais de justice à la charge de l'Etat (VI). B.a) Par lettre du 6 février 2009, A.C.________ a recouru contre cette décision en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que A.________ n'est pas autorisé à recevoir sa fille chez lui en raison des risques de chute encourus par celle-ci, l'appartement étant situé au 6 e
étage et le balcon le ceinturant présentant une barrière trop basse, d'une taille inférieure à la hauteur prescrite par les normes de sécurité. Elle a également invoqué des attouchements sexuels commis sur B.C.________ par un cousin. Elle a terminé son courrier en ces termes : "Ma demande
5 - c'est que Monsieur refasse son balcon et qu'il soit sécurisé d'une manière permanente". Elle a produit plusieurs pièces à l'appui de son recours. Dans son mémoire du 25 mars 2009, A.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours. Il a déclaré que le balcon relevait d'un prétexte utilisé par A.C.________ depuis plus de deux ans dans le but d'entraver ses relations personnelles avec sa fille. Il a également reproché à la recourante d'impliquer leur enfant dans le conflit parental. Dans ses déterminations du 8 avril 2009, le SPJ a conclu au rejet du recours, justifiant la nécessité des mesures prises par la virulence et l'ancienneté du conflit parental, qui constitue un danger pour le développement de leur fille. Il a indiqué que le droit de visite se déroulait actuellement à satisfaction. Il a relevé que, lors d'un entretien avec T.________ le 23 mars 2009, le père s'était engagé, d'une part, à ce que sa fille ne soit plus confrontée à son cousin de moins de dix ans qui lui aurait fait subir des attouchements lors de l'exercice du droit de visite et, d'autre part, à entreprendre les travaux nécessaires au rehaussement de son balcon. Un devis de 1'550 fr. a du reste été établi par un professionnel pour rehausser la barrière du balcon de nonante centimètres à un mètre afin qu'il corresponde aux normes actuellement en vigueur. b) Par requête du 10 mars 2009 intitulée "requête provisionnelles et préprovisionnelles", A.C.________ a conclu à ce que le droit de visite de A.________ sur sa fille s'exerce dans un cadre surveillé ou par l'intermédiaire d'un Point Rencontre en attendant de prendre des mesures plus sécurisées par rapport à son balcon et à ce que des mesures soient prises pour que B.C.________ ne soit plus abusée par son cousin pendant le droit de visite chez son père. Elle a donc implicitement requis la restitution de l'effet suspensif au recours relatif au droit de visite tel qu'aménagé par la décision de la Justice de paix du district de Lausanne du 16 décembre 2008. Dans ses déterminations du 16 mars 2009, A.________ s'est opposé à la restitution de l'effet suspensif.
6 - Dans ses déterminations du 16 mars 2009, le SPJ a conclu à la non-restitution de l'effet suspensif au recours relevant que, s'il est important que le père entreprenne les travaux nécessaires pour rendre le balcon conforme aux normes légales en vigueur, il serait néanmoins disproportionné de suspendre, à tout le moins limiter, son droit de visite sur sa fille pour cette question. Il a également considéré que le principe de proportionnalité ne justifiait pas une suspension du droit de visite du père en raison des prétendus gestes à connotation sexuelle qu'aurait subi B.C.________ de la part de son cousin. Par décision du 17 mars 2009, le Président de la cour de céans a refusé de restituer l'effet suspensif au recours et a par conséquent rejeté la requête du 10 mars 2009. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix fixant les modalités de l'exercice du droit de visite d'un père sur sa fille mineure dont la garde appartient à la mère (art. 273 ss CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 107 II 499, JT 1983 I 335 c. 2b), critiquée par la doctrine (Hegnauer, Berner Kommentar, n. 94 ad art. 275 CC, p. 164; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n. 1.2.24 ad Titre II, pp. 12 et 13; ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523 c. 2), la question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une matière non contentieuse. Contre les décisions en matière de relations personnelles, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des
7 - tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 3 éd., 2006, n. 6 ad art. 275 CC, p. 1477; art. 76 LOJV, loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), qu'il s'agisse de mesures d'urgence (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC, p. 619; JT 2003 III 35 c. 1c; Ch. tut., 27 août 2007, n o 203; Ch. tut., 29 janvier 2004, n o
8 - examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés par le recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation complète, ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (JT 2001 III 121; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nos 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763). b) L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles (art. 275 al. 1 CC). En l'espèce, l'enfant B.C.________ est domiciliée à Lausanne chez sa mère, détentrice de l'autorité parentale et du droit de garde (art. 25 al. 1 CC). La Justice de paix du district de Lausanne était donc bien compétente, ratione loci, pour prendre la décision querellée. Les père et mère de l'enfant, ainsi que l'assistant social du SPJ, ont été entendus à l'audience de la justice de paix du 16 décembre 2008. Si leur fille, qui aura six ans révolus en août 2009, n'a pas été entendue par la justice de paix, elle l'a été par les experts mis en œuvre dans cette cause, de sorte que son droit d'être entendue a été respecté. La décision est ainsi formellement correcte et il convient d'examiner si elle est justifiée sur le fond.
9 - 3.a) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT1998 I 354 c. 3c, p. 360). Le maintien et le développement de ce lien est évidemment bénéfique pour l'enfant. Les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre, son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114). Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Cette mesure constitue néanmoins une "ultima ratio" et ne doit être ordonnée que si le danger pour le bien de l'enfant ne peut être écarté par d'autres mesures appropriées. Le préjudice causé à l'enfant peut être limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers. Une telle surveillance ne peut toutefois être instaurée
10 - que lorsqu'il existe des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression du droit de visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence même limitée du parent concerné. Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008; ATF 131 III 209, JT 2005 I 2002; ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I 548). b) La recourante ne conteste pas directement la décision, mais entend soumettre le chiffre IV de son dispositif, soit l'exercice du droit de visite au domicile de l'intimé, à la condition suspensive supplémentaire d'un rehaussement de la barrière du balcon. L'art. 24 al. 4 RATC (règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions, RSV 700.11.1) prévoit que les ouvertures donnant sur le vide, telles qu'un balcon notamment, doivent être pourvues d'une protection suffisante. L'art. 90 al. 3 LATC (loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions, RSV 700.11) renvoie aux normes professionnelles en usage, soit dans le cas particulier aux prescriptions de la norme SIA 358 sur les garde-corps. Le respect de ces règles s'impose toutefois directement aux propriétaires d'immeubles et non à leurs locataires comme l'intimé. En l'espèce, le garde-corps, d'une hauteur de nonante centimètres, est conforme aux normes anciennes, mais plus aux normes actuelles de sécurité qui exigent une hauteur minimale de un mètre. On ignore la taille de B.C.________, mais comme elle n'a pas encore six ans révolus, même si elle est de taille élancée, il est douteux que son centre
11 - de gravité se situe aux alentours de nonante centimètres, les normes de sécurité pour prévenir les chutes à partir d'ouvertures de logement étant selon toute vraisemblance fixées en référence à la taille moyenne des adultes. Par ailleurs, il ressort du rapport de renseignements du SPJ du 15 octobre 2007 que A.________ a déjà pris des mesures de protection sur le balcon, soit le rehaussement de la barrière par un treillage de bambou, sauf sur deux mètres, et l'absence de meubles ou d'objets susceptibles de permettre à l'enfant en s'y juchant de surplomber le haut de la barrière. En outre, dans leur rapport du 14 avril 2008, les experts du SUPEA ont rapporté les déterminations des parties sur cette question, sans évoquer toutefois une mise en danger objective de l'enfant. Enfin, il résulte des déterminations du SPJ du 8 avril 2009 que l'intimé ne néglige pas cette question et que des démarches sont en cours pour sécuriser davantage encore ce balcon en le mettant aux normes actuelles par des travaux effectués par un professionnel de la construction. Dans ce contexte, les craintes de la recourante apparaissent excessives. Dès lors, la sécurité de B.C.________ n'étant pas compromise de manière flagrante, il ne se justifie pas de subordonner l'exercice du droit de visite au domicile de son père au rehaussement de la barrière du balcon de son logement. 4.En définitive, le recours interjeté par A.C.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Obtenant gain de cause, A.________, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens de deuxième instance qu'il convient d'arrêter à 500 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 91 et 92 CPC; art. 2 ch. 33 TAv, tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens).
12 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. La recourante A.C.________ doit payer à l'intimé A.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 23 avril 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
13 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme A.C., -Me Mireille Loroch (pour A.), -Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :