201 TRIBUNAL CANTONAL 92 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 25 mai 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Sauterel Greffier :MmeRodondi
Art. 310 al. 1 CC; 403, 405 et 489 ss CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par B.P.________ et C.P., tous deux à [...], contre la décision rendue le 19 février 2010 par la Justice de paix du district du Jura - Nord vaudois dans la cause concernant l'enfant A.P.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.A.P., né le 11 novembre 1998, est le fils de B.P. et de C.P.. Le divorce de ses parents a été prononcé par jugement du 26 septembre 2006 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Par prononcé du 11 février 2008, le magistrat précité a notamment ratifié la convention en modification du jugement de divorce signée par B.P. et C.P.________ les 1 er et 3 février 2008 (I), dit que le domicile légal de l'enfant sera chez C.P.________ (II), institué une surveillance au sens de l’art. 307 al. 3 CC et confié le mandat de surveillant au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) (III). A cette date, C.P.________ était domicilié à [...]. Par décision du 16 juillet 2008, la Justice de paix du district d'Yverdon a pris acte de la mesure de surveillance à forme de l'art. 307 CC instituée en faveur de A.P.________ et confirmé le SPJ dans son mandat de surveillant. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 18 novembre 2008, le Juge de paix du district du Jura - Nord vaudois (ci-après : juge de paix) a notamment retiré le droit de garde de B.P.________ et de C.P.________ sur leur fils A.P.________ et désigné le SPJ en qualité de gardien provisoire avec pour mission de placer l'enfant au mieux de ses intérêts. Le 12 décembre 2008, le juge de paix a procédé à l'audition notamment de B.P.________ et de C.P.________ dans le cadre d’une enquête en limitation de l’autorité parentale concernant l'enfant A.P.. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 décembre 2008, le juge de paix a confirmé le retrait provisoire du droit de garde de B.P. et de C.P.________ sur leur fils A.P.________, confirmé le mandat
3 - de gardien confié au SPJ et chargé ce dernier d'enquêter sur les conditions de vie de A.P.________ et sur les capacités parentales de ses deux parents. Le 9 février 2009, le SPJ a déposé un rapport d'évaluation. Il a indiqué en préambule qu'il s'était entretenu notamment avec A.P.________ les 21 novembre 2008, 10 décembre 2008 et 8 janvier 2009. Il a déclaré que la complexité de la situation dépassait le cadre d'une évaluation sociale et qu'il n'était pas en mesure de faire des propositions claires pour le devenir de A.P.. Il a préconisé la mise en oeuvre d'une expertise pédopsychiatrique afin d'explorer les relations parents - enfant et les compétences parentales de chacun. Le 4 avril 2009, le juge de paix a procédé à l'audition de B.P. et de C.P.. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 avril 2009, le juge de paix a confirmé le retrait provisoire du droit de garde de B.P. et de C.P.________ sur leur fils A.P., maintenu le mandat de gardien confié au SPJ et confirmé la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique en faveur de A.P.. Le 3 juillet 2009, le juge de paix a procédé à l'audition de B.P.________ et de C.P.. Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, le magistrat précité a confirmé le retrait provisoire du droit de garde de B.P. et de C.P.________ sur leur fils A.P.________ et confirmé le mandat de gardien confié au SPJ. Le 4 septembre 2009, le SPJ a adressé à la justice de paix un rapport sur l'évolution de la situation de A.P.________ dans lequel il a mentionné que B.P.________ et C.P.________ avaient reconnu avoir un problème avec l'alcool.
4 - Le 2 octobre 2009, le juge de paix a procédé à l'audition de B.P.________ et de C.P.. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 octobre 2009, le magistrat précité a confirmé le retrait provisoire du droit de garde de B.P. et de C.P.________ sur leur fils A.P.________ et confirmé le mandat de gardien confié au SPJ. Le 31 décembre 2009, le docteur R.________ et W., respectivement pédopsychiatre et psychologue FSP-AVP, ont déposé un rapport d'expertise concernant A.P.. S'agissant de B.P., ils ont constaté qu'elle vivait dans le déni des faits dès lors qu’elle ne parlait à aucun moment de ses alcoolisations massives qui l’avaient conduite à des hospitalisations alors que A.P. était en âge préscolaire et minimisait fortement les violences physiques et verbales entre elle et son compagnon, S.. Ils ont relevé qu'elle niait également l'impact de ces scènes de violence sur son fils, déclarant à plusieurs reprises que "c’était 4 heures dans ma vie donc 4 heures dans la vie de A.P.. Le lendemain, il n'y avait plus rien", et toutes conséquences à long terme de son alcoolisme sur le développement de son enfant. Ils ont indiqué qu'en raison de son trouble de la personnalité borderline et de son alcoolisme, elle semblait avoir pour son fils un attachement ambivalent, néfaste à la construction de sa personnalité et qu'il lui était difficile de garantir une constance dans son rôle à l’égard de l’enfant, passant d’une relation aimante, quasi-fusionnelle, à un rejet empreint de colère. Ils ont estimé que, ayant beaucoup de difficulté à sortir du déni de l’impact négatif sur son fils et au vu du trouble de la personnalité, ses compétences parentales étaient sujettes à caution et qu'elle mettait en danger son fils dans son développement psychique. Quant à C.P.________, les experts ont observé qu'il vivait aussi dans le déni des faits, minimisant fortement sa problématique par rapport à l’alcool. Ils ont mentionné qu'il minimisait également tant l’impact de sa consommation d’alcool sur son fils, même lorsque ce dernier arrivait à lui dire en face combien il n’aimait pas le voir dans cet état, que l’impact des alcoolisations et des violences conjugales de son ex-femme et de son nouveau compagnon sur leur fils. Ils en ont
5 - conclu que ses compétences parentales étaient sujettes à caution et qu'il mettait en danger son enfant dans son développement psychique. S'agissant de A.P., les experts ont exposé qu'il avait un grand rôle de conciliateur, tentant tous les stratagèmes pour que son entourage se sente mieux, et était perçu comme le plus sensible de tous, celui sur lequel on pouvait s'appuyer, celui à qui on pouvait se confier, car il savait écouter et savait faire preuve d’empathie. Ils ont déclaré que ce rôle d'enfant parentifié était lourd à porter, d’autant plus que A.P. avait des compétences intellectuelles limitées et que ses efforts pour s’adapter à cette situation complexe devaient être d’autant plus grands. Ils ont remarqué qu'il avait également un rôle d’enfant rebelle et portait l'étiquette de l’enfant au comportement problématique, attirant ainsi l’attention sur lui en la détournant du problème de l’alcoolisme de ses parents. Les experts ont relevé que B.P., C.P. et S.________ ne réalisaient pas que la suradaptation et la parentification évidente dont A.P.________ faisait preuve était un signe clair de souffrance. Ils ont en outre observé que les deux parents se protégeaient mutuellement, se rendant compte qu'ils pouvaient chacun souffrir d'une rechute qui signifierait le placement de leur fils en foyer, et qu'en agissant de la sorte, ils ne mettaient pas l'intérêt de l'enfant en première place et minimisaient l'impact que leur comportement sous l'effet de l'alcool avait sur lui. Ils ont affirmé que même si la relation entre A.P.________ et ses parents était bonne et empreinte d’affection, ni sa mère ni son père n'étaient en mesure de lui offrir la protection dont il avait besoin pour s’épanouir, chacun des parents vivant dans le déni de ses alcoolisations et des violences psychiques et physiques dont A.P.________ était témoin et victime dans le foyer de sa mère. Ils ont préconisé le maintien de la garde au SPJ et un placement de l’enfant, soulignant qu'il était important que A.P.________ puisse avoir une continuité dans son lieu de vie et ne soit pas ballotté d’un lieu de vie à l’autre, au gré des alcoolisations de ses parents. Ils ont ajouté qu’en cas de placement, le droit de visite des deux parents devait être large mais scrupuleusement respecté et structuré, A.P.________ ne devant pas choisir son lieu de vie comme il le faisait actuellement.
6 - Le 22 janvier 2010, le Ministère public a déclaré adhérer aux conclusions de l'expertise du 31 décembre 2009. Le 15 février 2010, le SPJ a déposé un rapport de renseignement concernant A.P.. Il a observé que malgré les contrats passés entre son service et B.P. et C.P.________ le 26 août 2009, plusieurs épisodes d’alcoolisation avaient pu être constaté chez C.P.________ en fin d’année 2009 et début 2010. Il a ajouté que B.P.________ et son compagnon avaient également été victimes de rechutes et qu'ainsi, A.P.________ avait à nouveau été témoin de l’alcoolisation de ses parents et de la violence existante au sein du couple de sa mère. Il a relevé que même si B.P.________ et C.P.________ avaient conscience de leur problème de consommation d’alcool et malgré les tentatives pour mettre en place un modus de fonctionnement propre à assurer le bon développement de A.P., les parents n'étaient pas parvenus à lui fournir les garanties assurant un cadre de vie rassurant et sécurisant. Il a ainsi abondé dans le sens de l’expertise en préconisant notamment que le droit de garde de A.P. lui reste attribué. Le 19 février 2010, la justice de paix a procédé à l'audition de B.P.________ et de C.P., assistés de leur conseil, et de D., assistant social au SPJ. Ce dernier a renvoyé à son rapport s'agissant des nombreux événements qui s'étaient déroulés depuis mai 2009 et a rappelé que les parents avaient présenté plusieurs périodes d'alcoolisation. Il a en outre relevé que ces derniers manquaient de constance et ne parvenaient que difficilement à respecter leurs engagements, ce qui avait pour conséquence que A.P.________ était perdu. B.P.________ et C.P.________ quant à eux ont déclaré s'opposer au retrait de leur droit de garde sur leur fils A.P., estimant cette mesure disproportionnée, et ont requis le placement de A.P. chez sa mère avec un libre et large droit de visite du père. B.P.________ a affirmé que le développement de son fils n'était pas menacé par son comportement, que le dernier épisode ayant nécessité l'intervention de la police était un accident et que A.P.________ allait bien. Elle a en outre nié que ce dernier soit constamment témoin de scènes de violence ou d'épisodes d'alcool et
7 - a refusé de croire que sa faiblesse puisse le mettre en danger. C.P.________ pour sa part a déclaré qu'il ne voyait pas en quoi son problème d'alcool avait des conséquences sur Marco et a refusé d’être qualifié d’alcoolique. Par décision du 19 février 2010, notifiée le 5 mars 2010, la Justice de paix du district du Jura - Nord vaudois a levé la mesure de surveillance judiciaire au sens de l’art. 307 CC instituée en faveur de A.P.________ (I), libéré le SPJ de son mandat de surveillant du prénommé (II), retiré le droit de garde de B.P.________ et de C.P.________ sur leur fils A.P.________ (III), confié ce droit de garde au SPJ avec pour mission de placer A.P.________ dans un lieu propice à ses intérêts et à son développement harmonieux, de fixer le droit de visite de B.P.________ et C.P.________ sur leur fils A.P., de soutenir ces derniers pour la mise en place d’un suivi pédopsychiatrique en faveur de A.P. et de remettre à la justice de paix un rapport sur l’évolution de A.P.________ deux mois après son placement effectif (IV) et rendu la décision sans frais (V). B.Par acte du 15 mars 2010, B.P.________ et C.P.________ ont recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, à la réforme des chiffres I à IV de son dispositif en ce sens que la garde sur A.P.________ demeure confiée conjointement à ses deux parents (I), que le mandat de surveillance judiciaire au sens de l’art. 307 CC du SPJ est confirmé (II), qu’ordre est donné aux deux parents de mettre en place un suivi pédopsychiatrique en faveur de A.P.________ (III) et que le SPJ est invité à remettre à la justice de paix un rapport dans les six mois après le jugement (IV). Dans leur mémoire du 14 avril 2010, B.P.________ et C.P.________ ont développé leurs moyens et confirmé leurs conclusions. Dans ses déterminations du 27 avril 2010, le SPJ a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Il a indiqué que depuis novembre 2008, il avait pris plusieurs dispositions en relation avec
8 - les problèmes d'alcoolisation des parents de A.P.. Il a mentionné qu'il avait notamment passé avec ces derniers un «contrat» dans lequel ils s'engageaient à adopter un comportement responsable vis-à-vis de leur dépendance à l'alcool. Il a toutefois relevé que les intéressés n’étaient pas parvenus à lui fournir les garanties nécessaires pouvant le rassurer sur leur capacité à offrir un cadre sécurisant à leur fils. Il a observé que ce dernier avait été confronté à des alcoolisations de son père ou de sa mère, parfois du parent chez lequel il s’était réfugié, et avait également été témoin de disputes violentes entre sa mère et son compagnon. Il a déclaré que ces épisodes étaient propres à perturber A.P., qui se trouvait dans un important confit de loyauté vis-à-vis de ses parents, et était parentifié par ces derniers. E n d r o i t : 1.La décision entreprise, rendue au terme d'une procédure en limitation de l'autorité parentale, constitue un jugement au sens de l'art. 403 CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), prononçant la mesure prévue par l'art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), à savoir le retrait du droit de garde des recourants sur leur fils A.P.________. a) Conformément à l'art. 405 CPC, un recours peut être adressé au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), contre une telle décision de l'autorité tutélaire dans les dix jours dès sa communication. Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision ou au Tribunal cantonal et s'instruit selon les formes du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans la canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; art. 405 et 492 CPC). Il est ouvert à la partie dénonçante, aux dénoncés, au Ministère public ainsi qu'à tout intéressé,
9 - soit notamment à chacun des parents (art. 405 CPC; CTUT, 5 mars 2009, n° 48). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121 c. 1a). b) Le présent recours, interjeté en temps utile par les père et mère du mineur concerné, à qui la qualité d'intéressés doit être reconnue, est recevable à la forme. Il en va de même du mémoire des recourants et des déterminations du SPJ, déposés dans les délais impartis à cet effet (art. 496 al. 2 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 496 CPC, p. 765). 2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (JT 2001 III 121; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nos 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763). b) Conformément aux art. 315 al. 1 CC et 399 al. 1 CPC, les mesures protectrices sont ordonnées par la justice de paix du domicile de l’enfant. Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui a ou ont l’autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence à raison du lieu de l’autorité tutélaire est celui de l’ouverture de la procédure (Hegnauer, Droit suisse de la filiation,
10 - 4 e éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 27.61, p. 203; ATF 101 II 11, JT 1976 I 53). En l’espèce, au moment de l'ouverture de l'enquête, A.P.________, mineur, était légalement domicilié chez son père, codétenteur de l'autorité parentale, à [...], selon prononcé du 11 février 2008 du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La Justice de paix du district du Jura - Nord vaudois était donc compétente pour prendre la décision querellée. c) La procédure en matière de mesures limitant l'exercice de l'autorité parentale est régie par les art. 399 ss CPC. A teneur de l'art. 400 CPC, lorsque la justice de paix est saisie ou lorsqu'elle intervient d'office, le juge de paix procède à une enquête (al. 1). Il entend le dénonçant, les dénoncés, ainsi que toute autre personne ou autorité dont l'audition lui paraît utile (al. 2) et dresse procès-verbal de ces auditions (al. 3). Le juge de paix ou un tiers nommé à cet effet entend l'enfant, conformément à l'art. 371a (al. 4). L'enquête est ensuite communiquée au Ministère public, qui donne son préavis sur la décision à prendre (art. 402 CPC), puis à la justice de paix. Celle-ci, après avoir entendu ou dûment cité les dénoncés, prononce, s'il y a lieu, l'une des mesures instituées par les art. 307, 308 et 310 CC (art. 403 al. 1 CPC). Conformément à l'art. 403 al. 2 CPC, la décision de la justice de paix doit être motivée. Ainsi, la mesure de l'art. 310 CC ne peut être ordonnée qu'après une enquête complète, instruite conformément aux art. 399 ss CPC, avec obligation d'entendre les parents, l'enfant dans les limites de l'art. 371a CPC et les témoins éventuels sur les faits ayant motivé l'intervention de l'autorité. L'inobservation de ces règles essentielles justifie l'annulation du jugement rendu (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 400 CPC, pp. 617 et 618). En l’espèce, le juge de paix a procédé à une enquête, sollicité un rapport du SPJ, ordonné une expertise pédopsychiatrique et soumis le dossier au Ministère public pour préavis. Il a procédé à l'audition de
11 - B.P.________ et de C.P.________ à ses audiences des 12 décembre 2008, 4 avril 2009, 3 juillet 2009 et 2 octobre 2009. Un assistant social du SPJ a procédé à l’audition de l’enfant les 21 novembre 2008, 10 décembre 2008 et 8 janvier 2009 dans le cadre de l'enquête en limitation de l'autorité parentale. La justice de paix en corps a procédé à l’audition de la mère et du père, assistés de leur conseil, ainsi que d’un représentant du SPJ à son audience du 19 février 2010. Leur droit d’être entendus a ainsi été respecté. La décision est formellement correcte et il convient d’examiner si elle est justifiée sur le fond. 3.Les recourants contestent le retrait de leur droit de garde sur leur fils A.P.________. a) En règle générale, la garde d'un enfant appartient aux détenteurs de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 e éd., 2009, n. 1216, p. 699). Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant soit compromis, l'autorité tutélaire doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194).
12 - Les dissensions entre parents peuvent également représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message, FF 1974 II, p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre compléter, et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nos 27.09 à 27.12, pp. 185 et 186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit administratif, vol. I, 2 e éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418; Knapp, Précis de droit administratif, 4 e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC). b) Les recourants contestent dénier leurs difficultés et celles de leur fils. Le constat du déni par les recourants de leur alcoolisme et de ses conséquences sur l’enfant, qui manifeste une suradaptation et une parentification, signes de souffrance, a toutefois été mis en évidence par les experts dans leur rapport du 31 décembre 2009. Le SPJ a confirmé la persistance d’alcoolisations lourdes des recourants, contraignant l’enfant à fuir le foyer de l’un pour se rendre chez l’autre et vice-versa, dans ses rapports des 4 septembre 2009 et 15 février 2010 et dans ses déterminations du 27 avril 2010. Selon le rapport de renseignement du SPJ du 15 février 2010, il existe certes chez les recourants une prise de conscience de leurs problèmes de consommation d’alcool. Toutefois, à
13 - l’audience du 19 février 2010, C.P.________ semble avoir nié souffrir d’alcoolisme ou du moins a nié que cet état aurait des conséquences négatives pour son fils. De plus, il est apparu que les recourants, en dépit de leurs engagements, manquent de constance et ne parviennent pas à surmonter leurs difficultés. Comme le relèvent les experts dans leur rapport du 31 décembre 2009, les signes encourageants de prise de conscience des parents sont trop ténus pour en conclure qu’ils sont à même d’apporter un soutien stable à long terme à leur fils. Les recourants affirment que le retrait de leur droit de garde constitue une mesure disproportionnée et qu’il aurait suffi de leur ordonner de suivre un traitement, sans que l’on comprenne clairement s’ils visent ainsi le traitement de l’enfant ou le traitement de leurs abus d’alcool. Contrairement à ce qu’ils soutiennent, il apparaît toutefois que la perpétuation de la solution consistant pour l’enfant à fuir le domicile du parent pris de boisson pour aller chez l’autre n’est pas satisfaisante et n’a pas suffi jusqu’ici à préserver son bien-être puisque, à dires d’experts, il ne bénéficie pas d’une protection suffisante et souffre de la situation. Il importe au contraire pour le bien de A.P.________ qu’une solution stable à long terme lui soit assurée. En l’état, le retrait du droit de garde est par conséquent justifié et proportionné et la décision attaquée est bien fondée. Il appartiendra à la justice de paix d’évaluer régulièrement l’adéquation de la mesure en fonction de l’évolution de la situation (art. 313 CC). 4.En définitive, le recours interjeté par B.P.________ et C.P.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais de deuxième instance des recourants sont arrêtés à 300 fr. (art. 236 al. 1 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
14 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais de deuxième instance des recourants B.P.________ et C.P.________ sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). Le président :La greffière : Du 25 mai 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du
15 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Laurent Gilliard (pour B.P.________ et C.P.________), -Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : -Justice de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :