205
TRIBUNAL CANTONAL
GG12.004063-120467
90
C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MmesCharif Feller et Kühnlein
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 37 al. 1, 489 ss CPC-VD
Vu la décision du 25 janvier 2012, envoyée pour notification
aux parties le 3 février 2012, par laquelle la Justice de paix du district du
Gros-de-Vaud a notamment maintenu la mesure de curatelle de
représentation, à forme de l'art. 392 ch. 2 CC, instituée en faveur de
A.D., née le 26 janvier 2002, et B.D., née le 11 août 2003,
filles de [...] et de A.X., sous autorité parentale conjointe et garde
de leur mère,
vu le courrier non daté et mis à la poste le 17 février 2012, par
lequel A.X. demande un délai supplémentaire pour recourir, celui-
ci ne pouvant être considéré comme une déclaration de recours,
- 2 -
vu les pièces au dossier;
attendu que le recours est dirigé contre une décision de
l'autorité tutélaire maintenant une mesure de curatelle de représentation
à forme de l'art. 392 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS
- en faveur des enfants A.D.________ et B.D.,
que, contre une telle décision, la voie du recours à l'autorité de
surveillance, soit la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV, Loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV173.01), est ouverte (CTUT 27
décembre 2011/238),
que ce recours relève de la procédure non contentieuse et
s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de
procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11) qui restent
applicables (art. 174 al. 2 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010, RSV 211.01),
que le recours est ouvert au pupille capable de discernement
et à tout intéressé (art. 420 al. 1 CPC-VD, par analogie) dans les dix jours
dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD),
que la décision rendue le 25 janvier 2012 par la Justice de paix
du district du Gros-de-Vaud a été envoyée pour notification à A.X.
sous pli recommandé le 3 février 2012,
que, selon l'avis "Track and trace" de la Poste figurant au
dossier, ce pli a été retiré par sa destinataire le 6 février 2012,
que le délai de recours de dix jours est ainsi arrivé à échéance
le 16 février 2012,
- 3 -
que le recours est par conséquent tardif;
attendu que le juge peut accorder la restitution d'un délai fixé
par la loi si la partie, son conseil ou son mandataire établit avoir été
empêché d'agir par force majeure (art. 37 al. 1
et 488 let. b CPC-VD;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n.
1 ad art. 492 CPC-VD, p. 762),
que la recourante, qui requiert l'octroi d'un délai
supplémentaire, n'a pas invoqué de motifs susceptibles de constituer un
cas de force majeure,
que le recours est par conséquent tardif et doit être déclaré
irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif des frais judiciaires en matière
civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour
toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28
septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
- 4 -
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.X.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district du Gros-de-Vaud,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :