202 TRIBUNAL CANTONAL LM09.043150-111605 9 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Jugement du
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Creux et Mme Crittin Greffier :MmeBourckholzer
Art. 311 al. 1 ch. 1 et 2 CC; 174 CDPJ; 399 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'enquête en retrait de l'autorité parentale de L.________ sur sa fille B.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A. Née le 15 juillet 2005, B.________ est la fille née hors mariage de H.________ et de L.. Le 8 mai 2006, H. et L.________ ont fait approuver par l'autorité tutélaire une convention prévoyant qu'ils assumeraient ensemble la responsabilité parentale de B.________ et réglant leurs relations personnelles et matérielles avec l'enfant. La convention prévoyait qu'en cas de dissolution du ménage commun, la garde de B.________ serait confiée à sa mère, le père bénéficiant d'un droit de visite et versant une contribution pour l'entretien de sa fille. Le couple rencontrant de plus en plus de difficultés relationnelles, il s'est séparé en 2007. En 2008, saisie d'une requête du père qui estimait ne pouvoir rencontrer B.________ sereinement, la Justice de paix du district de Lausanne a fixé les modalités d'exercice du droit de visite. Au fil des mois, le conflit entre les parents – qui ne parvenaient notamment pas à s'entendre sur la manière d'éduquer leur fille et de prendre soin d'elle – s'est intensifié. Par requête du 8 février 2010, H.________ a demandé à la Justice de paix du district de Lausanne de lui attribuer exclusivement l'autorité parentale sur l'enfant, le père continuant à bénéficier du droit de visite tel que fixé précédemment. Le 9 juin 2010, la Justice de paix a entendu les parents de B.. De leurs déclarations il est résulté que d'importants problèmes de communication et de coordination relatifs à leur fille entravaient leurs relations; L. voulait garder son autorité parentale sur B., soutenant que c'était là son seul moyen d'obtenir quelques informations sur le mode de vie de sa fille; H. réprouvait notamment, pour sa part, que le père confie B.________ à sa grand-mère maternelle, ayant constaté que, la dernière fois qu'elle avait vu sa grand-mère, l'enfant était revenue très agitée de sa rencontre avec celle-ci. Au vu des éléments rapportés, la Juge de paix a donc décidé d'ouvrir une enquête en retrait de
3 - l'autorité parentale à l'encontre de L.________ (art. 298a al. 2 CC) qu'elle a confiée au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ). Le 10 mars 2011, après avoir procédé à l’audition des parents, de l’enfant, de la grand-mère maternelle et de l’assistance sociale pour la protection des mineurs, Z., le SPJ a établi un rapport d'évaluation. Selon ses constatations, les parents cultivaient beaucoup de rancœur et se trouvaient en désaccord presque total sur la manière d'éduquer et de s'occuper de leur fille. Ils s'opposaient sur des sujets tels que l'inscription de B. à l'école, l'organisation du droit de visite, le planning des vacances, la santé de l'enfant, la manière de la nourrir ou encore les liens familiaux qu'elle devait entretenir. Père et mère estimaient systématiquement que l'autre parent disait ou faisait "faux" et en faisait part à B.________ qui se trouvait alors prise dans le conflit parental. Selon le SPJ, si la mère semblait avoir pris conscience du préjudice que cette situation causait à B., laquelle manifestait un grand besoin de calme, il n'en était pas exactement de même pour le père. Celui-ci se déclarait, toutefois, favorable à une médiation, alors que la mère s'y opposait catégoriquement, invoquant ne plus avoir confiance en son ex- compagnon, surtout depuis qu'il avait repris contact avec la grand-mère maternelle, laquelle proférait de graves accusations à l'encontre de sa fille. Par ailleurs, il importait pour le SPJ de maintenir le droit de visite de L. dès lors que celui-ci s'investissait de manière notable dans la vie de B.________ et que l'enfant appréciait de rencontrer son père. Dans son rapport, le SPJ déclarait aussi avoir rendu H.________ attentive au fait qu'elle devrait accepter de ne plus intervenir dans les relations personnelles du père avec sa fille, de même qu'à propos de leurs contacts avec des tiers. Ainsi, considérant qu'au vu du contexte décrit, il était impossible, dans l'intérêt de l'enfant, de maintenir l'autorité parentale aux deux parents, le SPJ avait préconisé de retirer l'autorité parentale au père et de faire inscrire un devoir d'information de la mère à l'égard de celui-ci, sur la situation de leur fille, "dans la convention". Le 21 juin 2011, la Justice de paix a réentendu les parents de B., en présence du conseil, Me Guy Longchamp, et de Z..
4 - Les propos tenus à cette occasion ont révélé que H.________ et L.________ avaient encore des difficultés à s'entendre à propos de B., H. s'étant néanmoins déclarée favorable à l'idée de tenter une médiation. Interpellée à son tour, Z.________ avait indiqué que, dans la mesure où les parents recommençaient apparemment à dialoguer, le SPJ pourrait revoir ses conclusions mais qu'en l'état, il maintenait celles-ci. B.Par prononcé du même jour, adressé pour notification aux parties le 1 er septembre 2011, la Justice de paix du district de Lausanne a clos l’enquête en déchéance de l’autorité parentale ouverte à l’endroit de L.________ sur sa fille (I), préavisé en défaveur du retrait de l’autorité parentale de L.________ sur B.________ (II), transmis le dossier à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal pour décision (III) et laissé les frais du prononcé à la charge de l’Etat (IV). En substance, la Justice de paix a estimé qu’il n’existait aucune cause légale justifiant de retirer l'autorité parentale du père sur sa fille et a relevé que celui-ci s'était toujours sérieusement soucié d'elle et qu'il continuait à contribuer financièrement à son entretien. Par courriers adressés séparément aux parties, le 14 septembre 2011, le Président de la Chambre des tutelles a imparti aux parents de B.________ un délai pour lui faire savoir s'ils désiraient être entendus par la Chambre des tutelles et pour déposer un mémoire. A la demande de L.________ - lequel avait déclaré ne pas souhaiter déposer devant la Chambre des tutelles (cf. lettres des 27 septembre et 27 octobre 2011) -, le délai accordé a été prolongé les 28 septembre et 31 octobre 2011. Par mémoire du 28 novembre 2011, L.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par H.________ le 8 février 2010, tendant à l'attribution de l'autorité parentale.
5 - Le 13 décembre 2011, H.________ a déclaré renoncer à produire un mémoire formel, considérant que le retrait de l’autorité parentale du père ne constituait plus une nécessité. Elle a notamment allégué que, depuis la réception du rapport d’évaluation du SPJ du 10 mars 2011, le père semblait avoir pris conscience de la situation dès lors qu'il s'impliquait de manière plus significative et constructive dans la vie de B.________. Par lettre du 17 janvier 2012, le Ministère public, sur interpellation de la Chambre des tutelles, a déclaré renoncer à déposer un préavis sur le retrait de l'autorité parentale. E n d r o i t : 1.La cour de céans doit statuer sur le retrait de l'autorité parentale d'un père sur son enfant mineur. 2.Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par les autorités de tutelle du domicile de l'enfant (art. 315 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui a ou ont l’autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence à raison du domicile de l'enfant est celui de l'ouverture de la procédure (ATF 101 II 11 c. 2a, JT 1976 I 53; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, Berne 1998, n. 27.61, p. 203).
En l'espèce, au moment de l'ouverture de la procédure en retrait de l'autorité parentale, B.________ était domiciliée chez sa mère, détentrice de l'autorité parentale, à [...]. La Justice de paix du district de
6 - Lausanne était donc compétente pour préaviser sur le retrait de l'autorité parentale. 3.a) Au terme de son enquête, la Justice de paix du district de Lausanne a préavisé négativement au retrait de l'autorité parentale de L.________ sur sa fille. aa) Selon l'art. 399a al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable conformément à l'art. 174 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), si la dénonciation est fondée sur l'art. 311 CC et que la justice de paix estime, après enquête et préavis du Ministère public (art. 402 CPC-VD), qu'une autre mesure que le retrait de l'autorité parentale est insuffisante, elle transmet le dossier à l'autorité de surveillance qui statue sur le retrait. Bien que la loi ne le prévoit pas expressément, cette règle prévaut également en cas de préavis négatif au retrait de l'autorité parentale. En disposer autrement reviendrait du reste à ériger l'autorité tutélaire en seul juge du retrait de l'autorité parentale, ce qui serait contraire au droit fédéral (CTUT 11 juillet 2006/196 et réf.; CTUT 23 septembre 2011/179 et réf.). Par conséquent, c'est à juste titre que la Justice de paix a transmis le dossier de la cause à la Chambre des tutelles, laquelle, en sa qualité d'autorité de surveillance (art. 76 LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), a la compétence d'examiner la question du retrait de l'autorité parentale. ab) La Justice de paix a transmis son dossier à la Chambre des tutelles, après que le juge de paix eut instruit une enquête répondant aux exigences de l'art. 400 CPC-VD. Le Ministère public n’a pas été invité à formuler son préavis en première instance (art. 402 CPC-VD). Il a toutefois été interpellé par la Cour de céans et a déclaré renoncer à déposer un préavis (cf. lettre du 17 janvier 2012). Dans la mesure où un vice de
7 - procédure a été commis sur ce point, il a été réparé dans le cadre de la deuxième instance. ac) La Justice de paix a procédé à l'audition des parents les 9 juin 2010 et 21 juin 2011. La Chambre des tutelles leur a donné la possibilité de se déterminer par écrit. Le père a déposé un mémoire sans requérir son audition personnelle. La mère a renoncé à produire un mémoire formel, tout en s’exprimant sur certains passages de la décision de la Justice de paix. Le droit d’être entendu des parents a ainsi été respecté. ad) Conformément à l'art. 314 ch. 1 CC, avant d'ordonner une mesure de protection de l'enfant, l'autorité tutélaire ou le tiers nommé à cet effet entend le mineur concerné personnellement et de manière appropriée, pour autant que son âge, en principe dès l'âge de 6 ans (ATF 131 III 553, JT 2006 I 83), ou d'autres motifs importants ne s'opposent pas à son audition (art. 371a CPC-VD, par renvoi de l'art. 399 al. 3 CPC-VD). Si l'audition doit en principe incomber à un magistrat, des circonstances particulières peuvent néanmoins conduire à considérer qu'une audition menée par un tiers sera plus appropriée, notamment lorsque la personne chargée de l'audition doit faire preuve d'un sens psychologique particulier, ou lorsque l'examen de la situation doit être effectué par des spécialistes (ATF 127 III 295 c. 2a). En l’espèce, la Juge de paix n'a pas entendu formellement B.________. Cependant, celle-ci a été vue et entendue à deux reprises par le SPJ, qui est un organisme approprié et qui s'est exprimé à son sujet. Le droit d'être entendue de l'enfant a par conséquent été respecté. Les conditions de procédure posées par les art. 399a ss CPC- VD étant remplies en l'espèce, l’autorité de céans est en mesure de statuer.
8 - 4.a) Selon l'art. 311 al. 1 CC, l'autorité tutélaire de surveillance prononce le retrait de l'autorité parentale si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes. C'est le cas, selon le chiffre 1 de la disposition précitée, lorsque les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence ou d'autres motifs analogues ou, selon le ch. 2, lorsqu'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui. Les deux motifs de retrait sont indépendants de toute faute des parents. Ce sont les circonstances existant au moment du retrait qui sont déterminantes (Hegnauer, op. cit., n. 27.46, p. 197; CTUT 17 mars 2011/54 et les références citées). En vertu du principe de subsidiarité énoncé par la disposition précitée, le retrait de l'autorité parentale n'est admissible que si d'autres mesures – à savoir l'assistance des services d'aide à la jeunesse et les mesures des art. 307 à 310 CC – sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes (Hegnauer, op. cit., n. 27.46, p. 197; Breitschmid, Basler Kommentar, 4e éd., 2010, nn. 6 ss ad art. 311/312 CC, pp. 1645 ss). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 5C.262/2003 du 8 avril 2004 c. 3.2, résumé in RDT 2004, p. 252), il faut se montrer particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances puisque le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures pour prévenir le danger que court l'enfant – soit les mesures protectrices (art. 307 CC), la curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de garde (art. 310 CC) – sont d'emblée insuffisantes. Le principe de la proportionnalité de l'intervention commande une attention particulière (ATF 119 II 9 c. 4a et les références citées). Lorsque les parents n'arrivent pas à remplir leurs devoirs découlant des art. 301 à 306 CC, il suffit de leur retirer la garde sur l'enfant; pour le retrait de l'autorité parentale, il faut en revanche un motif supplémentaire, telle que l'incapacité de participer à l'éducation donnée à l'enfant par des tiers en raison d'absence sans
9 - possibilités de contacts réguliers (Breitschmid, op. cit., n. 7 ad art. 311/312 CC, pp. 1645 et 1646). Lorsque des mesures combinées (retrait du droit de garde et curatelle de représentation) sont pratiquement équivalentes au retrait de l'autorité parentale, il y a lieu d'y procéder formellement (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts und des übrigen Verwandtschaftsrechts, 5e éd., Berne 1999, n. 27.41, p. 216 ; CTUT 17 mars 2011/54 et les références citées). b) En l'espèce, le SPJ propose le retrait de l’autorité parentale au père de l'enfant en se fondant principalement sur le désaccord qui prévaut entre son ex-compagne et lui-même à propos de l’ensemble des sujets qui concernent leur fille et leur manque de confiance réciproque. Il fait état d’un « conflit d’adulte très important où tout événement est utilisé contre l’autre » et mentionne que les parents font systématiquement part de leur désaccord à B.________ si bien que l'enfant se trouve prise dans leur conflit. Il indique que seul le père est prêt à faire une médiation et que, dans l'intérêt de l'enfant, il est impossible de maintenir une autorité parentale conjointe, laquelle nécessite un minimum de communication et de bases communes. A l'audience de la Justice de paix du 21 juin 2011, H.________ a déclaré qu'elle acceptait désormais de participer avec L.________ à une procédure de médiation. Entendue lors de la même audience, Z.________ a indiqué que, si le SPJ maintenait en l'état ses conclusions, il était possible que sa position évolue en raison de la reprise de dialogue apparente entre les parents. Un courrier de la mère de l'enfant, du 13 décembre 2011, confirme cette amélioration des relations, l'intéressée indiquant à la Cour de céans ne plus considérer le retrait de l’autorité parentale au père comme une nécessité dès lors que celui-ci semble avoir pris conscience de la problématique et qu'il s’investit à présent de manière plus significative et constructive dans la vie de l’enfant.
10 - Il apparaît ainsi, au vu des éléments relatés, que la situation des parties a favorablement évolué et que les conclusions du SPJ, fondées sur le désaccord et le manque de confiance réciproque des parents, ne sont plus d’actualité. En outre, rien ne permet de dire que L.________ ne serait pas à même d’exercer correctement l’autorité parentale sur B.________ pour le motif qu'il serait inexpérimenté, malade, infirme ou encore absent. Au contraire, il résulte des éléments au dossier qu'il se soucie sérieusement de l’enfant, ayant notamment pris contact avec l’établissement scolaire fréquenté par sa fille de manière à être tenu au courant de tout événement la concernant, participant à son entretien et s'investissant auprès d'elle à la satisfaction de celle-ci. Il s'ensuit que, dans l'état actuel de la situation, les conditions d’un retrait de l’autorité parentale de L.________ sur sa fille ne sont manifestement pas réalisées et qu'il y a lieu de suivre le préavis de la Justice de paix tendant au maintien de l’autorité parentale du père sur sa fille. 5.En conclusion, l'autorité parentale de L.________ sur sa fille B.________ n'est pas retirée. Le présent jugement est rendu sans frais (art. 406 al. 2 CPC- VD). Obtenant gain de cause, L., qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens de deuxième instance, qu'il convient d'arrêter à 800 fr., et de mettre à la charge de H. (art. 91 et 92 al. 1 CPC-VD; art. 2 al. 1 ch. 24 TAv [Tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens, RSV 177.11.3]; art. 26 al. 2 TDC [Tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile, RSV 270.11.6]).
11 -
Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'autorité parentale n'est pas retirée à L.________ sur sa fille B., née le 15 juillet 2005. II. Le jugement est rendu sans frais. III. H. doit verser à L.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens pour la procédure devant la Chambre des tutelles. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Guy Longchamp (pour L.), -Mme H.,
Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne
12 - par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :