201 TRIBUNAL CANTONAL 9 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 12 janvier 2011
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Colombini Greffier :MmeRobyr
Art. 420 al. 2, 451 ss CC; 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.F.________, à Orbe, contre la décision rendue le 29 juin 2010 par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 11 octobre 2005, la Justice de paix du district du Pays-d'Enhaut a instauré une curatelle de gestion à forme de l'art. 393 ch. 2 CC en faveur des époux A.F., né le 25 février 1946 et incarcéré aux Etablissements pénitentiaires de la Plaine de l'Orbe depuis le mois de juin 2004, et de B.F., et désigné C.________ en qualité de curateur, en le chargeant de gérer la situation financière du couple au mieux de ses intérêts. Le 22 juin 2006, le Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a prononcé la faillite d'A.F.. C. a établi les comptes de B.F.________ pour les années 2005 à 2008, lesquels ont été approuvés par la Justice de paix du district du Pays-d'Enhaut, en dernier lieu par décisions des 2 avril 2008 pour les comptes 2007 et 23 janvier 2009 pour les comptes 2008. Requis de produire les comptes de son pupille A.F.________ pour la même période, C.________ a expliqué, par courrier du 29 avril 2009, que les rapports produits pour B.F.________ représentaient l'activité déployée pour les deux conjoints, que la faillite d'A.F.________ avait été clôturée le 18 septembre 2008 et que le seul actif en sa faveur était de 978 fr. 95 au 31 décembre 2008. Par décision du 16 juin 2009, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a pris acte du rapport du curateur du 29 avril 2009. Le 24 août 2009, A.F.________ a demandé la mainlevée de la mesure de tutelle en sa faveur. Le 17 novembre 2009, la justice de paix a constaté que la mesure avait été prononcée en raison de l'incarcération d'A.F.________, alors propriétaire d'une entreprise de génie civil et d'un restaurant. Sa
3 - faillite personnelle avait été prononcée, de sorte qu'il n'y avait plus de justification à maintenir la mesure tutélaire. L'autorité tutélaire a dès lors prononcé la mainlevée de la mesure de curatelle instituée le 11 octobre 2005 en faveur d'A.F.________ et mis fin au mandat de curateur de C.________ sous réserve de la production des compte et rapport finaux. Le 26 mai 2010, C.________ a déposé le compte du pupille pour la période du 1 er décembre 2008, correspondant à la fin du mandat de curatelle de B.F., au 31 décembre 2009. Ce document fait état d'un découvert de 122'134 fr. 15. Par décision du 29 juin 2010, envoyée pour notification aux parties le 9 août suivant, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays- d'Enhaut a approuvé les compte et rapport finaux établis par le curateur C. pour la période du 1 er décembre 2008 au 31 décembre 2009 (I), alloué à C.________ une indemnité de 850 fr., débours compris, à la charge de l'Etat (II), relevé et libéré C.________ de son mandat de curateur d'A.F., les dispositions de l'action en responsabilité au sens de l'art. 453 CC demeurant réservées (III) et rendu la décision sans frais (IV). B.Par acte du 18 août 2010, A.F. a recouru contre cette décision. Par avis du 13 septembre suivant, le Président de la cour de céans a imparti un délai de dix jours au recourant pour préciser ce qu'il conteste et quelle modification de la décision est requise. Par écriture déposée le 16 septembre 2010, soit dans le délai imparti à cet effet, A.F.________ a précisé son écriture de recours, en ce sens qu'il conclut à ce que soit désigné un expert "pour examiner les comptes de C.________ de manière à déterminer l'utilisation qui a été faite des prélèvements de 300 fr. mensuels sur les prestations dues à Mme [...] ainsi que sur les versements de Noël de la caisse d'allocations familiales"
4 - et à ce qu'il soit ordonné à C.________ de rendre au recourant "l'argent détourné". Le 15 octobre 2010, A.F.________ a requis la production de pièces en mains de C.. Par mémoire du 8 novembre 2010, accompagné de pièces, le recourant a confirmé son recours et développé ses moyens. Il a précisé ses conclusions en ce sens que C. lui doit prompt paiement de 38'058 fr. avec intérêt à 5 % dès le 1 er juillet 2007. Par mémoire du 22 novembre 2010, C.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Il a produit un bordereau de six pièces à l'appui de son recours. Un délai au 17 décembre suivant a été octroyé au recourant pour se déterminer sur les pièces produites par l'intimé. Le 7 décembre 2010, le recourant a fait valoir que C.________ avait omis de joindre les pièces justificatives des différents débours. Il a requis la production de 39 pièces supplémentaires. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix prise dans le cadre de l'administration d'une curatelle, approuvant le compte final de la mesure tutélaire en application des art. 451 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et fixant la rémunération du curateur. a) La voie du recours de l'art. 420 al. 2 CC est ouverte au pupille capable de discernement, ainsi qu'à tout intéressé, contre les décisions de l'autorité tutélaire approuvant le compte final de la tutelle (Affolter, Basler
5 - Kommentar, 3 ème éd., 2006, n. 65 ad art. 451-453 CC, p. 2226) et fixant la rémunération due au tuteur ou au curateur (Kaufmann, Berner Kommentar, n. 16 ad art. 420 CC; Egger, Kommentar, n. 20 ad art. 420 CC; Roos, La qualité pour recourir en matière de tutelle, RDT 1955, pp. 100 et 101). Ce recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse, RSV 211.01) qui reste applicable conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01). Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision attaquée ou au Tribunal cantonal, dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 420 al. 2 CC; art. 492 al. 1 à 3 CPC-VD). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV (Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD); si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 c.1c; JT 2001 III 122). b) En l'espèce, le recours a été formé par le pupille par acte de recours déposé en temps utile et recevable à la forme. Même si les comptes de la curatelle que le recourant met en cause concernent essentiellement les affaires financières de son épouse, la qualité d'intéressé – et partant la qualité pour agir – doit également être reconnue au recourant (ATF 121 III 1, JT 1996 I 662). Le mémoire du recourant et les déterminations du curateur, de même que les pièces produites, sont également recevables (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765; art. 496 al. 2 CPC- VD). En revanche, dès lors qu'elles ont été prises après l'échéance
et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). b) En l'espèce, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays- d'Enhaut était compétente pour prendre des décisions dans le cadre de l'administration de la curatelle dont elle était en charge, soit pour approuver le compte final. Le pupille a pu faire valoir ses griefs dans son
7 - recours de sorte que son droit d'être entendu a été respecté, la Chambre des tutelles disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2 CPC-VD, p. 11). La décision est donc formellement en ordre et il convient de l'examiner au fond. 3.a) Selon l'art. 451 CC, applicable au curateur par renvoi de l'art. 367 al. 3 CC, le tuteur dont les fonctions ont cessé doit faire à l'autorité tutélaire un rapport sur son administration, lui remettre un compte final et tenir les biens à la disposition du pupille ou de ses héritiers, ou à celle du nouveau tuteur. L'art. 452 CC précise que ce rapport et le compte final sont examinés et approuvés par les autorités de tutelle de la même manière que les rapports et comptes périodiques. Selon l'art. 453 al. 2 CC, le compte final est communiqué au pupille, à ses héritiers ou au nouveau tuteur, qui sont rendus attentifs aux règles concernant l'action en responsabilité. L'art. 452 CC renvoie à l'art. 423 CC (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., 2001, n. 1049, p. 397). Après avoir étudié les comptes, l'autorité tutélaire les accepte ou les refuse et prend, si les circonstances l'exigent, les mesures commandées par l'intérêt du pupille (art. 423 al. 2 CC). L'autorité tutélaire doit en particulier vérifier l'exactitude comptable des comptes finaux présentés. Elle doit s'assurer que les règles légales et les directives qu'elle a données ont été respectées (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1009b, p. 385) et en outre que la tutelle a été administrée conformément à l'intérêt du pupille. Elle peut en particulier ordonner que les comptes soient rectifiés ou complétés, en donnant à cet effet des instructions au tuteur (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1009c, p. 385; Geiser, Basler Kommentar, nn. 9-11 ad art. 423 CC, p. 2142; Affolter, op. cit., nn. 58-59 ad art. 451-453 CC, p. 2224). La décision d'approbation des comptes n'a aucun effet immédiat de droit matériel. Elle n'a pas pour conséquence la décharge
8 - définitive du tuteur, dont la responsabilité selon les art. 426 et 451 CC n'est pas touchée par l'approbation des comptes (Affolter, op. cit., n. 60 ad art. 451-453 CC, p. 2225). En d'autres termes, l'action en responsabilité n'est pas tenue en échec par l'approbation des comptes (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1078, p. 406; Geiser, op. cit., n. 6 ad art. 423 CC, p. 2141). Le tuteur est responsable du dommage qu'il cause, à dessein ou par négligence (art. 426 CC). Lorsqu'il se rend coupable de négligences graves, d'abus dans l'exercice de ses fonctions ou d'actes qui le rendent indigne, l'autorité tutélaire peut le destituer (art. 445 al. 1 CC). Elle peut aussi refuser d'approuver le compte final (art. 453 al. 3 CC). Le Code civil ne prévoit en revanche pas la possibilité, pour l'autorité tutélaire, d'ordonner la réparation du dommage causé par le tuteur, en particulier la restitution d'une somme d'argent par hypothèse indûment perçue par le tuteur. C'est au juge que doivent s'adresser le pupille ou ses héritiers, dans le cadre d'une action civile ordinaire (art. 430 al. 1 CC). Cette action ne peut être subordonnée à une enquête préalable des autorités administratives (art. 430 al. 2 CC). Elle n'est pas non plus tenue en échec par l'approbation des comptes et la décision de relever le tuteur de ses fonctions (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1078 p. 395). L'art. 425 CC renvoie pour le surplus aux règles de droit cantonal. Selon l'art. 21 al. 1 RATu (Règlement concernant l'administration des tutelles et curatelles du 20 octobre 1982, RSV 211.255.1), le compte doit être établi en deux exemplaires conformément au modèle établi par le Tribunal cantonal. Le tuteur doit joindre à son compte les pièces justificatives portant chacune un numéro correspondant à l'article du compte auquel il se rapporte (art. 22 al. 1 let. b RATu). Le compte est examiné préalablement par un ou deux membres de la justice de paix qui vérifient l'exactitude, la légalité et l'opportunité des opérations et s'assurent de l'existence des biens appartenant au pupille. Ils peuvent demander toutes explications au tuteur ou curateur et, s'il y a lieu, lui fixer un délai pour compléter ou rectifier le compte ou y pourvoir eux-mêmes (art. 25 al. 1 RATu). Le compte ainsi examiné est soumis à l'approbation
9 - de la justice de paix qui fixe également la rémunération du tuteur et se prononce sur le remboursement de ses débours, ces opérations devant intervenir dans les trois mois dès le dépôt du compte (art. 25 al. 2 et 3 RATu). b) En l'espèce, le recourant fait valoir que, durant les années 2006 à 2008, le curateur a reçu pour le compte des époux [...] la somme de 91'558 fr. et qu'il a versé pour l'entretien de B.F.________ et à titre de loyer des montants totalisant 53'500 francs. Il en résulterait ainsi un manco de 38'058 fr. dont le curateur lui serait redevable. C.________ explique pour sa part que les montants reçus ont été versés sur un compte bancaire ouvert au nom de "Curatelle [...]" et qu'ils ont servi à payer des factures, selon relevés bancaires et de comptabilité produits. La décision, qui approuve le compte final, ne concerne que la période ayant couru du 1 er décembre 2008 au 31 décembre 2009. Les comptes précédents ont été approuvés antérieurement par la justice de paix. Ils sont définitifs et ne peuvent plus être remis en cause dans le cadre du présent recours. Les griefs du recourant, selon lesquels le curateur n'a pas justifié l'usage des montants reçus durant les années 2006 à 2008, sont dès lors irrecevables et il n'y a pas lieu d'ordonner la production des 36 pièces justificatives afférentes à ces versements. c)Dans ses déterminations du 7 décembre 2010, le recourant requiert toutefois également la production de pièces justificatives concernant trois éléments comptables postérieurs au 1 er décembre 2008. Le 5 décembre 2008, le curateur a établi le compte de la pupille B.F.________ pour la période du 1 er janvier au 30 novembre 2008, dans lequel il a revendiqué – et obtenu – une rémunération de 6'832 fr. 60 (pièce requise n° 9). L'approbation des comptes et la fixation de la rémunération relèvent toutefois d'une décision antérieure de la justice de paix, prise dans le cadre de la curatelle de B.F., et ne sauraient dès lors être remises en question dans le cadre de l'approbation du compte final de la curatelle d'A.F..
10 - Le 26 mai 2010, le curateur a requis l'allocation de 850 fr., correspondant à une rémunération de 750 fr. et au remboursement de débours par 100 fr. (pièce requise n° 10). Le curateur a droit à une rémunération annuelle qui comprend le remboursement de ses débours et une indemnité équitable, proportionnée au travail fourni et aux ressources éventuelles du pupille (art. 1 RATu; Règlement concernant l'administration des tutelles et curatelles du 20 octobre 1982, RSV 211.255.1). Les débours font l'objet d'une liste de frais détaillée que le curateur présente à la justice de paix en même temps que son rapport annuel. Une justification sommaire suffit lorsqu'ils ne dépassent pas 100 fr. par an (art. 2 al. 3 RATu). Selon la circulaire n° 4 du Tribunal cantonal du 29 février 2008, si le travail effectif du curateur ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, celle-ci est arrêtée au minimum à 700 francs. Les montants requis de 750 fr. pour la rémunération et de 100 fr. pour les débours sont ainsi conformes à ce qui est alloué ordinairement à titre de rémunération et ne prêtent pas le flanc à la critique. Enfin, le 7 juin 2010, le curateur a fait débiter le compte de la "Curatelle E. & B. Balsiger" d'un montant de 200 fr. en faveur de Jurifid Sàrl Conseils et Services (pièce requise n° 44 ). Ce prélèvement figure également au passif du compte de la curatelle établi le 2 juin 2010 avec la mention "honoraires DI 07-08 B.F.". Ce montant correspond aux honoraires du curateur pour l'établissement des déclarations d'impôts de l'épouse du pupille pour les années 2007 et 2008, comme cela ressort du courrier du curateur du 26 mai 2010 joignant le rapport final de curatelle de B.F.. Ce montant est correct et approprié. Les moyens du recourant, mal fondés, doivent donc être rejetés. 4.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision confirmée.
11 - Il n'est pas alloué de dépens au curateur, qui n'a pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 91 let. c CPC-VD). L'arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ. Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 12 janvier 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
12 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.F., -M. C., et communiqué à : -Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :