Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Colombini
Greffière:MmeRossi
Art. 397a ss CC; 398a ss et 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.G.________, à Villeneuve, contre
la décision rendue le 27 janvier 2011 par la Justice de paix du district
d'Aigle.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
octobre 2007.
Par décision du 14 décembre 2007, la Justice de paix du
district d'Aigle (ci-après: justice de paix) a accepté en son for la mesure de
tutelle instituée en faveur de A.G.________ et confirmé la Tutrice générale
dans sa mission de tutrice.
Mandaté dans le cadre d'une enquête en mainlevée de
l'interdiction civile, le Dr Stéphane Simonazzi, psychiatre-
psychothérapeute FMH à Aigle, a déposé son rapport d'expertise le 31
août 2009. Il ressort de ce document que A.G.________ a été hospitalisé ou
a séjourné à quinze reprises à l'Hôpital ou à la Clinique de Nant entre
novembre 1993 et mai 2009. L'expert a retenu la présence d'un trouble
mêlant à la fois des symptômes psychotiques et des troubles affectifs.
A.G.________ présentait en effet des signes de la lignée schizophrénique
(idées délirantes de persécution, périodes avec de probables
hallucinations auditives), d'autres troubles rencontrés habituellement dans
le registre de la schizophrénie et parfois des idées délirantes de nature
mystique, tous ces éléments étant évocateurs d'un trouble
schizophrénique à tonalité paranoïde. A cela se mêlait une
symptomatologie dite maniaque, ce qui a amené l'expert à poser le
diagnostic de trouble schizo-affectif de type maniaque. Le Dr Stéphane
Simonazzi a considéré que le trouble psychiatrique de A.G.________ n'avait
que peu évolué favorablement depuis 2006. Le désir d'autonomie de celui-
ci devait être entendu et respecté, même si l'expert estimait que
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3 -
A.G.________ n'était à l'heure actuelle pas dans une situation lui permettant
de se passer de mesures civiles très cadrantes. La question de la
transformation de la tutelle en une mesure moins contraignante pourrait
être envisagée si l'état de l'expertisé se montrait stable pendant deux à
trois ans et si sa compliance vis-à-vis de son dispositif thérapeutique
restait correcte. L'expert a conclu que A.G.________ était atteint d'un
trouble psychiatrique pouvant être considéré comme une maladie mentale
au sens du Code civil, que l'évolution de l'affection était chronique avec
des phases de décompensation assez fréquentes, que ce trouble était
susceptible d'empêcher l'expertisé d'apprécier sainement la portée de ses
actes et de gérer ses affaires sans les compromettre - tout
particulièrement dans les phases de décompensation - et que A.G.________
n'avait pas encore acquis une autonomie suffisante pour lui permettre de
se passer d'une assistance ou d'une aide permanente, la question pouvant
être reconsidérée avec un recul de deux à trois ans.
Par décision du 9 octobre 2009, la justice de paix a rejeté la
requête de A.G.________ tendant à la levée de la mesure de tutelle
instaurée en sa faveur.
Dès le 15 avril 2010, A.G.________ a été placé à l'Hôpital
psychiatrique de Nant.
Le 20 avril 2010, C.G.________ et B.G., parents de
A.G., et L., sœur de celui-ci, ont demandé à la justice de
paix d'intervenir auprès de la tutrice quant au nettoyage de l'appartement
loué par A.G., relevant qu'eux-mêmes ne disposaient pas des clefs
de ce logement.
Par courrier du 18 août 2010, N., responsable de
mandats tutélaires auprès de la Tutrice générale en charge du dossier de
A.G., a informé la justice de paix que le réseau avait la veille
décidé de donner une dernière chance de retour à domicile au pupille, qui
s'était engagé à respecter son traitement, le suivi du centre médico-social
(ci-après : CMS) chez lui et sa participation aux activités de l'Hôpital de
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4 -
Jour. L'autorisation donnée le 11 août 2010 par le Juge de paix du district
d'Aigle (ci-après: juge de paix) à la tutrice de résilier le bail du logement
avait entraîné l'accord de A.G.________ aux conditions susmentionnées, qui
garantissaient de meilleures chances de succès.
Par décision rendue le 1
er
octobre 2010 en application de l'art.
406 al. 2 CC, la Tutrice générale a ordonné le placement d'urgence de
A.G.________ à des fins d'assistance à l'Hôpital psychiatrique de Nant. Les
motifs invoqués étaient une décompensation aiguë, une mise en danger
de sa santé physique et psychique, de graves perturbations au sein de sa
famille et du voisinage, ainsi qu'une tentative de fugue à la suite de
l'annonce de son hospitalisation.
Par courrier daté du 9 octobre 2010, A.G.________ a recouru
contre cette décision.
Le 13 octobre 2010, la Tutrice générale a transmis à la justice
de paix des informations relatives à la situation financière et aux
revendications pécuniaires du pupille. Il était en outre expliqué que,
malgré les doutes de son médecin traitant et de son infirmier référent,
A.G.________ était retourné à son domicile. Il avait fait une rechute et une
mesure urgente de privation de liberté à des fins d'assistance avait dû
être prise le 1
er
octobre 2010. Il était précisé que A.G.________ avait fugué
au moment où les infirmiers étaient venus le chercher.
Entendu lors de la séance du juge de paix du 22 octobre 2010,
A.G.________ a affirmé qu'il n'avait pas décompensé lors des événements
ayant entraîné son hospitalisation. Il a retiré son recours, acceptant de
rester à Nant le temps de récupérer et d'être capable de retourner chez
lui.
Par télécopie du même jour, le Dr H., médecin associé
auprès de la Fondation de Nant, a indiqué au juge de paix que A.G.
présentait une nouvelle décompensation aiguë de sa maladie psychique et
que son état nécessitait un traitement psychiatrique intensif tant sur le
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5 -
plan médicamenteux que celui des soins infirmiers, ceci
vraisemblablement pour les semaines à venir. Il a ajouté que le retour de
l'intéressé dans son appartement paraissait actuellement compromis et
que le projet post-hospitalier devrait être rediscuté avec le réseau de
soins, qui comprenait la tutrice.
Le 11 novembre 2010, N.________ a informé la justice de paix
que la rencontre organisée deux jours auparavant avait montré, de
manière compréhensible, que A.G.________ refusait de quitter son
appartement et d'être placé en institution, où il serait plus entouré au
quotidien. La possibilité d'obtenir à terme un logement protégé ne le
convainquait pas non plus. La vie du pupille à son domicile étant très
difficile, elle a fait part de ses doutes dans cette situation, qu'elle
partageait avec le Dr H., et demandé l'ouverture d'une enquête en
placement à des fins d'assistance avec expertise médicale.
Par télécopie du 19 novembre 2010, le Dr H. et la
Dresse S., médecin assistante auprès de la Fondation de Nant, ont
indiqué au juge de paix que l'hospitalisation de A.G., depuis le 1
er
octobre 2010, était arrivée au bon moment pour le patient, qui présentait
alors un nouvel épisode aigu de sa maladie nécessitant des soins intensifs
en milieu hospitalier. Après un mois et demi de séjour, son état psychique
s'améliorait, mais A.G.________ n'était pas encore prêt à quitter leur
établissement. Le retour dans son appartement paraissait actuellement
compromis et le projet post-hospitalier - qui serait rediscuté avec le réseau
de soins - n'était pas encore établi. Selon ces médecins, le recours à une
structure de type EMS (établissement médico-social) était indispensable,
pour une durée plus ou moins longue.
Entendue lors de l'audience du juge de paix du 19 novembre
2010, N.________ a déclaré que A.G.________ avait fait beaucoup de
progrès, mais que le retour à son domicile était difficile. Un séjour en
appartement protégé était en revanche envisageable. Elle a confirmé sa
demande en ouverture d'une enquête en privation de liberté à des fins
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d'assistance. A.G.________ s'est quant à lui opposé à une hospitalisation en
institution. Il a indiqué qu'il allait bien et qu'il continuerait sa médication.
Mandaté pour une expertise à établir dans le cadre de
l'enquête en privation de liberté à des fins d'assistance, le Dr Stéphane
Simonazzi a, par courrier du 13 décembre 2010, indiqué au juge de paix
que lors de l'entretien qu'il avait eu le même jour avec A.G., celui-
ci avait formellement refusé que l'avis de son réseau thérapeutique actuel
soit sollicité.
Dans son rapport déposé le 20 décembre 2010, le Dr Stéphane
Simonazzi a indiqué que A.G. s’opposait à ce que les membres de
son réseau soient contactés car il ne souhaitait pas que le rapport soit
influencé par leur avis comme cela avait selon lui été le cas lors de la
première expertise. Vu le refus catégorique de l'intéressé de délier les
professionnels en charge de sa situation, le Dr Stéphane Simonazzi a
précisé qu'il avait réalisé son expertise sans contacter ces tiers. Il a
confirmé que A.G.________ souffrait d'un grave trouble psychiatrique
prenant la forme d'une psychose avec des signes schizophréniques et
affectifs. L'état du patient ne s'était pas stabilisé depuis l’expertise
précédente. L'expert a observé que, même si A.G.________ affirmait savoir
être malade, il usait toujours de mécanismes de déni, mais également
possiblement de dissimulation face à des données pertinentes de la
réalité. L'expertisé contestait son état psychiatrique décompensé et
banalisait sa situation vis-à-vis de ses voisins, alors que celle-ci n'était plus
acceptable. Lorsqu'il se trouvait dans une phase de grave décompensation
-
dont tous les indices étaient repérables dans le dossier -, il pouvait
représenter un risque pour lui-même ou pour autrui. L'état de laisser-aller
significatif rapporté par le dossier allait dans le sens d'un fort risque pour
A.G.________ de tomber dans un état de grave abandon, quand bien même
il bénéficiait depuis plusieurs années d'un cadre de soins ambulatoire
soutenu, qui avait démontré ses limites. L'expert a estimé que le
placement à des fins d'assistance restait une mesure nécessaire pour
aboutir à une meilleure stabilisation du trouble et qu'il existait des
inquiétudes suffisamment sérieuses et fondées pour ne pas envisager un
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7 -
retour à domicile. Si un placement dans un lieu de vie de type foyer pour
personnes souffrant de troubles psychiatriques n'éviterait certainement
pas le risque de décompensations futures, de tels établissements étaient
mieux équipés pour faire face aux situations de crise et de déstabilisation
du trouble, le risque potentiel pour l'entourage en cas de décompensation
devant être pris en considération. Le Dr Stéphane Simonazzi a ainsi conclu
que A.G.________ souffrait d'une psychose affective qui pouvait être
qualifiée de maladie mentale au sens du Code civil, qu'il avait besoin de
soins permanents, qu'il ne pouvait recevoir ambulatoirement l'assistance
personnelle nécessaire notamment médicale - l'évolution longitudinale de
ses troubles montrant que ce type de mesure n'était plus suffisant - et
qu'un placement dans un lieu de vie spécialisé pour personnes souffrant
de troubles psychiatriques lui paraissait nécessaire.
Lors de l'audience de la justice de paix du 27 janvier 2011,
A.G.________ a estimé que l'expert avait été influencé par son rapport
précédent, nié être un danger pour ses voisins et être violent. Il s'en est
pour le reste remis à la justice de paix. La Dresse S.________ a expliqué
que beaucoup d'essais avaient été faits avec A.G.________ et que l'hôpital
restait à disposition. L'infirmier [...] a quant à lui déclaré que, si le patient
y était disposé, il pourrait continuer à lui faire les injections dans les lieux
de vie qui lui seraient trouvés.
Par décision du même jour, adressée pour notification le 28
février 2011, la Justice de paix du district d'Aigle a ordonné la privation de
liberté à des fins d'assistance de A.G.________ à la Clinique de Nant ou
dans tout autre établissement approprié à sa situation (I) et mis les frais, y
compris ceux de l'expertise, à la charge de l'Etat (II).
B.Par acte du 7 mars 2011, A.G.________ a recouru contre cette
décision concluant à la levée de la privation de liberté à des fins
d’assistance prononcée à son encontre et requis le bénéfice de
l'assistance judiciaire afin d'être assisté d'un avocat. Il a indiqué qu'il était
d'accord de suivre un traitement médical et thérapeutique à domicile,
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8 -
mais en aucun cas dans un EMS. Il a exprimé le souhait de ne pas perdre
son logement à Villeneuve et estimé que son état psychique s'était
nettement amélioré. Il a produit deux pièces.
Le recourant a adressé trois correspondances à la Chambre
des tutelles les 8 et 9 mars 2011.
Par courrier du 10 mars 2011, B.G.________ et C.G.________ ont
demandé à la cour de céans de « prendre en compte » le recours de leur
fils. Ils ont notamment estimé qu’en supprimant la mesure de privation de
liberté à des fins d’assistance et avec l’aide des médecins, de la tutrice,
des services sociaux et de sa famille, une nouvelle chance pourrait être
donnée à A.G.. Ils ont relevé qu’à l’issue de la dernière
hospitalisation de celui-ci, B.G. s’était occupée du linge et des
courses et que l’appartement était à chacune de ses visites
« impeccablement bien tenu ». Elle avait également pu le constater
lorsque son fils l’avait autorisée à vider la boîte-aux-lettres, précisant
qu’elle ne possédait pas les clefs de ce logement. Ils ont relaté qu’ensuite
d’une erreur de l’Office du Tuteur général, A.G.________ avait été une
semaine sans argent et qu’il n’avait pas pu acheter ses cigarettes, ni à
manger, ce qui avait favorisé la décompensation ; lorsqu’il leur avait
demandé de l’aide, ils ne l’avaient pas cru, pensant qu’il avait dépensé
toute la somme reçue pour ses cigarettes.
Dans une lettre datée du 11 mars 2011 et remise à la poste le
14 mars 2011, L.________ a indiqué soutenir entièrement le recours de son
frère et approuver la correspondance de ses parents. Elle a souligné les
efforts fournis par A.G.________ pour « pouvoir garder son appartement et
mener une vie normale ». Selon elle, une bonne coordination entre les
médecins, les infirmiers, la tutrice, l’assistante sociale, le CMS et la famille
pouvait aider à prévenir les crises et les décompensations, en permettant
à son frère de rester chez lui. Elle a fait valoir que les coûts pour l’Etat
d’un placement dans un EMS étaient bien supérieurs à ceux de l’aide
fournie à domicile.
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9 -
Le 15 mars 2011, le recourant a adressé une lettre datée du
jour précédent à la Chambre des tutelles.
Par télécopie du 18 mars 2011, A.G.________ a déclaré retirer
sa demande d’assistance judiciaire.
Dans son mémoire du 23 mars 2011, il a développé ses
moyens et confirmé ses conclusions. Il a notamment fait valoir que son
placement à la Fondation de Nant ou dans un EMS ne contribuerait en
aucun cas à bien stabiliser sa vie. Il a produit quatre pièces.
Dans ses déterminations du 7 avril 2011, le Tuteur général a
conclu au rejet du recours. Il s’est référé aux conclusions de l’expertise du
20 décembre 2010 et a estimé que l’assistance personnelle dont le
recourant avait besoin ne pouvait lui être actuellement apportée que par
une mesure contraignante, seule à même de permettre à ce jour
l’amélioration de son état de santé. Il a produit huit pièces.
Le 14 avril 2011, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à
déposer un préavis.
E n d r o i t :
1.a) Le recours interjeté par A.G.________ est dirigé contre la
décision de l'autorité tutélaire ordonnant son placement à des fins
d'assistance en application de l'art. 397a CC et de l'art. 398a CPC-VD
(Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11) qui
reste applicable (art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010, RSV 211.02]).
L'art. 398d CPC-VD prévoit que l'intéressé, notamment, peut
recourir contre les mesures de placement prises ou confirmées par la
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10 -
justice de paix dans les dix jours dès la notification de la décision (al. 1);
adressé à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, le recours
s'exerce par acte écrit et sommairement motivé (al. 3). La Chambre des
tutelles revoit la décision de première instance dans son ensemble, y
compris les questions d'appréciation; elle établit les faits d'office, sans être
liée par les conclusions et les moyens de preuve des parties (art. 398f al. 1
et 2, première phrase CPC-VD). Son examen porte sur la régularité de la
décision tant sur le plan formel que sur le plan matériel, même lorsque la
mesure de placement est provisoire (JT 2005 III 51 c. 2a). En principe,
chaque recours est communiqué au Ministère public, dont le préavis est
toutefois facultatif (art. 398f al. 3 CPC-VD).
b) Interjeté en temps utile par l’intéressé, le recours est
recevable, de même que les pièces produites (art. 496 al. 2 CPC-VD). Le
recours a été soumis au Ministère public, qui a renoncé à se déterminer.
Dans leurs courriers datés respectivement des 10 et 11 mars
2011, les parents et la sœur du recourant ont apporté leur soutien au
recours. Ils n’ont toutefois pas pris de conclusions propres et n’ont ainsi
pas qualité de partie dans la présente procédure.
2.a) La procédure en matière de privation de liberté à des fins
d'assistance est déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 CC), sous
réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397c à
f CC. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par les art. 398a ss
CPC-VD.
L'art. 397f al. 3 CC prescrit en particulier au juge de première
instance, soit à la justice de paix du domicile de l'intéressé (art. 398a al. 1
et 2 CPC-VD et 3 al. 2 ch. 4 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de
Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]; Bulletin du
Grand Conseil [BGC], séance du 11 novembre 1980, p. 96), d'entendre ce
dernier. Conformément à la jurisprudence (ATF 115 II 129 c. 6b, JT 1992 I
330), l'audition orale prescrite par l'art. 397f al. 3 CC et, dans le canton de
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11 -
Vaud, par l'art. 398a al. 2 CPC-VD, doit être faite par l'ensemble du
tribunal qui connaît du cas, car elle constitue non seulement un droit
inhérent à la défense de l'intéressé, mais également un moyen d'élucider
les faits.
En l'espèce, A.G.________ étant domicilié à Villeneuve au jour
de l’ouverture de l’enquête en privation de liberté à des fins d’assistance,
la Justice de paix du district d’Aigle était compétente pour prendre la
décision querellée (art. 397b al. 1 CC et 398a al. 1 CPC-VD). Elle a procédé
in corpore à l'audition de l'intéressé lors de sa séance du 27 janvier 2011,
de sorte que le droit d'être entendu de ce dernier a été respecté.
b) Les art. 397e ch. 5 CC et 398a al. 5 CPC-VD exigent le
concours d'experts lorsque le placement est motivé par l'état de santé de
l'intéressé (FF 1977 III, p. 33; Katz, Privation de liberté à des fins
d'assistance, thèse Lausanne, 1983, pp. 94-95; JT 1987 III 12; CTUT 17 juin
2010/110). Aucune exigence précise n'est formulée quant à la personne
de l'expert (FF 1977 III, p. 37; Schnyder, Die fürsorgerische
Freiheitsentziehung, Grundzüge der neuen bundesrechtlichen Regelung, in
Revue du droit de tutelle [RDT] 1979, pp. 19 ss); le Tribunal fédéral a
toutefois précisé que l'expert devait être qualifié professionnellement et
indépendant, et qu'il ne devait pas s'être déjà prononcé sur la maladie de
l'intéressé dans une même procédure (TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010,
résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010,
p. 456; ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I
51).
Dans le cas présent, la décision attaquée se fonde notamment
sur le rapport d’expertise établi le 20 décembre 2010 par le Dr Stéphane
Simonazzi, psychiatre-psychothérapeute FMH à Aigle. Ce médecin est
spécialiste en psychiatrie et ne s’est pas déjà prononcé dans la même
procédure sur l’état de santé de l’intéressé, de sorte qu'il remplit les
exigences posées par la jurisprudence pour assumer la fonction d'expert.
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12 -
La décision est donc formellement correcte et peut être
examinée sur le fond.
3.a) Le recourant fait valoir que son état psychique s'est
nettement amélioré et se dit prêt à suivre un traitement médical à
domicile, mais pas en EMS. Il exprime le souhait de ne pas perdre son
appartement. L.________ est pour sa part d’avis qu'une bonne coordination
entre les médecins, les infirmiers, la tutrice, l’assistante sociale, le CMS et
la famille pourrait prévenir les crises et les cas de décompensation, en
permettant à l'intéressé de vivre chez lui. Elle relève également le coût
nettement plus élevé d’un placement dans une institution que celui de
l’aide fournie à domicile. Quant à B.G.________ et C.G.________, ils estiment
qu’avec l’aide de la famille et celle des divers intervenants, une nouvelle
chance pourrait être donnée à leur fils.
b) Aux termes de l'art. 397a CC, une personne majeure ou
interdite peut être placée ou retenue dans un établissement approprié
lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme,
de toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle
nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu
de tenir compte des charges qu’impose à son entourage la personne en
cause (al. 2), qui doit être libérée dès que son état le permet (al. 3).
La privation de liberté à des fins d'assistance est une mesure
tutélaire spéciale qui prend place dans le Code civil à côté de la tutelle
proprement dite (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle,
4
ème
édition, 2001, n. 1157, p. 433); comme en matière d'interdiction et de
mise sous conseil légal, il convient de distinguer la cause de la privation
de liberté de la condition de cette mesure (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 1163, p. 435).
La privation de liberté ne peut être décidée que si, en raison
de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 397a al. 1
CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente
-
13 -
un état qui exige qu’une aide lui soit fournie, que des soins lui soient
donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289,
JT 2009 I 156 ; Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, p. 437). Il faut
encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que
par une mesure de privation de liberté, c'est-à-dire que d'autres mesures,
telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement
ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1171 ss, pp. 437-438; FF 1977 III, pp.
28-29; JT 2005 III 51 c. 3a). Il s'agit là du principe de proportionnalité.
Celui-ci exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but
visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois
nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. Une mesure
restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est
à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects
matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que
nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008 c. 3).
c) Il ressort de l'expertise Simonazzi du 20 décembre 2010 que
le recourant souffre d'une psychose affective, qu'il a besoin de soins
permanents, qu’il ne peut recevoir ambulatoirement l'assistance
personnelle nécessaire notamment sur le plan médical - l'évolution
longitudinale des troubles de l'intéressé montrant que ce type de mesures
n'est plus suffisant - et que le placement dans un lieu de vie spécialisé
pour personnes souffrant de troubles psychiatriques paraît nécessaire.
L'expert observe que, même si le recourant affirme savoir être
malade, il use toujours de mécanismes de déni, mais également
possiblement de dissimulation face à des données pertinentes de la
réalité. L'intéressé conteste son état psychiatrique décompensé et
banalise sa situation vis-à-vis de ses voisins, alors que celle-ci n'est plus
acceptable. Lorsque le recourant se trouve dans une phase de grave
décompensation - dont tous les indices sont repérables dans le dossier -, il
peut présenter un risque pour lui-même ou pour autrui. L'état de laisser-
aller significatif rapporté par le dossier va dans le sens d'un fort risque
pour l'expertisé de tomber dans un état de grave abandon, quand bien
-
14 -
même il bénéficie depuis plusieurs années d'un cadre de soins
ambulatoire soutenu, qui a démontré ses limites. Pour l’expert, le
placement à des fins d'assistance reste une mesure nécessaire pour
aboutir à une meilleure stabilisation du trouble et il existe des inquiétudes
suffisamment sérieuses et fondées pour ne pas envisager un retour à
domicile. Il faut en outre prendre en considération le risque potentiel pour
l'entourage en cas de décompensation (cf. expertise, pp. 8-10).
Ces conclusions sont appuyées par le Tuteur général dans ses
déterminations. Tuteur du recourant depuis plusieurs années, il est d’avis
que l’assistance personnelle dont celui-ci a besoin ne peut lui être
actuellement apportée que par une mesure contraignante, seule à même
de permettre à ce jour l’amélioration de son état de santé.
Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce
qu'affirment le recourant et ses proches, un retour à domicile, même avec
un réseau, n'est en l'état pas possible et seul un placement peut assurer à
A.G.________ l'assistance personnelle dont il a actuellement besoin. Les
mesures ambulatoires mises en place se sont avérées insuffisantes et la
privation de liberté à des fins d’assistance est dès lors proportionnée.
L’argument du coût plus élevé d’un placement n’est, dans l’examen de la
proportionnalité de la mesure, pas pertinent, dès lors que le critère à
prendre en compte est le besoin d’assistance personnelle de l’intéressé.
Même si le recourant estime que son état psychique s'est nettement
amélioré et se dit prêt à suivre un traitement médical à son domicile, la
crédibilité de ces promesses se trouve atténuée par son refus de délier les
professionnels qui le suivent de leur secret médical, alors que ceux-ci
auraient été en mesure d’apporter des éléments supplémentaires. Au
surplus, en raison des troubles dont souffre le recourant, l’entourage de
celui-ci - qui ne dispose au demeurant pas des clefs du logement de
Villeneuve - n’est pas en mesure d’avoir un réel contrôle sur le
comportement du fils, respectivement frère, comme l’a notamment
démontré l’épisode des cigarettes relaté dans la lettre du 10 mars 2011.
-
15 -
C'est ainsi à bon droit que la justice de paix a ordonné le
placement à des fins d'assistance de A.G..
4.En conclusion, le recours interjeté par A.G. contre sa
privation de liberté à des fins d'assistance doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à
l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les
procédures visées à l'art. 174 CDJP (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre
2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 19 avril 2011
-
16 -
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 28 avril 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.G.,
-M. le Tuteur général,
-Ministère public,
et communiqué à :
-Justice de paix du district d'Aigle,
-Mme et M. B.G. et C.G.,
-Mme L.,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :