201 TRIBUNAL CANTONAL ID11.046431-112393 89 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 13 mars 2012
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:MM. Creux et Sauterel Greffier :MmeBourckholzer
Art. 408, 420 CC ; 240 al. 2 CO ; 174 CDPJ ; 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par V.________, à Forel-sur-Lucens, contre la décision rendue le 28 novembre 2011 par la Justice de paix du district de La Broye-Vully dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.V.________ est né le [...] 1933. Veuf depuis l'année 2009, il est le père de deux filles : C.________ et D.. Pour des problèmes d'ordre psychique, il a été placé sous tutelle provisoire par l'autorité tutélaire. Tout d'abord nommée comme sa tutrice, sa fille C. a été relevée de cette mission, en raison de tensions familiales. Elle a été remplacée par R., par décision de la Justice de paix du district de La Broye-Vully (ci-après : Justice de paix) du 21 février 2011. Selon les comptes, budget et rapports établis respectivement par C., puis R., au courant de l'année 2011, V. dispose d'une fortune, notamment immobilière, de l'ordre de 625'059 fr. 41 et de revenus annuels de plus de 164'000 francs. Au mois d'octobre 2011, le pupille, représenté par son avocat, a soumis à l’autorité tutélaire un projet d’acte notarié prévoyant la donation à sa fille D.________ des bien-fonds nos [...] et [...] situés sur la Commune de Forel-sur-Lucens. Selon ce projet d'acte, établi par le notaire K.________, à [...], le 13 septembre 2011, la donataire devait reprendre à sa charge, à l'entière libération du donateur, la dette hypothécaire grevant les immeubles de celui-ci et se constituer seule débitrice de la cédule hypothécaire au porteur d'un montant nominal de 200'000 francs garantissant cette dette. En contrepartie, le donateur se voyait accorder un droit d’habitation gratuit et viager sur le logement qu'il partagerait avec la donataire et son époux, l'usage exclusif d’une chambre et d’une salle d’eau ainsi que la jouissance du jardin. En outre, la donataire acceptait de prendre en charge les frais d’entretien courants, les frais de chauffage, d’eau froide, d'eau chaude, d’électricité et les autres charges courantes. Le projet d'acte ne mentionnait pas, en revanche, que la donataire et son époux s'engageaient à ne pas constituer d'hypothèque ou d'autre gage sur l'immeuble ni qu'ils acceptaient de financer des travaux de réfection.
3 - Le 29 octobre 2011, C.________ s'est opposée à la donation envisagée. De son avis, il n'était pas concevable que son père, alors qu'il était sous tutelle provisoire en raison d'une incapacité de discernement, puisse se déterminer de manière éclairée sur l'opération projetée. En outre, elle n'avait pas reçu copie du projet d'acte de donation. Le 7 novembre 2011, la Justice de paix a procédé à l'audition de V., assisté de son conseil, et de D.. Régulièrement citées à comparaître, C.________ et R.________ ne se sont pas présentées. Interpellé sur l'opération projetée, le conseil du pupille a notamment déclaré que son client n'avait plus la force de faire des travaux dans sa maison et qu'il se sentait seul. La solution pour lui était que sa fille D.________ et son époux viennent vivre chez lui, ce qui lui éviterait d'être placé en EMS et d'entreprendre des travaux de réfection pour un montant de l'ordre de 100'000 francs. Le conseil du pupille a ajouté que la maison ne faisait pas l'objet de dette hypothécaire et que le droit d'habitation s'exercerait sur l'ensemble de celle-ci. V.________ a aussi expliqué que, du vivant de son épouse déjà, tous les membres de la famille s'étaient accordés pour que la maison revienne un jour à D., avec laquelle il souhaitait vivre. A l'issue de l'audience, la Justice de paix a prononcé l'interdiction civile à forme de l'art. 386 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) de V. et maintenu R.________ dans sa mission de tutrice du pupille. Le 9 novembre 2011, D.________ s'est engagée par écrit, son époux s'associant à elle, à ne pas constituer d'hypothèque ni d'autre gage sur l'immeuble d'habitation du pupille. Etaient joints à son courrier divers documents que l'autorité tutélaire avait réclamés et qui démontraient, selon l'expéditrice, que son époux et elle-même avaient les moyens de financer les travaux nécessaires à l'entretien de la maison. Le 18 novembre 2011, le conseil du pupille a fait parvenir à l'autorité tutélaire un rapport d'expertise de [...] Expertises & Conseils Immobiliers SA du 19 octobre 2010. Selon ce rapport, la valeur vénale des immeubles objet de la donation pouvait être évaluée à 700'000 fr., le loyer
4 - susceptible d'être obtenu, arrêté à 2'600 fr. par mois, et la valeur du droit d'habitation était estimée à 202'000 fr. sur une période de dix ans. Par décision du 28 novembre 2011, adressée pour notification le 6 dé-cembre 2011, la Justice de paix a refusé d’autoriser la donation (I) et statué sans frais (II). En substance, elle a considéré que l’efficacité de l’acte de donation dépendait de sa ratification, que l’opération ne semblait pas dénuée d’intérêts pour le pupille, que la donataire et son époux s’étaient engagés à financer d’importants travaux de réfection, que le pupille bénéficierait d’un droit d’habitation portant sur toute la maison, qu’il pourrait ainsi y rester domicilié, sans souffrir de solitude, et que la donation était stipulée rapportable dans la succession du donateur. Toutefois, l’autorité tutélaire a également relevé que ce projet était générateur d’importantes tensions entre les deux filles du recourant et qu'en outre, le pupille ne disposait pas d’une capacité de discernement suffisante pour y procéder. Quant aux relations des deux soeurs, les experts psychiatres avaient déclaré avoir constaté que le projet de D.________ de racheter la maison familiale avait fortement mécontenté sa sœur, que les deux filles avaient une vision très différente de leur père et qu'elles pouvaient chercher à l'influencer. Par ailleurs, le pupille souffrait en particulier d'une démence débutante, probablement mixte, dégénérative, vasculaire et non curable, ainsi que d'un syndrome de dépendance à l'alcool. Il rencontrait des difficultés liées à son grand âge et avait besoin d'aide pour gérer ses affaires. Des tests neurologiques avaient montré des résultats déficitaires. Les experts qualifiaient encore le pupille d'être très généreux et influençable, à cause d'une capacité de jugement et de discernement fortement diminuée par la sévérité de ses troubles mnésiques. Selon l'autorité tutélaire, pour toutes ces raisons, la donation envisagée ne pouvait qu'être prohibée en application de l’art. 408 CC. B.Par acte d’emblée motivé du 19 décembre 2011, le pupille a recouru contre cette décision, concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la donation est autorisée et subsidiairement à son
5 - annulation et au renvoi de la cause à l'autorité tutélaire de première instance. Il a produit plusieurs pièces et requis la tenue d’une audience afin que soient entendus divers témoins. Par lettre du 17 janvier 2012, le recourant a indiqué ne pas vouloir déposer de mémoire et se référer à son acte de recours motivé. Par écriture du 30 janvier 2012, D.________ s’est déterminée pour l’admission du recours, plus précisément en faveur de l’approbation de la donation. Sur interpellation de la Cour de céans, C.________ a adressé, le 27 février 2012, ses déterminations et un lot de pièces. Elle a notamment fait valoir que sa part d'héritage devait être sauvegardée. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix refusant d’autoriser une donation foncière du pupille en faveur de l’une de ses filles.
a) La voie du recours de l'art. 420 al. 2 CC est ouverte au pupille capable de discernement, ainsi qu'à tout intéressé, contre les décisions de l'autorité tutélaire (Kaufmann, Berner Kommentar, n. 16 ad art. 420 CC; Egger, Kommentar, n. 20 ad art. 420 CC; Roos, La qualité pour recourir en matière de tutelle, RDT 1955, pp. 100 et 101). Ce recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC [loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse, RSV 211.01] qui reste applicable conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01).
Le recourant requiert comme mesure d'instruction complémentaire que la Cour de céans procède à l'audition de témoins dont il lui communiquera la liste à première réquisition. Il n'y a pas lieu de donner suite à cette requête. En effet, les personnes directement concernées par l'opération projetée, savoir le pupille et ses deux filles, ont déjà été entendues ou ont fait valoir leur position par écrit. Par ailleurs, on ne voit pas ce que l'audition de témoins pourrait apporter au sujet de la validité de l'acte litigieux.
b) Lorsqu'elle est saisie du recours de l'art. 420 al. 2 CC, la Chambre des tutelles n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties et examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et
7 - qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). En l'espèce, la Justice de paix du district de La Broye-Vully était compétente ratione loci et materiae pour prendre des décisions dans le cadre de l'administration de la tutelle dont elle était en charge, notamment pour statuer sur la requête d’approbation d'une donation immobilière. Le recourant et sa fille D.________ ont pu faire valoir leurs arguments à l’audience du 7 novembre 2011 et la même opportunité a été offerte à l'autre fille du pupille, ainsi qu'à la tutrice. Ces dernières ne se sont pas présentées, R.________ ayant fait valoir des motifs d'ordre médical. Dans la mesure où les divers intéressés à l'acte incriminé ont fait part de leurs déterminations sur l'opération projetée ou ont eu l'occasion de le faire, leur droit d'être entendu a été respecté. En outre, la Chambre des tutelles dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit en procédure de recours, si bien qu'elle est en mesure, le cas échéant, de réparer une éventuelle irrégularité (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2 CPC-VD, p. 11). Rendue conformément aux règles de procédure applicables, la décision entreprise peut donc être examinée sur le fond. 2.Le recourant ne conteste plus, avec raison, que la validité de la transmission par donation de la propriété de ses immeubles soit soumise à l'approbation de l’autorité tutélaire comme acte d’aliénation dépassant ses besoins courants (art. 421 ch. 2 CC) ou comme acte restreignant son patrimoine immobilier (art. 421 ch. 1 CC). En revanche, il soutient que la prise en compte de ses intérêts aurait dû conduire la Justice de paix à autoriser la donation litigieuse. Selon l’art. 240 al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), les biens d’un adulte incapable ne peuvent être donnés que sous la responsabilité de ses représentants légaux et dans le respect des règles prescrites en matière de tutelle. Comme règle spéciale
8 - prédominant en ce domaine, l’art. 408 CC, qui comporte le titre marginal « Affaires prohibées », prévoit qu’aucune donation de quelque valeur qu'elle soit ne peut être faite aux dépens du pupille. Il importe peu que l’interdit soit capable de discernement (Baddeley, Commentaire romand du CO I, Genève 2003, n° 6 et 7 ad art. 240 al. 2 CO). Son consentement, sa ratification ou son souhait de voir aboutir la donation est inopérant, le représentant légal n’étant pas autorisé à consentir. Au surplus, une telle donation, s’agissant d’une interdiction absolue (Leuba, Basler Kommentar, n° 2 ad art. 408 CC), est radicalement nulle de plein droit (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd. Berne 2001 n° 988). L'art. 408 CC constitue une restriction générale à la capacité de donner (Tercier/Favre/Zen-Ruffinen, Les contrats spéciaux, 4 e éd., Genève 2009, n° 1801). Selon la doctrine, seules les donations "de quelque valeur" tombent sous le coup de l'interdiction de l'article 408 CC. Tel est le cas d'une donation mixte ou d'une donation assortie d'une charge, comme, par exemple, l'obligation pour le donataire de reprendre la dette hypothécaire et de partager avec le donateur le logement sur lequel celui- ci bénéficie d'un droit d'habitation, ou encore l'obligation de financer des travaux. En revanche, ne peut être qualifié comme tel le cadeau d'usage ou l'accomplissement d'un devoir moral. Pour déterminer la valeur de la donation, il convient de comparer la valeur du bien donné avec celle de l'avantage obtenu en contrepartie (Leuba, op. cit., n° 18 ad art. 408 CC). En l'espèce, selon le rapport d’expertise [...] Expertises & Conseils Immobiliers SA du 19 octobre 2010, la valeur vénale des immeubles objet de la donation a été évaluée à 700'000 francs. Le loyer susceptible d’être obtenu a été arrêté à 2'600 fr. par mois et la valeur du droit d’habitation estimée à 202'000 francs sur dix ans. Le projet d’acte de donation du 13 septembre 2011 établi par le notaire K.________ impose trois charges à la donataire, savoir celle d'assumer, à l’entière libération du donateur, la dette hypothécaire grevant les immeubles, de se constituer seule débitrice de la cédule hypothécaire qui garantit la dette et d'accorder au donateur un droit d’habitation gratuit et viager sur le
9 - logement à partager avec son époux et elle-même, ainsi que l'usage exclusif d’une chambre et d’une salle d’eau et la jouissance du jardin. La donataire s'est encore engagée à assumer les frais d’entretien courant, tels les frais de chauffage, les frais d’eau froide, d'eau chaude, d’électricité et les autres charges courantes. Dans sa lettre du 9 novembre 2011 – sans que cela ne figure toutefois dans l'acte notarié –, la donataire a par ailleurs indiqué qu’elle ne constituerait aucune hypothèque ou gage sur le bien immobilier et que son époux prenait le même engagement. En réalité, cependant, la valeur de l’immeuble est déjà partiellement mobilisée dans la cédule hypothécaire existante. En outre, si un investissement dans des travaux de rénovation a été évoqué, ce point n’a pas été constitué en charge imposée à la donataire. Cela étant, si l’on déduit la valeur du droit d’habitation de l'immeuble de sa valeur vénale, la valeur nette de la donation s'élève à 498'000 francs. Ce montant est manifestement de quelque valeur. Il doit donc de toute façon entraîner comme tel l’interdiction de l’opération, et ce même si l'on intègre à l’appréciation de la valeur de la contre prestation due par la donataire le coût des services domestiques ou d’assistance, tels les frais de ménage, de lessive, de cuisine, de déplacements, de compagnie et autres, lesquels non pas été érigés en charge et devront être assurés par la donataire et son époux au donateur, qui bénéficie d'une situation financière confortable. Le projet de donation immobilière, qui aboutit à un appauvrissement du pupille à hauteur de 498'000 fr., constitue donc bien un acte prohibé au sens de l’art. 408 CC et ne peut recevoir l'approbation des autorités tutélaires. C'est à juste titre que la Justice de paix a refusé de valider l'acte projeté, indépendamment des questions de capacité relative, d’intérêt préservé du pupille ou de solution conforme à ses attentes personnelles en matière de soins à domicile ou d’entourage familial qu'il n'y a pas lieu de traiter ici. La prise en charge quotidienne du pupille, à laquelle celui-ci semble aspirer, susceptible d'être assurée par le
10 - partage de son logement avec sa fille et son gendre, peut être assurée par un autre moyen que la donation, notamment en recourant à d’autres institutions juridiques, tels un bail ou un hébergement à bien plaire. 3.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Les frais de deuxième instance du recourant doivent être arrêtés à 800 francs, en application de l'art. 236 al. 1 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, lequel tarif continue à s’appliquer pour toutes les procédures visées à l’art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.01), conformément à l’art. 100 du tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 (TFJC ; RSV 270.11.5). Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais de deuxième instance du recourant V.________ sont arrêtés à 800 fr. (huit cents francs). IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
11 - V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 13 mars 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Franck Ammann (pour V.), -Mme C.,
Mme D.________ et communiqué à : -Justice de paix du district de La Broye-Vully par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
12 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :