Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Colombini et Sauterel
Greffier :MmeVillars
Art. 134 al. 3, 276 al. 2, 287 al. 1, 315b al. 2, 420 al. 2 CC; 489 ss
CPC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par R., à [...], contre la
décision rendue le 22 janvier 2010 par la Justice de paix du district d'Aigle
dans la cause concernant les enfants mineurs B.X., C.X.________
et D.X.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
Par décision rendue dans sa séance du 22 janvier 2010,
communiquée le 23 février suivant, la Justice de paix du district d'Aigle a
ratifié la convention en modification du jugement de divorce passée entre
R.________ et A.X.________ le 11 janvier 2010, convention modifiant les
chiffres V et VI de leur jugement de divorce du 18 novembre 2003.
B.Par acte d'emblée motivé du 10 mars 2010, R.________ a
recouru contre cette décision et sollicité que l'entrée en vigueur de la
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convention en modification du jugement de divorce du 11 janvier 2001
soit fixée au 1
er
mars 2010. Elle fait valoir en substance qu'elle a déposé
une demande de revenu d'insertion auprès du Service social régional de
Bex le 8 février 2010 afin d'anticiper une baisse des pensions alimentaires
au 1
er
mars 2010, qu'elle n'avait pas réalisé, lors de la signature de la
convention, que celle-ci aurait un effet rétroactif au 1
er
janvier 2010 et que
si elle avait compris que ses revenus baisseraient à partir du 1
er
janvier
2010, elle aurait déposé sa demande en conséquence.
R.________ n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai
imparti.
A.X.________ n'a pas procédé.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire
approuvant une convention en modification de jugement de divorce
concernant la contribution d'entretien du père à l'égard de ses enfants
(art. 134 al. 3 et 276 al. 2 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS
210).
Conformément à l'art. 420 al. 2 CC, un recours peut être
adressé à l'autorité de surveillance, soit la Chambre des tutelles (art. 76
al. 2 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01), contre les décisions de l'autorité tutélaire dans les dix jours à
partir de leur communication. La voie du recours général de l'art. 420 al. 2
CC est notamment ouverte contre la décision de l'autorité tutélaire
approuvant une convention d'entretien au sens de l'art. 287 al. 1 CC
(Hegnauer, Berner Kommentar, n. 64 ad art. 287-288 CC). Ouvert au
pupille capable de discernement, ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1
CC), ce recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon
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les art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV
270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du
Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01). La Chambre des
tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art.
498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, la Chambre
des tutelles peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à
l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant
pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT
2003 III 35).
Interjeté en temps utile par la mère des enfants concernés à
qui la qualité d'intéressée doit être reconnue, le recours est recevable à la
forme.
2.La Chambre des tutelles examine d'office si la décision
entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler
une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce
qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle
constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle
ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence
sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
ème
éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763).
En l'espèce, la Justice de paix du district d'Aigle, en sa qualité
d'autorité tutélaire du domicile de la mère et des enfants, était
compétente à raison du lieu pour rendre la décision querellée (art. 315 CC
par analogie). La justice de paix était également compétente à raison de la
matière, les autorités tutélaires étant seules compétentes lorsque la
demande de modification du jugement de divorce ne porte que sur
l'attribution de l'autorité parentale et/ou de la contribution d'entretien qui
repose sur un accord soumis à ratification (art. 134 al. 3 et 315b al. 2 CC;
Meier/Stettler, Le droit de la filiation, 4
ème
éd., 2009, n. 1204, pp. 690-691;
Micheli et alii, Le nouveau droit du divorce, Lausanne 1999, n. 350 p. 74).
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3.Le parent qui n'est pas détenteur de l'autorité parentale et de
la garde de l'enfant mineur doit une prestation pécuniaire destinée à
l'entretien de ce dernier (art. 276 al. 2 CC). Le créancier de l'entretien est
l'enfant mineur au sens de l'art. 14 CC. La quotité de cette prestation peut
être fixée par une convention conclue entre le débirentier et l'enfant,
représenté par le détenteur de l'autorité parentale.
Cependant, cette convention n'oblige l'enfant qu'après avoir
été approuvée par l'autorité tutélaire (art. 287 al. 1 CC). L'approbation doit
être prononcée si la convention répond aux conditions de l'art. 285 al. 1
CC, respectivement 286 CC.
En l'espèce, la Justice de paix du district d'Aigle, en sa qualité
d'autorité tutélaire du domicile des enfants, a ratifié la convention qui lui
était soumise, sans avoir cité les parents à comparaître à son audience du
22 janvier 2010. L'art. 287 CC prévoit toutefois seulement que la
convention alimentaire doit être approuvée par l'autorité tutélaire, sans
préciser que celle-ci doit entendre préalablement les parents de l'enfant
concerné. La doctrine ne s'est que peu prononcée sur ce point et paraît
partagée. Ainsi, Hegnauer (Berner Kommentar, n. 59 ad art. 287-288 CC,
p. 411) considère que l'autorité tutélaire (ou le juge) doit entendre le
parent débiteur, le représentant légal de l'enfant, ce dernier s'il a le
discernement, ainsi que l'autre parent dans la mesure où il n'est pas le
représentant légal de l'enfant; toutefois, si la convention alimentaire a été
conclue dans le cadre d'une procédure de conciliation et que les
indications relatives aux conditions économiques figurent au procès-verbal
ou dans la convention de manière exhaustive, l'autorité tutélaire peut se
passer de réentendre une nouvelle fois les intéressés. Metzler (Die
Unterhaltsverträge nach dem neuen Kindesrecht, thèse Fribourg, 1980, n.
4.2.2.1, pp. 92-93) est pour sa part d'avis que ce n'est que dans
l'hypothèse où les parents de l'enfant n'ont pas signé de convention que
l'autorité tutélaire doit les entendre. Dans sa pratique, la Chambre des
tutelles s'en tient à la lettre de l'art. 287 CC et considère que l'audition des
parents de l'enfant n'est pas la règle. Dans la mesure toutefois où
l'autorité tutélaire doit examiner si toutes les conditions posées par l'art.
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285 CC sont remplies, notamment si la contribution d'entretien est
adaptée aux ressources du débiteur et si son montant respecte les besoins
de l'enfant, elle est tenue d'entendre les parties lorsqu'elle estime, par
exemple, qu'elle n'est pas suffisamment renseignée sur les conditions
économiques des parents et qu'elle n'est par conséquent pas en mesure
de ratifier la convention qui lui est soumise (CTUT, 4 mars 2009, n
o
47).
S'agissant d'une modification de jugement de divorce, il y a
également lieu de tenir compte de l'art. 140 al. 2 CC, selon lequel, avant
de ratifier la convention, le juge doit s'assurer que les époux l'ont conclue
après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète, et
qu'elle n'est pas manifestement inéquitable. Cette règle est en effet
applicable par analogie aux procédures en modification de jugement de
divorce, sur les questions soustraites à la libre disposition des parties,
comme celles concernant les enfants (Gloor, Basler Kommentar, 3
ème
éd.,
n. 1 ad art. 140 CC). Dans de tels cas, l'audition des parents devra être en
principe la règle, à moins qu'il ressorte suffisamment des explications
données par écrit que les ex-époux l'ont conclue après mûre réflexion sur
tous les points pertinents.
Dans le cas particulier, les parents ont donné des explications
circonstanciées relatives à la quotité de la contribution d'entretien, mais
non quant à la date d'entrée en vigueur de la modification envisagée. Les
pièces produites ne contenaient aucune information sur le revenu de la
mère. Selon le jugement de divorce, la mère réalisait, en 2003, un revenu
mensuel net de 2'233 fr. 35 pour une activité lucrative à 60%. Cela étant,
la réduction de la contribution d'entretien du père à un montant
symbolique de 20 fr. par mois et par enfant pouvait avoir des
conséquences sur la situation de la recourante à l'égard de l'aide sociale
et du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
(BRAPA), en particulier sur la coordination entre le moment de la
modification des contributions et l'entrée en vigueur d'une décision d'aide
sociale. Dans ces circonstances, l'audition des parents s'imposait à la
justice de paix qui devait s'assurer que la convention avait été conclue
après mûre réflexion sur les éléments pertinents et que celle-ci était
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conforme à la situation financière des parties. Partant, la décision
querellée doit être annulée, l'autorité tutélaire étant invitée à entendre les
parents qui pourront soit confirmer leur accord avec la convention passée,
soit passer une autre convention modifiant la date de l'entrée en vigueur
des nouvelles contributions, la compétence du juge matrimonial étant
réservée si les parents ne devaient pas se mettre d'accord.
4.En définitive, le recours interjeté par R.________ doit être admis
et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à la justice de
paix pour nouvelle instruction dans le sens des considérants et nouvelle
décision.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de
paix du district d'Aigle pour nouvelle instruction et nouvelle
décision.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 18 mai 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme R.,
-M. S. (pour A.X.________),
et communiqué à :
-Justice de paix du district d'Aigle,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :