201 TRIBUNAL CANTONAL 88 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 18 avril 2011
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Krieger Greffier :MmeVillars
Art. 369, 433, 436 CC; 397, 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par T.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 25 février 2011 par le Juge de paix du district de Lausanne refusant d'ouvrir une enquête en mainlevée de la mesure de tutelle la concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 20 juillet 2006, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a institué une mesure de tutelle volontaire, à forme de l'art. 372 CC, en faveur de T.. En raison de la gravité de la situation, de la tendance de l'intéressée à cacher des éléments importants et de la confusion des explications fournies, la justice de paix a, par décision du 28 septembre 2006, désigné la Tutrice générale en qualité de tutrice de T.. Par lettres adressées les 29 novembre 2006 et 2 mars 2007 à la justice de paix, T.________ a requis la levée de la mesure de tutelle volontaire instituée en sa faveur. Par courrier daté du 5 avril 2007, T.________ a demandé à la justice de paix de lever la mesure de tutelle volontaire instaurée en sa faveur, faisant valoir que son tuteur, souvent absent, ne lui laissait pas les moyens financiers de subvenir à ses besoins alors qu'elle avait un revenu de plus de 7'700 fr. par mois. Le 19 avril 2007, le Juge de paix du district de Lausanne (ci- après : juge de paix) a procédé à l'audition de T.________ qui a admis avoir des dettes importantes tout en précisant qu'elle avait une maison en Italie et qu'elle vivait à l'Hôtel Regina, à Lausanne. Egalement entendu, Franck Cerutti, assistant social auprès de l'Office du Tuteur général (ci-après : OTG), a souligné que le compte de T.________ était positif après avoir été pendant longtemps déficitaire et qu'elle percevait seulement 250 fr. par mois car ses revenus servaient en premier lieu à rembourser ses dettes. Lors de cette audience, le juge de paix a informé T.________ que la mesure de tutelle volontaire pouvait être levée uniquement s'il était établi qu'elle n'avait plus de difficulté de gestion et qu'une expertise serait mise en oeuvre afin de déterminer si elle était capable ou non de gérer elle-même ses affaires administratives et financières.
3 - Par courriers adressés les 9 juillet et 20 novembre 2007 à la justice de paix, T.________ a sollicité son audition, signalant qu'elle rencontrait des difficultés avec l'assistant social de l'OTG en charge de son dossier et qu'elle n'appréciait pas la manière dont il gérait ses affaires financières. Mandaté par le juge de paix, le Service de psychiatrie générale du CHUV a déposé son rapport concernant T.________ le 7 décembre 2007. Le Dr J.-N. Despland et la Dresse C. Léchaire, respectivement médecin chef et médecin assistante auprès de ce service, ont diagnostiqué une personnalité borderline, caractérisée par un mode de relations interpersonnelles instables et l'alternance entre des positions extrêmes d'idéalisation excessive et de dévalorisation, une intelligence limite et un trouble lié à l'alcool actuellement en rémission. Les experts ont relevé en substance que T.________ présentait une instabilité persistante de l'image et de la notion d'elle-même associée à une impulsivité, qu'elle souffrait d'une grave pathologie du caractère, caractérisée par une diminution du sens critique et une incapacité à se remettre en question et que ce trouble, associé à l'intelligence limite, faisait qu'elle pouvait être entraînée dans des situations desquelles elle n'arrivait pas à se sortir seule. Les experts ont notamment relevé que T.________ avait été hospitalisée à plu- sieurs reprises entre 1990 et 1992 en raison de menaces suicidaires intervenues dans le cadre d'alcoolisations aigües. Dans leurs conclusions, les experts ont observé que les affections diagnostiquées étaient de nature à empêcher T.________ d'apprécier sainement la portée de ses actes et de gérer ses affaires sans les compromettre, qu'elle estimait ne pas avoir besoin d'aide et pouvoir se sortir seule de sa situation financière difficile, sans l'aide d'un tuteur, qu'elle acceptait difficilement les contraintes liées à la tutelle, qu'elle n'avait pas atteint l'autonomie suffisante lui permettant de se passer d'une assistance et qu'il était indispensable qu'elle puisse continuer à bénéficier d'une tutelle.
4 - Le 19 décembre 2007, le Médecin cantonal, agissant par délégation du Conseil de santé, a informé le juge de paix que ce rapport d'expertise n'appelait pas d'observation de sa part. Par lettre du 4 février 2008, la Municipalité de Lausanne a indiqué à la justice de paix qu'elle était favorable à la mise sous tutelle de T.. Elle a joint à son courrier un rapport établi le 24 janvier 2008 par la Police municipale dont il résulte que T. a des dettes pour plus de 44'500 fr., qu'elle a été taxée sur un revenu de 35'700 fr. et une fortune nulle pour l'année 2005, que son comportement a provoqué plusieurs interventions de la police entre 2001 et 2006 et qu'elle avait alors dû être emmenée une fois au poste de police et hospitalisée de force à une autre reprise. Le 28 février 2008, le Ministère public a préavisé favorablement au maintien de la tutelle de T.________, à forme de l'art. 369 CC. Lors de sa séance du 10 avril 2008, la justice de paix a procédé à l'audition de la dénoncée qui a sollicité la levée de la tutelle volontaire instituée en sa faveur tout en précisant qu'elle refuserait toute mesure tutélaire même si sa fille était nommée tutrice et qu'elle voulait partir en Italie au plus vite. Egalement entendue, [...], fille de la pupille, a déclaré qu'elle connaissait bien la situation de sa mère dont elle désirait reprendre la gestion des affaires financières. L'assistant social Franck Cerutti a décrit une situation difficile. Il a expliqué que les dettes de sa pupille s'élevaient à plus de 30'000 fr., qu'elle avait mis en gage une impressionnante collection de bijoux auprès de la Caisse publique des prêts de gage de Genève pour obtenir un prêt, que seule une toute petite partie de ces bijoux avait pu être désengagée et que l'office des poursuites avait procédé à une saisie. Franck Cerutti a encore précisé que la situation de sa pupille n'évoluait guère, qu'elle ne respectait pas le budget mis à sa disposition, qu'elle n'utilisait pas l'argent donné pour la chose à laquelle il était destiné, que son budget avait dû être revu à la baisse de manière conséquente, qu'il était obligé de lui donner
5 - quotidiennement son argent de poche et que ses dépenses étaient toujours excessives. Il a ajouté que [...] était loin de s'imaginer la situation réelle de sa mère, qu'elle serait très vite dépassée par les événements si elle était désignée tutrice, que les problèmes à régler étaient nombreux et que les juristes de l'OTG devaient régulièrement intervenir dans le cadre de ce dossier. Par décision du 10 avril 2008, la justice de paix a clos l'enquête en mainlevée d'interdiction civile instruite à l'égard de T., prononcé l'interdiction civile, à forme de l'art. 370 CC, de T., désigné la Tutrice générale en qualité de tutrice, levé la tutelle volontaire, à forme de l'art. 372 CC, instituée en faveur de T.________ et relevé la Tutrice générale de son mandat de tutrice au sens de cette disposition. Par arrêt du 14 janvier 2009, la Chambre des tutelles a rejeté l'appel interjeté par T.________ contre cette décision et réformé d'office la décision du 10 avril 2008, prononçant l'interdiction civile de T., à forme de l'art. 369 CC, et désignant la Tutrice générale en qualité de tutrice. Par courriers des 6 et 20 octobre 2010, T. a sollicité la levée de la mesure de tutelle instituée en sa faveur tout en disant qu'elle était au bord du suicide. Dans ses déterminations du 25 janvier 2011, l'assistant social Franck Cerutti a expliqué que la situation de T.________ n'avait guère changé, que sa prise en charge nécessitait beaucoup de patience, de doigté et de savoir-faire en raison de l'importance et de la nature de ses troubles psychiques, qu'elle dépensait de manière inconsidérée malgré les limites qui lui étaient imposées et qu'elle demeurait une source quotidienne de conflits interpersonnels par les insultes et les médisances qu'elle dispensait à son entourage.
6 - Par décision du 25 février 2011, le Juge de paix du district de Lausanne a refusé d'ouvrir une enquête en mainlevée de l'interdiction civile à l'encontre de T.. B.Par acte d'emblée motivé du 9 mars 2011, T. a recouru contre cette décision en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au juge de paix afin qu'il ordonne la mise en œuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique et qu'il procède à l'audition de son médecin traitant. Elle a requis l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. A l'appui de son écriture, elle a produit plusieurs pièces. Dans ses déterminations du 29 mars 2011, le Tuteur général a conclu à l'admission du recours et à la mise en œuvre d'une nouvelle expertise, observant en substance que les déterminations de l'assistant social de l'OTG responsable du mandat tutélaire reflétaient la réalité du terrain, que T.________ n'acceptait pas sa tutelle et que la mise en ouvre d'une nouvelle expertise serait appropriée sur le plan socio-personnel. Par courrier du 22 mars 2011, T.________ a expressément renoncé à déposer un mémoire ampliatif. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix refusant d'ouvrir une enquête en vue de la mainlevée d'une tutelle. a)Une telle décision est susceptible de recours à l'autorité de surveillance, soit la Chambre des tutelles (Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991, p. 156; art. 76 al. 2 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01). Le recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; cf. art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse, RSV 211.01; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
7 - vaudoise, Lausanne 2002, n. ad art. 382 CPC-VD, p. 593) qui restent applicables (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01). Ouvert au pupille capable de discernement ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1
CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), il s'exerce par acte écrit dans le délai de dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 122). b)En l'espèce, interjeté en temps utile par la pupille, le recours est recevable à la forme. Il en va de même des déterminations du Tuteur général et des pièces produites en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC- VD). 2.a)Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés par le recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation complète, ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour complé- ment d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence
8 - sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). b)La procédure de mainlevée de l'interdiction est réglée par les cantons (art. 434 al. 1 CC). Le droit fédéral commande toutefois que l'interdit soit entendu (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., 2001, n. 1036, p. 393; ATF 117 II 379, JT 1994 I 281). La justice de paix est compétente pour statuer sur les demandes de mainlevée d'interdiction (art. 3 al. 2 ch. 1 LVCC). La procédure des art. 379 ss CPC-VD est applicable, par renvoi de l'art. 397 CPC-VD. Selon l'art. 397 CPC-VD, la demande de mainlevée est adressée à la justice de paix du for de la tutelle. Le juge de paix procède à une enquête comme en matière d'interdiction, et ordonne, s'il y a lieu, l'expertise prescrite par l'art. 436 CC (al. 1). L'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui instruit et statue comme en matière d'interdiction (al. 2). En l'espèce, le Juge de paix du district de Lausanne était compétent pour rendre la décision querellée, puisqu'il s'agissait de se prononcer sur une requête tendant à la mainlevée d'une mesure de tutelle se trouvant dans le for de cette autorité tutélaire (art. 397 al. 1 CPC-VD). c) T.________ invoque la violation de son droit d'être entendue, faisant valoir que le juge de paix a pris la décision querellée sans avoir procédé à son audition. Selon la jurisprudence (ATF 122 I 53 c. 4a, JT 1997 I 304), le droit d'être entendu a pour but de permettre d'élucider les points obscurs de l'état de fait et garantit à la personne concernée le droit d'être personnellement active dans la procédure. Il assure le droit de s'exprimer avant que ne tombe un jugement, la possibilité d'apporter des preuves décisives, l'accès au dossier, le droit de participer à l'administration des preuves ou, à tout le moins, de pouvoir donner son avis sur le résultat d'une preuve si cet avis est de nature à influer sur la décision.
9 - En l'espèce, l'enquête s'est limitée à l'interpellation de l'assistant social de l'OTG et le juge de paix n'a, à aucun moment, procédé à l'audition de T.________ qui l'avait pourtant demandée. La réponse de l'assistant social, lequel concluait implicitement au maintien de la tutelle, n'a pas été transmise à T.________ qui n'a donc pas eu l'occasion de se déterminer sur celle-ci. Le pouvoir d'examen complet dont dispose la cour de céans ne saurait remédier au défaut d'audition personnelle de l'intéressée qui s'imposait au juge de paix avant qu'il ne prenne la décision querellée. Il convient par conséquent d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause au juge de paix afin qu'il procède à une enquête comme le prescrit l'art. 397 al. 1 CPC-VD, savoir qu'il procède à l'audition de T., avant de soumettre le dossier à la justice de paix. 3.T. et le Tuteur général requièrent la mise en œuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique. a)La mainlevée de l'interdiction peut être demandée par l'interdit et par tout intéressé (art. 433 al. 3 CC). Lorsque l'interdiction a été prononcée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, comme c'est le cas en l'espèce, la mainlevée ne peut être accordée que sur un rapport d'expertise constatant que la cause de la mise sous tutelle n'existe plus (art. 436 CC). L'expert devra établir soit que la maladie mentale ou la faiblesse d'esprit a disparu, soit que l'état mental de l'interdit s'est amélioré au point que les conditions d'une interdiction (incapacité de gérer ses affaires, besoin de soins et secours permanents, menace pour la sécurité d'autrui) ne sont plus réalisées (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1032, p. 392). L'autorité fera procéder à l'expertise nécessaire sauf si la requête de mainlevée est manifestement infondée. L'intéressé a, dans ce cas aussi, le droit d'être entendu (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1038, p. 393). Il peut en particulier être renoncé à la mise en œuvre d'une expertise si celle qui figure au dossier est relativement récente ou, même si elle est plus ancienne, si l'intéressé n'apporte pas des indices probants
10 - tendant à faire admettre que la situation s'est améliorée. b)Dans le cas présent, sous réserve de ce qui pourrait résulter de son audition, la recourante n'apporte aucun élément permettant d'admettre que des changements sont intervenus dans sa situation personnelle depuis l'expertise établie le 7 décembre 2007 par le Service de psychiatrie générale du CHUV dans le cadre de sa première requête de mainlevée de tutelle. Au contraire, au vu des explications données par Franck Cerruti, assistant social auprès de l'OTG responsable du mandat tutélaire, qui est un expert en matière de situations sociales difficiles, la situation de T.________ n'a guère changé et sa prise en charge est toujours aussi délicate. Les menaces de suicide formulées par T.________ dans sa requête de mainlevée du 6 octobre 2010 ne sont d'ailleurs pas rassurantes quant à l'évolution de son état de santé, des menaces de suicide répétées ayant déjà entraîné plusieurs hospitalisations entre 1990 et 1992. Au surplus, la demande de la recourante tendant à faire procé- der à une expertise afin de déterminer quelles sont ses capacités d'évoluer et quels sont les moyens qui permettraient une telle évolution sort du cadre de la procédure de mainlevée. Il n'y a en effet pas besoin d'une expertise, et encore moins d'une nouvelle expertise, pour entreprendre un traitement. Dans ces conditions, il appartiendra à la justice de paix de se prononcer, après l'audition de T., sur le point de savoir si la mise en œuvre d'une nouvelle expertise se justifie. 4.a)En définitive, le recours interjeté par T. doit être admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à la justice paix pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les
11 - procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile). Quand bien même elle obtient gain de cause et a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, la recourante n'a pas droit à des dépens de deuxième instance, la justice de paix n'ayant pas qualité de partie, mais d'autorité de première instance (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 396 CPC-VD, p. 602 et n. ad art. 499 CPC-VD, p. 766; JT 2001 III 121 c. 4). b)Par décision du 2 mars 2011, la Présidente du Tribunal cantonal a désigné un conseil d'office à T.________ en application de l'art. 398bis CPC-VD. La loi sur l'assistance judiciaire du 24 novembre 1981 a été abrogée à l'entrée en vigueur du CDPJ. Le droit à l'assistance judiciaire étant garanti par l'art. 29 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), les art. 398bis et 398ter CPC-VD seront appliqués à titre supplétif. La recourante étant indigente, il y a lieu d'allouer une indemnité à son conseil d'office, à la charge de l'Etat, en application de l'art. 398ter CPC-VD. Vu la liste des opérations et débours produite par le conseil de la recourante, l'indemnité d'office de Me David Minder pour la procédure de deuxième instance est fixée à 1'981 fr. 80, TVA et débours compris. La recourante ne sera tenue au remboursement qu'aux conditions de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272).
Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis.
12 - II. La décision est annulée et le dossier renvoyé à la Justice de paix du district de Lausanne pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'indemnité d'office de Me David Minder, conseil de la recourante, est arrêtée à 1'981 fr. 80 (mille neuf cent huitante et un francs et huitante centimes). V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. VI. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 18 avril 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du
13 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me David Minder (pour T.________), -Monsieur le Tuteur général, et communiqué à : -Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :