201 TRIBUNAL CANTONAL 87 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 15 avril 2011
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:M.Krieger et Mme Bendani Greffier :MmeRobyr
Art. 396 al. 2 CPC-VD; 107 LVCC; 65a aTFJC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.G., à Lausanne, contre la décision rendue le 9 décembre 2010 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant B.G.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Le 6 octobre 2009, les Drs [...], [...] et [...], respectivement chefs de clinique et médecin assistant au Service de psychiatrie communautaire du CHUV, ont signalé à la Justice de paix du district de Lausanne la situation d'B.G., né le 15 mars 1974. Ils ont fait valoir que le prénommé souffrait de schizophrénie paranoïde et de dépendance à l'alcool et requis son interdiction civile et son éventuelle privation de liberté à des fins d'assistance. Le 11 novembre 2009, le juge de paix a ouvert une enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance à l'encontre d'B.G. et ordonné une expertise psychiatrique de l'intéressé. Les Drs Philippe Delacrausaz et Antonios Gerostathos, respectivement médecin associé et médecin assistant au Département de psychiatrie du CHUV, Centre d'expertises de Prilly, ont rendu leur rapport le 5 octobre 2010. Ils ont confirmé le diagnostic de schizophrénie paranoïde et de dépendance à l'alcool. Les experts ont estimé qu'une mesure de curatelle était appropriée. Ils ont relevé que l'ouverture de l'enquête par la justice de paix et la mise en œuvre de l'expertise avaient permis une certaine évolution de l'attitude de l'expertisé face à l'intégration d'un foyer, son accord rendant ainsi un placement à des fins d'assistance inutile en l'état. Par décision du 9 décembre 2010, envoyée pour notification aux parties le 21 février 2011, la Justice de paix du district de Lausanne a clos l'enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance ouverte à l'égard d'B.G.________ (I), institué une curatelle au sens des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC en faveur d'B.G.________ (II), nommé le père du pupille A.G.________ en qualité de curateur (III), renoncé à prononcer une mesure de privation de liberté à des fins d'assistance (IV),
3 - mis les débours d'expertise à la charge d'B.G.________ et laissé les frais de la décision, y compris l'émolument d'enquête, à la charge de l'Etat (V). Le 21 février 2011, la justice de paix a également adressé au curateur A.G.________ une facture d'un montant de 3'348 fr. 90 pour les débours d'expertise. B.Par acte du 24 février 2011, A.G.________ a recouru contre cette décision en concluant à sa réforme en ce sens que les frais d'expertise sont laissés à la charge de l'Etat. Par mémoire du 18 mars 2011, le recourant a confirmé ses conclusions et développé ses moyens. Il a produit à l'appui de son écriture un extrait du compte postal du pupille dont il ressort que l'avoir en compte au 28 février 2011 était de 1'318 fr. 10, ainsi qu'une décision de prestations complémentaires du 29 décembre 2010 dont il résulte que le pupille touche 2'897 fr. par mois, comprenant une rente d'assurance invalidité par 1'703 fr., des prestations complémentaires par 730 fr. et une allocation d'impotence par 464 fr.. Selon cette décision, la fortune mobilière du pupille à cette date était en outre de 12'800 fr.. E n d r o i t : 1.Le recourant conteste le principe de la mise à la charge de son pupille des frais d'expertise. a) La décision de la justice de paix portant sur la charge des frais en matière tutélaire est susceptible du recours général non contentieux de l'art. 489 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), en application de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210; art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du
4 - Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; Breitschmid, Basler Kommentar, n. 22 ad art. 308 CC, p. 1628) ou directement (CTUT 30 juin 2009/147). Ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC par analogie), le recours s'instruit selon la procédure prévue aux art. 489 ss CPC-VD. Cette qualité appartient notamment à celui qui agit dans l'intérêt du pupille ou de la personne à protéger (Egger, Kommentar, n. 20 ad art. 420 CC; Kaufmann, Berner Kommentar, n. 14 ad art. 420 CC; ATF 137 III 67; ATF 121 III 1, JT 1996 I 662 c. 2a). La Chambre des tutelles peut réformer la décision ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 c. 1c; JT 2001 III 122). b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le curateur et père du pupille chargé des frais, à qui il faut à l'évidence reconnaître la qualité d'intéressé (ATF 137 III 67; ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662). Il est en outre recevable à la forme. Il en va de même du mémoire de recours, déposé dans le délai imparti à cet effet, et des pièces produites en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC-VD; Poudret/Haldy/ Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 496 CPC-VD p. 765). 2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de
5 - nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). b) En l'espèce, la Justice de paix du district de Lausanne était compétente rationae loci et materiae (art. 376 al. 1 CC) pour rendre la décision querellée. Le recourant n'a certes pas été interpellé par la justice de paix sur la question des frais d'expertise. Il a toutefois pu faire valoir ses griefs dans la présente procédure de recours, de sorte que son droit d'être entendu a été respecté, la Chambre des tutelles disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2 CPC-VD, p. 11). La décision est donc formellement en ordre et il convient de l'examiner au fond. 3.Le recourant conteste la mise à la charge de son fils et pupille des frais d'expertise, par 3'348 fr. 90. Il soutient que c'est la dénonciation du Service de psychiatrie communautaire en vue d'une mesure de privation de liberté à des fins d'assistance qui est à l'origine de cette expertise. Il fait en outre valoir que la situation financière du pupille ne permet pas de mettre à sa charge les frais résultant de l'expertise psychiatrique. a) L'art. 396 CPC-VD prévoit que les frais sont mis à la charge du dénoncé dans tous les cas où l'interdiction est prononcée et, si l'interdiction est refusée, lorsque le dénoncé a, par sa conduite, donné lieu à l'instance. Selon les circonstances, les frais peuvent être laissés à la charge de l'Etat, notamment s'il s'agit d'interdiction prononcée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit. Aux termes de l'art. 107 LVCC, lorsque le pupille est indigent, la tutelle est exonérée des émoluments de justice et de toute rémunération au tuteur (al. 1). Les décisions ou autorisations en matière tutélaire concernant des personnes dont les ressources ne suffisent pas
6 - pour leur entretien ou celui de leur famille sont exonérées d'émoluments (art. 65a aTFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5, qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ selon l'art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). La Circulaire n° 4 du Tribunal cantonal du 31 janvier 2011 précise que tout pupille dont la fortune nette est inférieure à 5'000 fr. est réputé indigent. Selon l'art. 255 al. 1 ch. 1 aTFJC, sont portés comme débours sur la liste de frais les indemnités et émoluments que l'office paie à des tiers, soit notamment le montant des honoraires et frais d'expert (art. 247 al. 1 aTFJC). b) En l'espèce, il convient préalablement de relever que, contrairement à ce que soutient le recourant, l'expertise psychiatrique ne s'est pas révélée inutile. Si la mesure de privation de liberté à des fins d'assistance n'a finalement pas été ordonnée, il n'en demeure pas moins qu'une curatelle a été instituée. Au demeurant, les experts eux-mêmes ont précisé que l'ouverture de l'enquête par la justice de paix et la mise en œuvre de l'expertise avaient permis une certaine évolution de l'attitude de l'expertisé face à l'intégration d'un foyer, son accord rendant dès lors un placement à des fins d'assistance inutile. En revanche, il ressort des pièces produites par le recourant que la situation financière du pupille est précaire. Celui-ci a pour seuls revenus sa rente d'assurance invalidité, des prestations complémentaires et une allocation d'impotence, pour un montant total de 2'897 fr. par mois. Ses avoirs, qui se montaient à 12'800 fr. au 29 décembre 2010, ne seraient en outre plus que de 1'318 francs au 28 février 2011, de sorte qu'il doit être réputé indigent au sens de la circulaire n° 4 précitée. Les frais d'expertise, par 3'348 fr. 90, doivent par conséquent être laissés à la charge de l'Etat.
7 - 4.En définitive, le recours doit être admis et le chiffre V de la décision contestée réformé en ce sens que l'entier des frais de la cause est laissé à la charge de l'Etat. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 aTFJC, qui reste applicable, cf. art 100 TFJC). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée au chiffre V de son dispositif en ce sens que l'entier des frais de la cause est laissé à la charge de l'Etat. La décision est confirmée pour le surplus III. L'arrêt est rendu sans frais.
8 - IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 15 avril 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.G.________, et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :