201 TRIBUNAL CANTONAL 86 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 15 avril 2011
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:M.Colombini et Mme Charif Feller Greffière:MmeRossi
Art. 372, 379 ss et 388 CC; 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'opposition formée par C., à [...], nommée tutrice de V. par décision du 14 octobre 2010 de la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par courrier daté du 6 avril 2010 et réceptionné le 26 avril 2010, les Dresses [...] et [...], respectivement médecin associée et cheffe de clinique à la Fondation de Nant, ainsi que [...], psychologue assistante auprès de cette institution, ont signalé à la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut (ci-après: justice de paix) la situation de V.. Il était indiqué que celui-ci était soumis à un suivi à l'Unité Ambulatoire Spécialisée depuis le 27 mai 2002, qui comprenait un traitement de substitution à la méthadone en raison d'une dépendance à diverses substances (héroïne et benzodiazépines) ainsi qu'un suivi psychiatrique et psychologique. V. se mettait périodiquement en danger, notamment en raison d'abus de toxiques, de manière irrégulière dans le temps, ce qui entraînait chez lui des moments d'états confusionnels, des pertes de mémoire et une difficulté à s'orienter temporellement. Il peinait à maintenir de façon régulière une autonomie suffisante quant aux actes de la vie quotidienne. La mise en oeuvre d'une mesure tutélaire en faveur de V.________ était ainsi requise. Cette demande était également formulée et signée par le responsable des ateliers UATP de [...] et la mère de V.. Entendu le 13 juillet 2010 par la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, V. a donné son consentement à l'instauration d'une mesure de tutelle volontaire, qu'il a confirmé lors de la séance de la justice de paix du 14 octobre 2010. Par décision du 14 octobre 2010, adressée pour notification le 8 décembre 2010, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a notamment institué une mesure de tutelle volontaire à forme de l'art. 372 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de V., né le 25 septembre 1956 et domicilié à Vevey (I) et nommé C. en qualité de tutrice, son mandat consistant à gérer les intérêts moraux et matériels du pupille et à le représenter auprès des tiers (II).
3 - Par lettre datée du 6 janvier 2011 et remise à la poste le lendemain, reprenant pour l'essentiel le contenu de sa correspondance reçue le 23 novembre 2010 par l'assesseur de la justice de paix, C.________ a demandé à être dispensée de ce mandat. Elle a fait valoir qu'active dans la réinsertion professionnelle comme formatrice d'adultes, son engagement solidaire dans la relation d'aide était déjà suffisant et qu'elle ne pouvait envisager d'exercer une activité de ce type en dehors de son emploi. Travaillant à Morges, les trajets lui prenaient du temps et, dès février 2011, elle allait commencer un nouvel emploi qui l'obligerait à effectuer de fréquents déplacements à Genève. Elle a également invoqué son engagement politique dans la campagne pour les élections communales, étant notamment candidate à la Municipalité de [...]. B.Dans sa séance du 26 janvier 2011, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a maintenu la nomination de C.________ en qualité de tutrice de V.. Elle a transmis le dossier à la Chambre des tutelles le 1 er mars 2011. Dans le délai imparti pour déposer un mémoire ampliatif, C. a confirmé son opposition. Elle a invoqué le projet de loi soumis au Grand Conseil tendant à confier à l'Office du Tuteur général notamment les mandats tutélaires trop lourds pour des personnes privées, ce qui était le cas en l'espèce; pour des raisons d'économie de procédure, il convenait d'attribuer dès à présent le mandat à cet office. Selon elle, le nouveau droit fédéral de la protection de l'adulte
dont l'entrée en vigueur était prévue en 2013 - devait être pris en compte dans la pesée des intérêts en cause. C.________ a par ailleurs confirmé les motifs déjà invoqués dans ses correspondances précédentes, ajouté qu'elle suivait une formation continue qui lui demandait beaucoup de temps et d'investissement et précisé que sa disponibilité se trouvait encore diminuée par son élection à la Municipalité de [...].
4 - E n d r o i t : 1.a) L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 4 ème éd., 2010, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC, p. 1915). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). b) En l'espèce, C.________ s'est opposée en temps utile à sa désignation en qualité de tutrice de V.________ en faisant valoir sa situation professionnelle et ses activités politiques. Elle invoque dès lors implicitement son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole cette disposition. 2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]; CTUT 11 mars 2010/57) qui restent applicables (art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III
5 - 121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément. L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss ad art. 382/383 CC, pp. 741 ss). Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC). En l'espèce, la situation de l'opposante ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi. 3.a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 ss ad art. 388 CC, pp. 831 ss). L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC). Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1); celles qui sont privées de leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4).
6 - La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art. 379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications particulières de sa part (CTUT 2 juillet 2009/151). En revanche, des circonstances personnelles telles que des occupations professionnelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (Revue du droit de tutelle [RDT] 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations exceptionnelles. Certaines circonstances particulières, telle une absence régulière et durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique médicalement attesté de la personne désignée, peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues. Dans le cadre de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroccupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss). b) L'opposante considère que la tutelle de V.________ constitue un cas lourd au sens du projet de futur art. 97a LVCC et qu'il faut tenir compte du nouveau droit de la protection de l'adulte, non encore en vigueur. Le Grand Conseil a été saisi en décembre 2010 d’un exposé des motifs et projet de loi n o 361 modifiant la LVCC et le CPC-VD. L'art. 97a al. 2 LVCC proposé prévoit notamment que sont en principe confiés à l’Office du tuteur général les mandats tutélaires présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes, savoir des problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a), tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n’est pas suivie par la personne concernée (let. b), des maladies psychiques graves non stabilisées (let. c), une atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d), une déviance comportementale (let. e), une
7 - marginalisation (let. f) ou tout autre cas qui, en regard des lettres a à h de cet alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd pour un tuteur/curateur privé (let. i). Ce projet de loi n’a pas encore été adopté, de sorte que la question de savoir si le mandat tutélaire institué en faveur de V.________ constitue ou non un cas lourd au sens du projet d'art. 97a LVCC n’a pas à être tranchée dans le cadre de la présente procédure. De même, le nouveau droit de la protection de l'adulte entrera en vigueur le 1 er janvier 2013 et n'a en l'état pas à être pris en considération. c) L’opposante fait en substance valoir qu’active professionnellement comme formatrice d’adultes, son engagement dans la relation d’aide est déjà suffisant et qu’elle ne peut envisager d’exercer une activité de ce type en dehors de son travail. Elle débute un nouvel emploi qui l’obligera à effectuer de fréquents déplacements à Genève et suit une formation continue. Elle invoque également son investissement en politique, savoir notamment son élection à la Municipalité de [...] qui va encore restreindre sa disponibilité. En l'occurrence, V.________ présente une dépendance à diverses substances et se soumet depuis plusieurs années à des soins ambulatoires comprenant un traitement de substitution à la méthadone ainsi qu'un suivi psychiatrique et psychologique. Il se met périodiquement en danger, notamment en raison d’abus de toxiques, ceci de manière irrégulière dans le temps, ce qui entraîne chez lui des moments d’états confusionnels, des pertes de mémoire, ainsi qu’une difficulté à s’orienter temporellement. Il peine à maintenir une autonomie suffisante quant aux actes de la vie quotidienne. Il apparaît donc à tout le moins que le pupille nécessite une assistance personnelle étendue, impliquant une disponibilité particulière de la part de son tuteur. Si une activité professionnelle dans le domaine social ne constitue pas en soi un motif d'inaptitude relative, pas plus qu'un engagement politique (cf. CTUT 24 août 2006/230, arrêt dans lequel l'opposante invoquait son mandat de conseillère communale), il convient en l'espèce de prendre en considération les activités
8 - professionnelles et les mandats politiques étendus assumés par l'opposante. En effet, un mandat de municipale d'une importante commune est notoirement bien plus prenant que celui d'un conseiller communal et les intérêts du pupille pourraient être mis en danger par le maintien de la désignation de l'opposante, qui ne dispose pas de la disponibilité nécessaire à la bonne exécution du mandat de tuteur en cause. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, l’inaptitude relative de l’opposante doit être retenue et l'opposition de celle-ci admise. Au surplus, il appartiendra à l’autorité tutélaire d’examiner si le cas est suffisamment lourd, notamment sous l’angle des difficultés de communication ou de comportement du pupille, pour qu’il doive être confié au Tuteur général. 4.En conclusion, l'opposition de C.________ doit être admise et sa désignation en qualité de tutrice de V.________ annulée, la cause étant renvoyée à la justice de paix pour nomination d'un nouveau tuteur. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Bien qu'elle obtienne gain de cause et qu'elle soit assistée d'un mandataire professionnel, l’opposante n'a pas droit à des dépens. La justice de paix n'a en effet pas qualité de partie, mais d'autorité de première instance, et ne saurait être condamnée à des dépens (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 396 CPC-VD, p. 602, et n. ad art. 499 CPC-VD, p. 766; JT 2001 III 121 c. 4).
9 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'opposition est admise. II. La désignation de C.________ en qualité de tutrice de V.________ est annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut pour nomination d'un nouveau tuteur. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 15 avril 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du 28 avril 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Nicolas Mattenberger (pour C.________),
10 - et communiqué à : -Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :