205 TRIBUNAL CANTONAL LC11.040903-120456 86 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 15 mars 2012
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Abrecht et Mme Charif Feller Greffier :MmeVillars
Vu l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 20 décembre 2011 par laquelle le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a notamment institué une tutelle provisoire, à forme de l'art. 386 CC, en faveur de B., née le 4 septembre 1928, et désigné le Tuteur général en qualité de tuteur provisoire, vu le recours interjeté le 22 décembre 2011 par B. contre cette décision, contestant la mesure de tutelle provisoire instituée en sa faveur, vu le courrier du 23 décembre 2011 par lequel le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a informé B.________ qu'aucune voie de recours n'était ouverte à l'encontre d'une ordonnance de mesures préprovisionnelles,
3 - provisoire (art. 380a al. 2 CPC-VD), susceptible du recours de l'art. 380b CPC-VD, qu'en l'espèce, une audience de la justice de paix a été fixée au 11 avril 2012, qu'un recours pour déni de justice, au motif que le juge de paix aurait tardé à saisir la justice de paix, serait désormais sans objet; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Les recours sont irrecevables. II. L'arrêt est rendu sans frais. III. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du
4 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme B., -Mme Y. -Tuteur général, et communiqué à : -Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :