TRIBUNAL CANTONAL 85 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 16 janvier 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Colombini Greffier :MmeVillars
Art. 273 ss, 420 al. 2 CC; 76 LOJV; 489 ss CPC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.B., à Sierre, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25 septembre 2008 par le Juge de paix du district de Vevey dans la cause concernant les enfants C.B. et D.B.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.C.B.________ et D.B., nées respectivement le 20 mars 2001 et le 15 décembre 2002, sont les filles de A.B. et de B.B.. Dans la cadre de la procédure de divorce des époux A.B. et B.B., le Service de protection de la jeunesse (ci- après : SPJ) a déposé un rapport d'évaluation concernant la situation des enfants le 4 octobre 2007. Il a notamment exposé que le conflit conjugal des deux parents était très actif, que la fille aînée y était prise en otage, les parents ayant pratiquement rompu le dialogue, que C.B. servait ainsi de porte-parole pour elle et sa petite sœur auprès de leur père, que c'était une lourde charge pour cette enfant qui semblait souffrir de l'instabilité de la situation, qu'il avait été témoin d'un attachement profond entre A.B.________ et ses deux filles, lesquelles avaient des relations chaleureuses avec son amie, et que le père pouvait accueillir ses filles de manière adéquate à son domicile de Sierre. Le SPJ a préconisé que, dans l'attente des conclusions de l'enquête pénale en cours concernant les violences du père à l'égard de sa compagne actuelle, le droit de visite ait lieu dans un cadre protégé, soit au Point Rencontre. Par jugement du 26 février 2008, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce des époux A.B.________ et B.B., ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce, laquelle prévoyait notamment que l'autorité parentale et la garde sur les enfants C.B. et D.B.________ étaient attribuées à leur mère B.B.________ et réglait les modalités des relations personnelles du père et de ses enfants, institué une curatelle de surveillance des relations personnelles, à forme de l'article 308 alinéa 2 du Code civil, en faveur des enfants et confié le mandat au SPJ. Par décision du 1 er juillet 2008, la Justice de paix du district de Vevey (ci-après : justice de paix) a levé la mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles instituée en faveur des enfants
3 - C.B.________ et D.B.________ et relevé le SPJ de son mandat de curateur. Par requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles du 1 er septembre 2008, B.B.________ a requis du juge de paix que le droit de visite de A.B.________ sur ses filles soit suspendu ou, à défaut, que le droit de visite du père s'exerce au Point Rencontre et qu'il soit fait interdiction au prénommé d'exécuter ou de faire exécuter tout rituel d'ordre religieux de quelque ordre que ce soit sur ses deux filles. A l'appui de sa requête, elle a fait valoir en substance que A.B.________ avait été fortement alcoolisé à de nombreuses reprises lors de l'exercice de son droit de visite, que, le 25 avril 2008, il était venu chercher ses filles en voiture alors qu'il était en état d'ébriété et qu'il avait l'intention de "baptiser" ses deux filles selon le rite musulman. Par courrier parvenu au greffe de la justice de paix le 24 septembre 2008, A.B.________ a informé le juge de paix qu'il ne pourrait pas être présent à l'audience appointée au 25 septembre 2008 et lui a fait part de ses déterminations écrites. Il a produit les extraits du registre des baptêmes et des onctions de l'église orthodoxe serbe concernant ses deux filles ainsi qu'une traduction de ces documents. A.B.________ s'est plaint du fait que, dans les actes de baptême orthodoxe de ses filles, le nouveau compagnon de B.B.________ apparaissait comme étant le père de C.B.________ et de D.B.________ et il a expliqué qu'il ne voyait pas de mal à son projet de "baptiser" ses filles selon le rite musulman, ses enfants ayant le droit de connaître sa religion. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 2 septembre 2008, le juge de paix a ordonné la suspension du droit de visite de A.B.________ sur ses enfants C.B.________ et D.B.________ jusqu'à droit connu sur le sort des mesures provisionnelles. Lors de son audience du 25 septembre 2008, le juge de paix a procédé à l'audition de B.B.________, assistée de son conseil. Elle a déclaré qu'elle ne craignait pas l'enlèvement de ses filles par leur père, que ses relations avec le père de ses filles s'étaient considérablement dégradées
4 - depuis le mois d'avril, que A.B.________ ne communiquait plus du tout avec elle, que l'épisode du baptême des enfants selon le rite orthodoxe, auquel celui-ci était catégoriquement opposé, n'avait fait qu'empirer les choses, qu'il avait ainsi décidé de baptiser ses filles selon le rite musulman et que les filles avaient été traumatisées par les récits de leur père. Par décision du 25 septembre 2008, communiquée le 29 septembre 2008 et rectifiée le 8 octobre 2008, le Juge de paix du district de Vevey a ouvert une enquête tendant au retrait du droit de garde à B.B.________ sur ses enfants C.B.________ et D.B.________ et à la modification du droit de visite de A.B.________ sur les deux enfants prénommés (I), dit, à titre de mesures provisionnelles, que le droit de visite de A.B.________ s'exercera par l'intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de trois heures, avec l'autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement, obliga- toires pour les deux parents (IIa), dit que le Point Rencontre reçoit une copie de la décision judiciaire, détermine le lieu des visites et en informe les parents par courrier, avec copie à l'autorité compétente (IIb), dit que chacun des parents est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (IIc), confié le mandat d'enquête au SPJ en l'invitant à déposer un rapport faisant toute proposition utile sur le lieu de vie des deux enfants prénommés et les modalités du droit de visite (III) et dit que les frais suivent le sort de la cause au fond (IV). B.Par acte d'emblée motivé du 10 octobre 2008, A.B.________ a recouru contre cette décision, contestant la restriction de son droit de visite au Point Rencontre. Le 29 octobre 2008, SPJ a déposé un nouveau rapport concernant les enfants C.B.________ et D.B.________. Tout en relevant être déjà intervenu à plusieurs reprises auprès de cette famille, le SPJ a expressément renvoyé l'autorité tutélaire aux conclusions de son rapport
5 - du 4 octobre 2007, précisant qu'une réévaluation de cette famille apparaissait inutile et qu'elle pourrait s'avérer néfaste aux enfants. Par lettre du 18 novembre 2008, B.B.________ s'en est remise à la justice. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix fixant les modalités du droit de visite d'un père sur ses deux enfants mineurs dont la garde appartient à la mère (art. 273 ss CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 107 II 499, JT 1983 I 335 c. 2b), critiquée par la doctrine (Hegnauer, Berner Kommentar, n. 94 ad art. 275 CC, p. 164; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n. 1.2.24 ad Titre II, pp. 12-13; ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523, c. 2), la question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une matière non contentieuse. Contre les décisions en matière de relations personnelles, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 3 ème éd., 2006, n. 6 ad art. 275 CC, p. 1477; art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), qu'il s'agisse de mesures d'urgence (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC, p. 619; JT 2003 III 35, c. 1c, p. 37; Ch. tut., 27 août 2007, n o 203; Ch. tut., 29 janvier 2004, n o
6 - écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC). Le recours est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC, par analogie), soit notamment à chacun des parents dans les causes concernant les relations personnelles avec un enfant mineur (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4 ème éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p. 101). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2001 III 121, 2000 III 109). Pour des mesures provisionnelles, la Chambres des tutelles peut se limiter à un examen prima facie, plus sommaire qu'au fond, et statuer sous l'angle du déni de justice (JT 2003 III 35, c. 1c). b) Le présent recours, interjeté par le père des mineures concernées qui y a intérêt (ATF 121 III 1, c. 2a, JT 1996 I 662), a été déposé en temps utile. Il est pour le surplus recevable à la forme, de même que l'écriture et la pièce déposées par l'intimée dans le délai imparti (art. 496 al. 2 CPC). 2.a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763).
7 - b)L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles (art. 275 al. 1 CC) et pour statuer sur les requêtes visant uniquement à modifier le droit aux relations personnelles fixé par un jugement de divorce (art. 134 al. 4 CC; JT 2003 III 40). En l'espèce, la mère des enfants, seule détentrice du droit de garde (art. 25 al. 1 CC), étant domiciliée à Clarens, le Juge de paix du district de Vevey était compétent pour prendre la décision entreprise. La mère des enfants a été entendue par le juge de paix le 25 septembre 2008. Dans un courrier parvenu à la justice de paix le 24 septembre 2008, le père s'est excusé de son absence à cette audience tout en exposant son point de vue et en produisant diverses pièces. S'agissant de l'audition des enfants, C.B.________ et D.B.________ ont été entendues par le SPJ en 2007 et une nouvelle audition des deux filles serait préjudiciable à leurs intérêts, en particulier à ceux de l'aînée, âgée de sept ans et ayant juste dépassé l'âge limite à partir duquel une audition est envisageable, qui est au centre du conflit parental. La décision entreprise est ainsi formellement correcte et il convient d'examiner si elle est justifiée sur le fond. 3.a) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT1998 I 354 c. 3c, p. 360). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles
8 - doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circons-tances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295, c. 4a précité). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre, son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114). Le droit aux relations personnelles n'est ainsi pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieuse-ment de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Cette mesure constitue néanmoins une "ultima ratio" et ne doit être ordonnée que si le danger pour le bien de l'enfant ne peut être écarté par d'autres mesures appropriées. Le préjudice causé à l'enfant peut être limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers. Une telle surveillance ne peut toutefois être instaurée que lorsqu'il existe des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116). Il y a danger pour le bien de l'enfant lorsque le droit de visite entrave ou menace d'entraver le développement de celui-ci. Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal fédéral insiste sur le fait que c'est le bien de l'enfant avant tout qui est la règle, qu'une restriction du droit de visite peut être indiquée lorsque, à ce défaut, l'enfant serait soumis à une trop forte tension, et qu'il faut ainsi toujours déterminer les circonstances exactes de la cause afin de prendre les mesures adéquates. Les conflits entre parents ne conduisent en principe pas à une restriction du droit de
9 - visite sauf si, au regard des circonstances, l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209, JT 2005, I 202, c. 5). b)En l'espèce, le juge de paix a tout d'abord ordonné la suspension du droit de visite du père sur ses deux filles par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 2 septembre 2008 puis, par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 septembre 2008, a limité l'exercice de ce droit au Point Rencontre. Dans son premier rapport du 4 octobre 2007, le SPJ relevait qu'il avait été le témoin d'un attachement profond entre le père et ses deux filles, mais il suggérait que le droit de visite du père s'exerce dans un cadre protégé, en attendant les conclusions de l'enquête en cours concernant les violences du père à l'égard de sa compagne actuelle. Dans sa requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles du 1 er septembre 2008, B.B.________ requiert la suspension du droit de visite ou la limitation de l'exercice de ce droit dans un cadre protégé, et qu'il soit fait interdiction à A.B.________ d'exécuter ou de faire exécuter tout rituel d'ordre religieux sur ses deux filles. Elle fait valoir que le père a été fortement alcoolisé à de nombreuses reprises lors de l'exercice de son droit de visite et qu'il a l'intention de "baptiser" ses filles selon le rite musulman. Il n'est ainsi plus question des violences conjugales évoquées par le SPJ dans son rapport du 4 octobre 2007, de sorte qu'il n'est guère compréhensible que, dans son rapport du 29 octobre 2008, le SPJ se soit simplement référé à son précédent rapport sur les relations personnelles tout en refusant de procéder à une réévaluation de la famille en cause. Le fait, qui repose sur les seules allégations de la mère, que les filles ne veulent plus aller chez leur père à Sierre, n'est pas établi à satisfaction pour justifier, à ce stade, une limitation de l'exercice du droit de visite du père au Point Rencontre. La communication déficiente entre les deux parents ne suffit pas non plus à fonder une restriction du droit de visite du père, dès lors qu'il ne paraît pas établi, en l'état, que le développement des filles serait compromis par l'exercice de ce droit de visite. Enfin, si le père projette de faire participer ses filles au rite musulman, on ignore si la restriction de son droit de visite a été ordonnée par le juge de paix pour l'en empêcher. Au demeurant, personne ne
10 - semble avoir expliqué au père que la mère, détentrice de l'autorité parentale, était seule habilitée à décider de l'éducation religieuse des enfants (Schwenzer, op. cit., n. 3 ad art. 303 CC). Cela ne ressort en particulier pas du rapport du SPJ du 4 octobre 2007 invoqué à mauvais escient par le SPJ dans son rapport du 29 octobre 2008. Au vu de ce qui précède, la cour de céans considère que la motivation du premier juge ne suffit pas à fonder une limitation du droit de visite du recourant au Point Rencontre, qui s'avère ainsi disproportionnée. Il convient par conséquent d'admettre le recours, d'annuler la décision et de renvoyer la cause au premier juge pour nouvelle instruction. Il s'agira notamment de procéder à l'audition du père, de lui expliquer qu'il ne détient aucun droit en matière d'éducation religieuse de ses filles et de l'interpeller au sujet de l'éventuel maintien de son intention de les faire participer au rite musulman, enfin de demander au SPJ qu'il effectue à une évaluation actualisée de cette famille. 4.En définitive, le recours de A.B.________ doit être admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée au juge de paix pour nouvelle instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance est annulée et la cause est renvoyée au Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut pour nouvelle instruction et nouvelle décision.
11 - III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.B.________ -Me Dan Bally (pour B.B.________) et communiqué à : -M. le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :