205 TRIBUNAL CANTONAL IU07.040110-112146 83 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 3 avril 2012
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:MM. Creux et Abrecht Greffière:MmeRossi
Art. 379 ss et 388 CC ; 489 ss CPC-VD Vu la décision du 13 septembre 2007 par laquelle la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a notamment institué une mesure de conseil légal au sens de l'art. 395 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de H., né le [...] 1941 et domicilié à Lausanne, vu la décision rendue par la justice de paix le 12 juillet 2011, adressée pour notification le 9 novembre 2011, relevant [...], alors en charge de la mesure susmentionnée, de son mandat de conseil légal de H. et nommant A.________ en qualité de conseil légal,
2 - vu l'écriture du 18 novembre 2011 par laquelle H.________ a contesté la désignation de A.________ et proposé que le mandat soit confié à [...], vu le courrier de la Chambre des tutelles du 22 novembre 2011 invitant la justice de paix à statuer sur l'opposition formée par H., vu la lettre datée du 8 décembre 2011, remise à la poste le lendemain, par laquelle A. a demandé à être relevé de son mandat, vu la décision du 12 janvier 2012, adressée pour notification le 17 février 2012 et transmise à la cour de céans le 27 février 2012, par laquelle la Justice de paix du district de Lausanne a relevé A.________ de son mandat de conseil légal de H., sous réserve de la production d'un compte final et d'une déclaration de remise de biens au nouveau conseil légal dans un délai de trente jours dès réception de cette décision (I), proposé au Tuteur général le mandat précité (II), rendu A. attentif à son devoir de gestion des affaires de son pupille jusqu'à la mise en œuvre du nouveau conseil légal et l'a par conséquent autorisé à poursuivre jusqu'à cette mise en œuvre l'exploitation des comptes bancaires et postaux de son pupille (III) et mis les frais de la décision, par 150 fr., à la charge du pupille (IV), vu les pièces au dossier ; attendu que l'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC), que tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC),
3 - que, si l'opposition est admise par l'autorité tutélaire, celle-ci procède à une nouvelle nomination, l'affaire étant, en cas de maintien de la désignation, transmise, avec le rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (cf. art. 388 al. 3 CC), que cette procédure est applicable par analogie à la désignation du conseil légal (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC ; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, n. 1132, p. 423), que l'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11 ; art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01] ; CTUT 11 mars 2010/57), qui restent applicables (art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]), que, le 18 novembre 2011, H.________ s'est opposé à la désignation de A.________ en qualité de conseil légal, que la justice de paix a relevé A.________ de son mandat, par décision du 12 janvier 2012, qu'il apparaît en conséquence que l'opposition de H.________ dirigée contre la nomination de A.________ n'a plus d'objet, quels qu'aient été les souhaits exprimés par le pupille quant à la personne à désigner, qu'il convient dès lors d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
4 - attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. L'opposition est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. H.________,
5 - et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :