201 TRIBUNAL CANTONAL 83 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 30 avril 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Colombini et Sauterel Greffier :MmeRodondi
Art. 273 ss, 276 al. 1 et 420 al. 2 CC; 489 ss CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par B.E., à Lausanne, contre la décision rendue le 21 janvier 2010 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l'enfant A.E.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.A.E., née le 26 janvier 2005, est la fille de B.E. et de U.. Ses parents se sont séparés alors qu'elle avait huit mois. Elle vit avec sa mère, détentrice de l'autorité parentale et du droit de garde. Par lettre du 4 avril 2007, U. a requis de la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) la fixation d'un droit de visite sur sa fille A.E., relevant que B.E. ne le laissait s'occuper d'elle que sous certaines conditions (refus de laisser A.E.________ dormir chez lui, exigence de pouvoir passer à tout moment, etc.). Il a précisé ses conclusions par courrier du 16 mai 2007. Le 7 août 2007, le Juge de paix du district de Lausanne (ci- après : juge de paix) a mandaté le Service de protection de la jeunesse (ci- après : SPJ) pour procéder à une évaluation de la situation et des conditions de vie de A.E.________ et, plus particulièrement, des conditions d'exercice du droit de visite de U.. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 décembre 2007, le juge de paix a notamment fixé les modalités du droit de visite de U. sur sa fille A.E.. Le 28 mai 2008, K., assistant social auprès du SPJ, a rendu un rapport d'évaluation concernant A.E.. Il a indiqué qu'il lui semblait que les réticences de B.E. par rapport à un droit de visite usuel étaient liées non pas à des risques qu'encourrait l'enfant mais plus à d'autres éléments de sa relation passée avec U.________ qui l'angoissent. Il a relevé que B.E.________ semblait très anxieuse lorsque sa fille n'était plus sous sa responsabilité et qu'ainsi, tout ce que faisait ou ne faisait pas le père était vu sous cet éclairage et ne pouvait qu'amplifier ses angoisses. Il a jugé important que B.E.________ puisse entreprendre quelque action en
3 - vue de pouvoir diminuer ses inquiétudes et donc aborder plus sereinement la perspective des week-ends de visites. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 23 juillet 2008, le juge de paix a notamment ordonné à B.E.________ de respecter la décision de mesures provisionnelles rendue le 14 décembre 2007 et de remettre sa fille A.E.________ au père de celle-ci le vendredi 29 août 2009 à 18 heures afin qu'il la garde avec lui en vacances jusqu'au dimanche 7 septembre 2009 à 18 heures, date à laquelle l'enfant sera ramenée à sa mère, sous la menace des peines de l'art. 292 CP. Par décision du 23 octobre 2008, la justice de paix a institué une mesure de surveillance judiciaire au sens de l'art. 307 CC en faveur de A.E.________ et nommé le SPJ en qualité de surveillant. Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, le juge de paix a notamment fixé provisoirement le droit de U.________ d'entretenir des relations personnelles avec sa fille A.E.________ et sollicité du Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (ci- après : SUPEA) une expertise pédopsychiatrique concernant A.E.. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 13 février 2009, le juge de paix a ordonné à B.E. de remettre sa fille au père de celle-ci le 15 février 2009 à 9 heures pour qu'il la garde pendant les vacances jusqu'au 21 février 2009 à 18 heures, conformément à l'ordonnance de mesures provisionnelles du 23 octobre 2008, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP. Le 23 février 2009, le juge de paix a dénoncé B.E.________ au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour infraction à l'art. 292 CP, celle-ci n'ayant pas donné suite à la sommation du 13 février
4 - Par arrêt du 5 mars 2009, la Chambre des tutelles a rejeté le recours de B.E.________ contre la décision de la justice de paix du 23 octobre 2008. Le 29 juin 2009, les docteurs X.________ et W., respectivement cheffe de clinique adjointe et médecin assistant au SUPEA, ont déposé un rapport d'expertise pédopsychiatrique concernant A.E., qui a été visé par la doctoresse T., médecin adjointe. Ils ont observé que A.E. se trouvait affectivement perturbée par un conflit de loyauté trouvant racine dans le conflit parental et que ce conflit représentait une menace sérieuse pour son développement ultérieur, en particulier affectif. Ils ont relevé que U.________ possédait de bonnes compétences parentales et qu'il était capital que A.E.________ puisse continuer à voir son père. Ils ont estimé que le droit de visite tel que fixé était raisonnable en termes de fréquence et de nombre de jours passés chez le père, mais que le programme gagnerait à être défini avec une plus grande régularité et à être désormais respecté. Ils ont déclaré que U.________ pourrait occasionnellement aller chercher et/ou ramener sa fille à [...]. Le 26 octobre 2009, la SPJ a déposé un rapport d'évaluation dans lequel il a préconisé une surveillance éducative ou une curatelle à forme de l'art. 308 al. 1 CC. Le 21 janvier 2010, la justice de paix a procédé à l'audition de B.E.________ et de U., assistés de leurs conseils respectifs, d'un représentant du SPJ, de l'expert W. et de deux témoins, à savoir F., assistante sociale auprès du Service de la Petite Enfance de Lausanne, et D., directeur du Centre de vie enfantine de Montelly. L'expert W.________ a alors précisé, s'agissant de la fréquence du droit de visite, qu'il se référait à un droit de visite de deux week-ends par mois correspondant aux modalités fixées lorsque la mère était en France. Il a affirmé qu'il s’agissait d’un bon équilibre par rapport au bien-être de l’enfant. Il a relevé que les deux week-ends attenants étaient liés à la
5 - localisation de la mère et qu'en revanche, le nombre de jours était lié à l’équilibre de l’enfant. B.E.________ quant à elle a exposé qu'elle avait terminé sa formation en été 2009 mais devait encore faire un mémoire pour la valider et obtenir son diplôme, mémoire qui ne nécessitait pas de résider en France. Elle a indiqué que, dans l'intervalle, elle avait trouvé un emploi à temps partiel en France dès le 3 février 2010 (contrat "alimentaire" reconductible de six mois en six mois) et consacrerait les après-midis à ses ateliers de musicothérapie. Elle a ajouté qu'elle avait un projet de musicothérapie à [...] et envisageait de passer une année en France. Elle a déclaré qu'elle avait l'intention de garder un domicile en Suisse. Par décision du 21 janvier 2010, adressée pour notification le 26 février 2010, la Justice de paix du district de Lausanne a fixé le droit de U.________ d'entretenir des relations personnelles avec sa fille A.E.________ selon les modalités suivantes : un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, la moitié des vacances scolaires, ainsi qu’alternativement à Noël et Nouvel An, Pâques et Pentecôte et à l’Ascension, lorsque B.E., mère de l’enfant, réside en Suisse, à charge pour le père de chercher l’enfant là où elle se trouve et de l’y ramener; un week-end sur deux, du samedi dès midi jusqu’au dimanche soir à 18 heures, le reste demeurant sans changement, lorsque B.E. réside en France, à charge pour la mère d’amener sa fille en Suisse (I), levé la surveillance judiciaire au sens de l'art. 307 CC instituée en faveur de A.E.________ (II), relevé le SPJ de son mandat de surveillant, purement et simplement (III), institué une curatelle d'assistance éducative et de surveillance aux relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur de A.E.________ (IV), nommé le SPJ en qualité de curateur, étant précisé que le mandat de surveillant aux relations personnelles, qui implique de veiller au bon et régulier déroulement du droit de visite, le cas échéant en fixant les dates de rencontres, lui est confié pour une durée d'une année dès la notification de la présente décision, période à l'issue de laquelle la situation pourra être réévaluée (V), mis les frais de la décision, par 5'408 fr. 65, à la charge de B.E.________, qui plaide au
6 - bénéfice de l'assistance judiciaire (VI), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). B.Par acte du 11 mars 2010, B.E.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, à la réforme des chiffres II (recte : I) in fine et VI du dispositif en ce sens que lorsque la mère et l’enfant résideront en France, le droit de visite de U.________ sur sa fille A.E.________ s’exercera à raison d’un week-end par mois, subsidiairement uniquement durant la moitié des vacances scolaires, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant là où elle se trouve et de l’y ramener et que les frais de première instance sont mis à part égale à charge de chacune des parties. Dans son mémoire du 8 avril 2010, la recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Elle a joint un bordereau de quatre pièces à l'appui de son écriture. Dans son mémoire du 23 avril 2010, U.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours. Dans ses déterminations du 26 avril 2010, le SPJ a conclu à l’admission partielle du recours en ce sens que lorsque B.E.________ et A.E.________ résident en France, le droit de visite de U.________ sur sa fille s’exerce un week-end par mois du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, le reste demeurant sans changement. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix fixant les modalités du droit de visite d'un père sur sa fille mineure, dont la
7 - garde et l'autorité parentale appartiennent à la mère (art. 273 ss CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 107 II 499, JT 1983 I 335 c. 2b), critiquée par la doctrine (Hegnauer, Berner Kommentar, Bern 1991, n. 94 ad art. 275 CC, p. 164; Poudret/Sandoz- Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, n. 1.2.24 ad Titre II, pp. 12 et 13; ATF 118 Ia 473, JT 1995 I 523 c. 2), la question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une matière non contentieuse. Contre les décisions en matière de relations personnelles, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 3 e éd., Bâle 2006, n. 6 ad art. 275 CC, p. 1477; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC, p. 619; JT 2003 III 35 c. 1c; art. 76 LOJV, loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; art. 492 al. 1 et 2 CPC). Le recours est ouvert au pupille capable de discernement ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC), soit notamment à chacun des parents dans les causes concernant les relations personnelles avec un enfant mineur (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, ci-après : droit suisse de la filiation, n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p. 101). b) En l'espèce, le recours a été formé par la mère de la mineure concernée, qui y a intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), par acte de recours déposé en temps utile et recevable à la forme. Les mémoires de la recourante et de l'intimé et les déterminations du SPJ,
8 - déposés dans les délais impartis à cet effet, ainsi que les pièces produites en deuxième instance, sont également recevables (art. 496 al. 2 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC, p. 765). 2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés par le recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation complète ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nos 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763). b) L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles (art. 275 al. 1 CC). En l’espèce, l’enfant A.E.________ est domiciliée chez sa mère, détentrice de l’autorité parentale et du droit de garde. Cette dernière est domiciliée à Lausanne, même si elle réside parfois en France. La Justice de paix du district de Lausanne était donc compétente pour prendre la décision querellée. c) B.E.________ et U.________, assistés de leurs conseils respectifs, un représentant du SPJ et deux témoins ont été entendus à l'audience de la justice de paix du 21 janvier 2010. Un rapport d’expertise
9 - pédopsychiatrique du SUPEA a été déposé le 29 juin 2009 et l’expert W.________ a été entendu à l’audience précitée. L'enfant A.E.________, née le 26 janvier 2005, était trop jeune pour être entendue. Le droit d'être entendu des parties a donc été respecté. La décision entreprise est ainsi formellement correcte et il convient d'examiner si elle est justifiée sur le fond. 3.Seule est litigieuse l’étendue du droit de visite lorsque la mère et l'enfant résident en France. Elle n’est pas contestée lorsque celles-ci résident en Suisse et la décision attaquée peut être confirmée sur ce point. a) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, droit suisse de la filiation, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354 c. 3c). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfique pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre, son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des
10 - personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, droit suisse de la filiation, n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, droit suisse de la filiation, n. 19.16, p. 114). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression ou la limitation du droit de visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent concerné. Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra 2007 p. 167; ATF 131 III 209, JT 2005 I 2002; ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I 548). Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008, traduit et résumé in RDT 2/2009 p. 111). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (TF 5P.131/2006 du 25 août 2006 précité). Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine
11 - retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_699/2007 du 26 février 2008). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF in FamPra 2008 p. 173). L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit. Le juge du fait dispose d'un pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC (TF 5A_49/2008 du 19 août 2008 c. 3.3). b) Les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait de fixer le droit de visite du père selon les modalités usuelles, même lorsque la mère et l'enfant résident en France. Ils ont toutefois tenu compte de cette dernière circonstance en ce sens que le droit de visite usuel débute le samedi à midi seulement, à charge pour la mère d’amener l’enfant en Suisse. La recourante fait valoir qu’il est contraire à l’intérêt de l’enfant de lui imposer près de 10 heures de trajet aller-retour chaque deux week-ends lorsqu’elle réside en France, dans la région de [...] (à environ 850 km de Lausanne). Le SPJ s'est rallié à ce point de vue dans ses déterminations du 26 avril 2010 compte tenu de l’âge de l’enfant. Il a considéré que ces modalités devront être réévaluées et le droit de visite élargi en conséquence lorsque A.E.________ sera en âge d’effectuer de tels trajets tous les quinze jours. Il a estimé que le droit de visite devrait s’exercer un week-end par mois. En soi, il peut paraître prima facie peu adéquat qu’un enfant âgé de cinq ans doive effectuer un aussi long trajet tous les quinze jours.
12 - Dans leur rapport du 29 juin 2009, les experts ont toutefois relevé qu'il était capital que A.E.________ puisse continuer à voir son père. Ils ont estimé que le droit de visite tel que fixé était raisonnable en termes de fréquence et de nombre de jours passés chez le père, mais que le programme gagnerait à être défini avec une plus grande régularité et à être désormais respecté. Ils ont déclaré que U.________ pourrait occasionnellement aller chercher et/ou ramener sa fille à [...]. Interpellé à l’audience du 21 janvier 2010, l’expert W.________ a précisé, s'agissant de la fréquence du droit de visite, qu’il se référait à un droit de visite de deux week-ends par mois correspondant aux modalités fixées lorsque la mère était en France. Il a indiqué qu'il s’agissait d’un bon équilibre par rapport au bien-être de l’enfant. Il a relevé que les deux week-ends attenants étaient liés à la localisation de la mère et qu'en revanche, le nombre de jours était lié à l’équilibre de l’enfant. Il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances particulières du cas, il est plus important, pour le bien de l’enfant, que le père puisse bénéficier d’un droit de visite un week-end sur deux que d’éviter de relativement longs trajets de train à A.E.________. Il n’existe aucun motif important de s’écarter de l’avis des experts sur ce point. On observera au demeurant que les inconvénients liés aux trajets se réduiront avec le temps. Le recours doit donc être rejeté sur ce point. 4.La recourante conteste également que soit mis à sa charge le fait d’amener l’enfant en Suisse lorsqu’elle réside en France. Elle soutient que les obligations pratiques et financières relatives au droit de visite doivent être mises à la charge du père. a) Les frais occasionnés par l’exercice du droit de visite, en particulier les frais du déplacement de l'enfant et/ou du parent bénéficiaire, sont en principe à la charge de son titulaire (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 e éd., Genève-Zurich-Bâle 2009, n. 707 et note 1546,
13 - p. 413). Vu que les relations personnelles répondent aussi à l’intérêt de l’enfant, il sera exceptionnellement possible de faire supporter tout ou partie des frais au parent gardien, lorsque celui-ci vit dans des conditions économiques plus favorables que le parent titulaire du droit ou que l’éloignement géographique décidé par le parent gardien occasionne un surcoût important (Meier/Stettler, op. cit., note 1547, p. 413; Hegnauer, Berner Komentar, nos 146 et 147 ad art. 273 CC, pp. 114 et 115). De même, sauf réglementation contraire, il appartient en principe au bénéficiaire du droit de visite d’aller chercher l’enfant et de le ramener chez lui ou au lieu fixé (Meier/Stettler, op. cit., n. 706, p. 412). Là aussi, il y a cependant lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances. b) Les premiers juges ont considéré qu’il incombait à la recourante, lorsqu’elle réside en France, d’amener sa fille en Suisse, où elle a toujours son domicile légal, dès lors qu’elle a fait le choix de travailler à temps partiel à [...] (contrat renouvelable de six mois en six mois), en vue d’animer des ateliers de musicothérapie l’après-midi, alors qu’elle a terminé sa formation “scolaire” dans cette ville et pourrait rédiger son mémoire en Suisse, afin d’obtenir son diplôme. On se trouve ainsi dans une situation particulière, liée au choix de la mère de résider partiellement en France, qui justifie de s’écarter de la règle générale et de laisser en l’état à charge de la mère les obligations financières et pratiques liées à l’exercice du droit de visite. Le recours doit donc également être rejeté sur ce point. 5.La recourante conteste enfin devoir s'acquitter seule de l'entier des frais de justice. Elle affirme qu'ils devraient être mis à part égale à charge de chacune des parties.
14 - a) Aux termes de l'art. 276 al. 1 CC, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Les frais judiciaires liés à l'institution ou à la suppression d'une mesure de protection de l'enfant sont à la charge des dénoncés ou des requérants (art. 406 CPC par analogie). Les frais judiciaires liés à l'institution de mesures de protection de l'enfant prises par l'autorité tutélaire sont en principe mis à la charge des parents, car ils entrent dans l'obligation générale d'entretien prévue par l'art. 276 al. 1 CC (Meier/Stettler, op. cit., n. 969, p. 561; ATF 110 II 8). Ce principe découle pour le surplus de l'art. 22 al. 3 LProMin (loi vaudoise sur la protection des mineurs du 4 mai 2004, RSV 850.41) et de l'art. 26 al. 1 RLProMin (règlement d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs du 2 février 2005, RSV 850.41.1). Certains éléments d'opportunité doivent toutefois permettre de pondérer l'application des principes résultant de l'art. 276 CC, comme par exemple l'influence éventuelle du sort des frais sur l'intérêt de l'enfant, la responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la nécessité d'ouvrir une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette responsabilité et sa situation économique. b) Les frais de la décision, par 5'408 fr. 65, comprennent 1'300 francs d'émoluments judiciaires et 4'108 fr. 65 de frais d'expertise et de frais médicaux. Il résulte du dossier que la mère a toujours été très angoissée et réticente sur la question de l’exercice du droit de visite, ne parvenant pas à faire confiance au père et posant diverses conditions avant de lui confier A.E.________, ce qui a nécessité la mise en oeuvre de l’expertise du SUPEA. Il apparaît ainsi que la responsabilité de la recourante apparaît prépondérante dans la mise en oeuvre de cette expertise, dont le coût représente la majeure partie des frais de justice. Le père n'obtient toutefois pas l'adjudication de l'entier de ses conclusions, notamment pas celle relative au droit de visite un soir par semaine en sus. Il se justifie
15 - donc de mettre les frais de la décision du 21 janvier 2010, dont la quotité n'est ni contestée ni contestable, à la charge de la recourante et de U.________ à concurrence de deux tiers pour la première et de un tiers pour le second. Le recours doit donc être admis sur ce point et le chiffre VI de la décision entreprise réformé en ce sens que les frais de justice, par 5'408 fr. 65, sont mis à la charge de B.E.________ par 3'605 fr. 75 et à celle de U.________ par 1'802 fr. 90. 6.En définitive, le recours interjeté par B.E.________ doit être partiellement admis et la décision entreprise réformée au chiffre VI de son dispositif dans le sens du considérant 5b ci-dessus. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 francs (art. 236 al. 1 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Obtenant partiellement gain de cause, l'intimé, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens réduits de deuxième instance, qu'il convient d'arrêter à 500 fr. (art. 92 al. 2 CPC; art. 2 ch. 33 TAv, tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986, RSV 177.11.3), à la charge de la recourante. Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis.
16 - II. La décision est réformée comme il suit au chiffre VI de son dispositif : VI.met les frais de la présente cause, par 5'408 fr. 65 (cinq mille quatre cent huit francs et soixante-cinq centimes) à la charge de B.E.________ par 3'605 fr. 75 (trois mille six cent cinq francs et septante-cinq centimes) et à celle de U.________ par 1'802 fr. 90 (mille huit cent deux francs et nonante centimes). La décision est confirmée pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). IV. La recourante B.E.________ doit verser à l'intimé U.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 30 avril 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
17 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Raphaël Tatti (pour B.E.), -Me Christine Marti (pour U.), -Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : -Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :