201 TRIBUNAL CANTONAL 83 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 8 avril 2011
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:M.Colombini et Mme Bendani Greffier :MmeRodondi
Art. 420 al. 2 CC; 85 LDIP; 174 al. 2 CDPJ; 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.Q., à Taurisano (Italie), contre la décision rendue le 28 octobre 2010 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause concernant l'enfant B.Q.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.B.Q., née le 24 septembre 2004, est la fille, née hors mariage, de A.Q. et de G.. Les parents sont en litige sur le droit de visite du père sur son enfant depuis 2005. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 avril 2006, le Juge de paix du district d'Oron a notamment dit que le droit de visite de G. sur sa fille B.Q.________ s'exercera au Point Rencontre Lausanne à raison d'une fois par mois pour une durée d'une heure à l'intérieur des locaux exclusivement et en présence obligatoire d'un assistant du Point Rencontre. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 mars 2007, le magistrat précité a renouvelé l'ordonnance de mesures provisionnelles du 27 avril 2006. Par arrêt du 8 janvier 2009, la cour de céans a confirmé le droit de G.________ à exercer son droit de visite selon les modalités décrites par ordonnance du 27 avril 2006, renouvelée le 22 mars 2007. Par requête de mesures provisionnelles d’extrême urgence du 1 er mai 2009, A.Q.________ a notamment requis la suspension de l’exercice du droit de visite de G.________ sur sa fille B.Q.. Par décision du 4 juin 2009, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : justice de paix) a pris acte de l'accord intervenu entre les parties de suspendre l’instruction de la requête de mesures provisionnelles précitée, suspendu l’instruction de la cause pour une durée de trois mois, imparti un délai de trois mois au Service de protection de la Jeunesse (ci-après : SPJ) pour mettre en place les modalités d’exercice du droit de visite de G. sur sa fille B.Q.________, accompagné d’une prise en charge thérapeutique, et invité le SPJ à produire dans le même délai un rapport faisant état de l'évolution de la situation.
3 - Le 22 février 2010, L., assistant social au SPJ, a invité A.Q. à se présenter le 1 er mars 2010 à l'Office régional de protection des mineurs, à La Tour-de-Peilz, en compagnie de sa fille. Il a relevé qu'elle ne s'était pas présentée au rendez-vous que lui avait fixé le SPPEA le 15 février 2010. Dans son rapport du 22 mars 2010, L.________ a informé la justice de paix que le SPJ ne pouvait pas remplir le mandat qui lui avait été confié, A.Q.________ ne s'étant pas présentée aux rendez-vous fixés et ayant quitté la Suisse sans laisser d'adresse le 15 février 2010. Par requête de mesures provisionnelles du 29 avril 2010, G.________ a demandé à ce qu’il soit ordonné à A.Q.________ de se présenter au SPPEA sans délai en vue de la fixation des modalités de son droit de visite, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP. Il a également sollicité l’ouverture d’une procédure de retrait de l’autorité parentale sur A.Q.. Dans ses déterminations du 21 juin 2010, A.Q. a confirmé son établissement définitif, ainsi que celui de sa fille B.Q., en Italie et a invoqué l'incompétence des autorités suisses. Le 22 juin 2010, A.Q. a spontanément adressé divers documents à la justice de paix, soit une inscription du 21 juin 2010 de B.Q.________ à l’école primaire de la Commune de Taurisano pour l’année scolaire 2010-2011, une attestation de fréquentation par B.Q.________ d'une école de ballet à Taurisano dès le mois de mars 2010, le certificat d’attribution de son propre code fiscal du 17 juin 2010, celui de sa fille B.Q.________ du 21 juin 2010, une attestation d’inscription dans la Commune de Taurisano du 17 juin 2010 la concernant ainsi que sa fille B.Q.________ et une attestation du 17 juin 2010 d'ouverture d’un compte bancaire à son nom à la Banca Popolare Pugliese.
4 - A l'audience du Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci- après : juge de paix) du 24 juin 2010, A.Q.________ a produit un bordereau de huit pièces, dont notamment deux certificats de résidence du 24 juin 2010 de la Commune de Taurisano concernant sa fille B.Q.________ et elle- même. Par lettre du 29 juin 2010, le magistrat précité a invité A.Q.________ à produire divers documents, dont notamment toutes pièces propres à établir qu'elle et sa fille B.Q.________ résident à Taurisano, via Mafalda di Savoia 33, en vertu d'un bail à loyer ou de tout autre document équivalent, toutes pièces propres à établir qu'elle cotise auprès de l’AVS en tant que résidente à l’étranger et depuis quelle date, tous documents attestant qu'elle et sa fille B.Q.________ sont affiliées auprès d’une assurance maladie en Suisse en tant que résidentes à l’étranger, tous documents attestant des sources de revenus et moyens financiers dont elle dispose pour subvenir à son entretien et à celui de sa fille B.Q.________ et toutes pièces propres à établir l’allégation selon laquelle l’attribution d’un code fiscal équivaut à une attestation de domicile. Le 20 août 2010, A.Q.________ a adressé à la justice de paix le contrat de bail à loyer qu'elle a signé le 24 juin 2010 pour un appartement de huit pièces, sis via Mafalda di Savoia 33, à Taurisano, pour un loyer mensuel de 200 euros. Par courrier du 7 septembre 2010, le juge de paix a invité A.Q.________ à produire les décomptes des services industriels et les factures de raccordement téléphonique concernant l’appartement précité depuis février 2010 et tous documents permettant d’établir leur paiement par elle (quittances, extraits de comptes bancaires et postaux), ainsi que l’acte de naissance de l’enfant E.Q., née le 4 août 2010, à Lausanne. Le 21 octobre 2010, A.Q. a produit un bordereau de douze pièces dont notamment deux lettres qu'elle affirme avoir envoyées à la Caisse de compensation AVS et à son assurance-maladie pour les
5 - informer de son départ en Italie et qui ne comportent aucune adresse, un ordre de paiement du 18 juin 2010 de [...], père de sa fille E.Q., en sa faveur, le recto de l’extrait de l'acte de naissance d'E.Q., une facture d'électricité du 2 juin 2010 de 217,23 euros relative à l'appartement sis via Mafalda di Savoia 33, à Taurisano, adressée à la propriétaire, un récépissé postal correspondant à la facture précitée et attestant du paiement, le 22 juin 2010, de la somme de 219,23 euros ainsi qu'un extrait du 17 juin 2010 de son compte auprès de la Banca Popolare Pugliese mentionnant un débit, le 22 juin 2010, de 219,23 euros. Par décision du 28 octobre 2010, adressée pour notification le 6 décembre 2010, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron a admis sa compétence ratione loci (I), constaté l’existence du droit de visite surveillé de G.________ tel que résultant de l’ordonnance du juge de paix du 17 (recte : 27) avril 2006, renouvelé par ordonnance du 22 mars 2007 et confirmé par arrêt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du 8 janvier 2009, lequel s’exercera au Point Rencontre Lausanne à raison d’une fois par mois pour une durée d’une heure à l’intérieur des locaux exclusivement et en présence obligatoire d’un assistant du Point Rencontre conformément au calendrier et au règlement du Point Rencontre (Il), ordonné à A.Q.________ de se soumettre à dite décision et de présenter sa fille au prochain rendez-vous qui lui sera fixé par le Point Rencontre, sous peine de la menace prévue à l’art. 292 CP (III), et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (IV). B.a) Par acte du 16 décembre 2010, A.Q.________ a recouru contre la décision précitée en concluant, avec dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que la Justice de paix du district de Lavaux-Oron n’est pas compétente pour statuer sur la procédure en fixation de l’exercice du droit de visite de G.________ sur sa fille B.Q.________ et que l’affaire doit par conséquent être rayée du rôle. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre demandé l'effet suspensif au recours.
6 - Par avis du 23 décembre 2010, le vice-Président de la cour de céans a informé les parties qu'en l'état, le recours était suspensif. Dans son mémoire du 21 février 2011, A.Q.________ a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Elle a produit un bordereau de onze pièces à l'appui de son écriture, à savoir :
8 - E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix constatant l'existence du droit de visite surveillé du père sur son enfant et ordonnant à la mère de se soumettre à dite décision et de présenter sa fille au rendez-vous fixé par le Point Rencontre, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP. a) Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une matière non contentieuse (ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523). Contre les décisions en matière de relations personnelles, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 3 e éd., Bâle 2006, n. 6 ad art. 275 CC, p. 1477; art. 76 LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), qu'il s'agisse de mesures d'urgence (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC-VD, p. 619; JT 2003 III 35 c. 1c) ou d'une décision au fond (CTUT 20 janvier 2010/18). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD). b) Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (RS 272, ci-après : CPC), entré en vigueur le 1 er janvier 2011, est sans portée sur les décisions prises en matière de protection de l'enfant (art. 307 ss CC) et en fixation des relations personnelles (droit de visite). L'art. 1 let. b CPC prévoit certes que ce code s'applique aux décisions judiciaires
9 - de la juridiction gracieuse, laquelle est régie par la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC). Toutefois, le CPC s'applique en procédure gracieuse uniquement aux cas où le droit fédéral impose la compétence du juge. Lorsque le droit fédéral permet aux cantons de choisir entre juge et autorité administrative, les cantons gardent toute latitude de régir la procédure comme ils l'entendent. En matière de droit de visite, c'est l'autorité tutélaire qui est compétente (art. 275 CC), celle-ci pouvant - selon le droit fédéral - être judiciaire ou administrative. Il en découle que les cantons conservent la capacité de régir la procédure, même ceux qui ont opté pour l'autorité judiciaire (Steck, Basler Kommentar, 4 e éd., 2010, n. 4 ad Vorbemerkungen zu den Art. 295-304 ZPO, p. 1406; Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), n. 6 ad Vorbemerkungen zu den Art. 295-304 ZPO, p. 1723). En outre, selon l'art. 174 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), les dispositions du CPC-VD conserveront, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), toute leur portée pour ce qui concerne la protection de l'enfant. Autrement dit, les art. 399 ss CPC-VD continueront à s'appliquer et le recours restera régi par les art. 489 ss CPC-VD (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11 ss, spéc. p. 17 in fine). Le droit de visite est souvent traité en relation avec une mesure de protection, soit par exemple le retrait du droit de garde ou l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles. Dans ces cas, la disposition transitoire prévue à l'art. 174 al. 2 CDPJ inclut alors aussi la question du droit de visite comme accessoire de la mesure de protection. Pour les cas où la question du droit de visite se pose indépendamment d'une mesure de protection au sens strict, il convient de donner une interprétation étendue à l'art. 174 al. 2 CDPJ, le droit de visite entrant dans le cadre des mesures de protection au sens large. Le statu quo est donc préconisé pour ce qui concerne les voies de recours. Cette interprétation est aussi en accord avec le maintien, lors de l'entrée en vigueur du CPC, de l'art. 420 al. 2 CC, qui continue par conséquent à régir les voies de recours.
10 - c) Le recours est ouvert au pupille capable de discernement, ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC), soit notamment à chacun des parents dans les causes concernant les relations personnelles avec un enfant mineur (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, ci-après : Droit suisse de la filiation, n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p. 101). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121 c. 1a). d) En l'espèce, le recours a été formé par la mère de la mineure concernée, qui y a intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), par acte de recours déposé en temps utile et recevable à la forme. Les mémoires des parties, déposés dans les délais impartis à cet effet, ainsi que les pièces produites en deuxième instance, sont également recevables (art. 496 al. 2 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765). 2.La recourante soutient que la résidence de sa fille B.Q.________ se trouve en Italie depuis mars 2010 et conteste ainsi la compétence des autorités suisses. a) A teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP (Loi sur le droit international privé du 18 décembre 1987, RS 291), en matière de protection des mineurs, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l’exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité
11 - parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH 96, RS 0.211.231.011). Cette convention, entrée en vigueur le 1 er juillet 2009 pour la Suisse, régit notamment l’attribution, l’exercice et le retrait total ou partiel de la responsabilité parentale, ainsi que la délégation de celle-ci, le droit de garde, comprenant le droit portant sur les soins de la personne de l’enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence, ainsi que le droit de visite, comprenant le droit d’emmener l’enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle (art. 3 let. a et b). Elle s'applique aux enfants à partir de leur naissance et jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 18 ans (art. 2). Elle prévoit que ce sont les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant qui sont compétentes pour prendre les mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (art. 5 al. 1). Sous réserve de l’art. 7, en cas de changement de la résidence habituelle de l’enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle (art. 5 al. 2). Si la CLaH ne définit pas la notion de résidence habituelle, l'on peut s'inspirer de l'art. 20 al. 1 let. b LDIP, qui prévoit qu'une personne physique a sa résidence habituelle dans l'Etat dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée, tout en gardant à l'esprit la nécessité d'assurer au mieux la protection du mineur (Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4 e
éd., 2004, n. 3 ad art. 85 LDIP, p. 280, n. 4 ad art. 85 LDIP, p. 281). Selon la jurisprudence, la résidence habituelle correspond à l’endroit où la personne intéressée a le centre de ses relations personnelles et se déduit, non de sa volonté subjective, mais de circonstances de fait extérieurement reconnaissables attestant de sa présence dans un lieu donné. Le plus souvent, le domicile ou la résidence habituelle des personnes assumant la garde de l’enfant constituera aussi pour lui le centre effectif de sa vie et de ses attaches (ATF 129 III 288 c. 4.1; TF 5C.28/2004 du 26 mars 2004 c. 3.1). Toutefois, la notion de résidence habituelle est axée sur une situation de fait et implique la présence
12 - physique dans un lieu donné. La résidence habituelle d’un enfant se détermine ainsi d’après le centre effectif de sa propre vie et ne peut simplement être déduite juridiquement de la situation du parent qui en a la garde (TF 5A_607/2008 du 2 mars 2009 c. 4.4 et réf.; TF 5C.272/2000 et 5C.273/2000 du 12 février 2001 c. 3b et réf.). b) Devant le premier juge, la recourante a produit spontanément divers documents (inscription du 21 juin 2010 de B.Q.________ à l’école primaire de la commune de Taurisano pour l’année scolaire 2010-2011, inscription de B.Q.________ dans une école de ballet dès le mois de mars 2010, certificats d’attribution des 17 et 21 juin 2010 de son propre code fiscal et de celui de sa fille, attestation d’inscription dans la commune de Taurisano du 17 juin 2010 et attestation du 17 juin 2010 d’ouverture d’un compte bancaire à son nom à la Banca Popolare Pugliese). Le magistrat précité a toutefois considéré que, si ces documents pouvaient constituer des indices de la présence de B.Q.________ et de sa mère à Taurisano entre les mois de mars et juin 2010, ils ne pouvaient en revanche constituer à eux seuls des éléments suffisamment probants de l’établissement durable de celles-ci en Italie. Il a donc requis, par courriers des 29 juin et 7 septembre 2010, la production complémentaire d'autres documents, soit notamment toutes pièces propres à établir que A.Q.________ et sa fille B.Q.________ résident à Taurisano, via Mafalda di Savoia 33, en vertu d'un bail à loyer ou de tout autre document équivalent, toutes pièces propres à établir que A.Q.________ cotise auprès de l’AVS en tant que résidente à l’étranger et depuis quelle date, tous documents attestant que A.Q.________ et sa fille B.Q.________ sont affiliées auprès d’une assurance maladie en Suisse en tant que résidentes à l’étranger, tous documents attestant des sources de revenus et moyens financiers dont A.Q.________ dispose pour subvenir à son entretien et à celui de sa fille B.Q.________, toutes pièces propres à établir l’allégation selon laquelle l’attribution d’un code fiscal équivaut à une attestation de domicile, les décomptes des services industriels et factures de raccordement téléphonique concernant l’appartement sis Via
13 - Mafalda di Savoia 33, à Taurisano, pour la période de février 2010 à ce jour, ainsi que tous documents permettant d’établir leur paiement par A.Q.________ (quittances, extraits de comptes bancaires et postaux), et l’acte de naissance de l’enfant E.Q., née le 4 août 2010, à Lausanne. L’intéressée n’a que très partiellement donné suite à ces requêtes. Elle n’a produit que les lettres, sans indication d’adresse, ni preuve de leur envoi, qu’elle prétend avoir envoyées à la Caisse de compensation ou à son assurance-maladie pour les informer de son départ en Italie. Elle n’a produit aucun relevé bancaire attestant de ses ressources financières actuelles au motif que son compagnon, qui vit en Suisse, lui remettrait périodiquement de mains à mains de l’argent. Elle n’a pas produit le verso de l’acte de naissance de sa fille E.Q., née le 4 août 2010 au CHUV, acte qui indique précisément qu'elle était officiellement domiciliée aux Cullayes au jour de la naissance de sa fille, ceci alors même que l’attestation de domicile délivrée le 17 juin 2010 par la Commune de Taurisano tendrait à démontrer le contraire. De plus, un changement de résidence de B.Q.________ n’a pas été annoncé à la Caisse de compensation de Fribourg, qui lui verse toujours sa rente sur le compte de sa mère en Suisse. Enfin, les factures d’électricité se rapportant à l’appartement loué par A.Q.________ sont établies au nom de la propriétaire de celui-ci. Sur la base de ces éléments, les premiers juges ont considéré que le changement de résidence habituelle de B.Q.________ était insuffisamment établi et ont par conséquent admis la compétence ratione loci de la justice de paix. c) A l'appui de son recours, A.Q.________ a produit onze nouvelles pièces, soit l’avis de départ de la Commune des Cullayes la concernant, les certificats d’assurance 2011 concernant sa fille B.Q.________ et elle-même, une attestation du 18 novembre 2010 du Ministère de l’éducation de la Commune de Taurisano, Office scolaire régional pour les Pouilles, concernant l’inscription de B.Q.________ à l’école
14 - primaire pour l’année 2010-2011, l'extrait de l'acte de naissance d'E.Q., son livret de vaccination italien et son livret pédiatrique, la quittance de loyer du 1 er juillet 2010 concernant l’appartement sis via Mafalda di Savoia 33, à Taurisano, une quittance de paiement du mazout du 30 décembre 2010 pour l'appartement précité adressée à son nom, une facture du 23 septembre 2010 concernant l’achat de mobilier en Italie et un décompte du 21 janvier 2011 de sa carte VISA. L'affirmation de la recourante selon laquelle elle est partie des Cullayes est attestée par l’avis de départ de ladite commune. Cette pièce indique le départ de la recourante au 16 juin 2010 et une nouvelle adresse à Taurisano, en Italie. Elle n’est certes pas datée mais est vraisemblablement postérieure aux attestations d’établissement du 22 juin 2010 produites par l’intimé. Ce départ est par ailleurs confirmé par les certificats de résidence du 24 juin 2010 de la Commune de Taurisano concernant la recourante et sa fille B.Q. produits lors de l'audience du juge de paix du 24 juin 2010. L'allégation de la recourante selon laquelle sa fille B.Q.________ est inscrite à l’école en Italie est attestée par une déclaration de l’office scolaire régional concerné du 18 novembre 2010 qui confirme qu'elle est inscrite pour l’année scolaire 2010-2011 dans une classe de primaire où elle suit régulièrement les cours. Ce fait est également avéré par une attestation de la Direction des écoles de Mézières du 18 février 2011 qui mentionne que B.Q.________ a été scolarisée dans son établissement durant l’année scolaire 2009-2010 au cycle initial du 24 août 2009 au 15 février 2010. En outre, en première instance, la recourante a produit un document qui atteste de l’inscription de sa fille à des cours de danse à Taurisano dès le mois de mars 2010. Dans une lettre du 21 février 2011 à la justice de paix, J.________ a du reste affirmé avoir assisté aux cours de danse de B.Q.________ en Italie. Enfin, il ressort du livret de vaccination italien d'E.Q.________ que plusieurs vaccins lui ont été administrés le 27 octobre 2010.
15 - La recourante allègue encore qu’elle s’acquitte de son loyer en Italie, paie elle-même la facture de mazout et effectue la plupart de ses achats en Italie au moyen de sa carte Visa. Il est vrai que le relevé de dite carte ne porte que sur une période restreinte, soit du 15 décembre 2010 au 17 janvier 2011, et qu’il a été envoyé à l’adresse en Suisse de la recourante. Il résulte toutefois des éléments figurant au dossier que la recourante a procédé à divers achats en Italie, incluant notamment des objets conséquents tels que des meubles, et ce tout au long de l’année
16 - fixation de l’exercice du droit de visite de G.________ sur sa fille B.Q.________ et que l’affaire est rayée du rôle. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 fr. (art. 236 al. 1 aTFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, qui reste applicable, cf. art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Dès lors que ce n'est qu'en deuxième instance que la recourante a amené les éléments établissant à satisfaction un changement de sa résidence habituelle, il y a lieu de compenser les dépens. Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée comme il suit : I.- la Justice de paix du district de Lavaux-Oron n'est pas compétente pour statuer sur la présente procédure en fixation de l'exercice du droit de visite de G.________ sur sa fille B.Q.. II.-L'affaire est rayée du rôle. III. Les frais de deuxième instance de la recourante A.Q. sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
17 - V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 8 avril 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Christophe Piguet (pour A.Q.), -Me Ludovic Tirelli (pour G.), et communiqué à : -Justice de paix du district de Lavaux-Oron, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
18 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :