201 TRIBUNAL CANTONAL 82 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 8 avril 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Colombini et Sauterel Greffier :MmeVillars
Art. 420 al. 2, 445 al. 1, 447 al. 1, 450 CC; 489 ss CPC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper des recours interjetés par A.E.________ et B.E., toutes deux à Vevey, contre la décision rendue le 1 er octobre 2008 par la Justice de paix du district de Vevey dans le cadre de la tutelle de A.E.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 16 mars 1989, la Justice de paix du cercle de Vevey a prononcé l'interdiction civile, à forme de l'article 369 du Code civil, de A.E., née le 25 octobre 1967 et domiciliée à Vevey. Par décision du 19 août 1993, la Justice de paix du cercle de Vevey a désigné B.E. en qualité de tutrice de sa sœur A.E.________ en remplacement de son précédent tuteur. Le 30 juillet 2008, l'Office des poursuites (ci-après : OP) de Vevey a attesté que B.E.________ faisait l'objet d'une poursuite d'un montant de 5'831 fr. en capital qui avait donné lieu à une notification de commination de faillite le 29 janvier 2008 et d'une poursuite d'un montant de 107 fr. 40 qui avait donné lieu à un avis de saisie le 19 juin 2008. Selon cet office, aucun acte de défaut de biens n'a été délivré à l'encontre de B.E.________ durant les cinq années précédentes. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse établi le 31 juillet 2008 à la demande de la Justice de paix du district de Vevey, B.E.________ a été condamnée pour escroquerie par décision du 10 octobre 2000 du Tribunal du district de Vevey et Lavaux à dix jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans. Par message électronique du 4 août 2008, l'OP de Vevey a informé l'autorité tutélaire que la faillite de B.E.________ avait été prononcée le 10 juillet 2008 et qu'elle avait déposé une requête de relief le 31 juillet 2008. Au mois d'août 2008, les comptes 2006 et 2007 de la tutelle A.E., imprécis et lacunaires, ont été renvoyés à B.E. pour correction.
3 - Par courriel du 25 septembre 2008, le juge assesseur responsable du dossier de la tutelle de A.E.________ a informé le Juge de paix du district de Vevey qu'il avait relancé B.E.________ pour qu'elle lui remette les comptes 2006 et 2007 et que celle-ci était opposée à sa destitution aux motifs que sa situation personnelle était réglée et que sa sœur paraplégique et sévèrement atteinte dans son psychisme ne supporterait pas de se voir désigner un tuteur qu'elle ne connaissait pas. Par décision du 1 er octobre 2008, communiquée le 20 novembre suivant, la Justice de paix du district de Vevey a mis fin avec effet immédiat au mandat de tutrice de B.E.________ (I), invité la prénommée à établir un compte et rapport finals de son activité arrêtés au 30 septembre 2008 et à le remettre à l'assesseur-surveillant dans un délai de trente jours dès réception de la présente décision (II) et rendu la décision sans frais (III). B.Par acte du 8 décembre 2008, B.E.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il n'est pas mis fin à son mandat de tutrice et qu'elle ne doit pas établir et remettre un compte et rapport de fin d'activité. Subsidiairement, elle a conclu à son annulation. Par acte du même jour, A.E.________ a également recouru contre la décision en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il n'est pas mis fin au mandat de tutrice de sa sœur et que [...] n'est pas désignée en qualité de nouvelle tutrice. Subsidiairement, elle a conclu à son annulation. Par avis du 6 janvier 2009 du greffe de la Chambre des tutelles, A.E.________ et B.E.________ ont été informées, par l'intermédiaire de leur mandataire, de la jonction de leurs deux recours. Les recourantes n'ont pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai qui leur a été imparti.
4 - E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix prononçant la destitution d'un tuteur en application de l'art. 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). a)Contre une telle décision, un recours peut être adressé à l'autorité de surveillance (art. 450 CC; Geiser, Basler Kommentar, 3 ème éd., n. 30 ad art. 446-450 CC, p. 2211). Il s'agit du recours général prévu à l'art. 420 al. 2 CC (Deschenaux/ Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., n. 1046c, p. 397), qui doit être adressé à l'autorité de surveillance dans les dix jours à partir de la communication de la décision attaquée. Le recours est ouvert au pupille capable de discernement ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC). Le tuteur ou le curateur a également la qualité pour recourir lorsqu'il demande, dans l'intérêt du pupille, qu'une décision soit prise ou lorsqu'il est lui-même touché par une décision (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1014a, p. 387). Il peut également recourir contre des instructions de l'autorité tutélaire qui ont trait à la tenue et à la reddition de comptes (ATF 113 II 232, JT 1990 I 277 c. 2). Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision ou au Tribunal cantonal; il relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 al. 2 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 (RSV 173.01; art 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 270.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, la Chambre des tutelles peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant
5 - pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35). b)En l'espèce, la pupille dispose vraisemblablement de la capacité de discernement suffisante, nonobstant l'handicap mental dont elle souffre, pour recourir personnellement contre la décision querellée. La pupille a donc qualité pour recourir. B.E.________ a également qualité pour recourir dès lors qu'elle est touchée par la décision querellée et qu'elle invoque l'intérêt de la pupille à l'appui de son recours. Malgré l'absence de procuration au dossier, la cour de céans peut admettre que l'agent d'affaires breveté Philippe Chiocchetti a été dûment mandaté par les deux recourantes et que les recours sont recevables. Il est toutefois rappelé à Philippe Chiocchetti qu'il n'est pas habilité à représenter professionnellement des parties dans le cadre d'une procédure tutélaire (art. 2 LPAg, Loi sur la profession d'agent d'affaires breveté du 20 mai 1957, RS 179.11). Déposés en temps utiles, les deux recours sont pour le surplus recevables à la forme. 2.Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Lausanne 2002, 3 ème éd., n. 4 ad art. 492 CPC, p. 763). Aux termes de l'art. 446 CC, la destitution peut être proposée par le pupille capable de discernement ou par tout intéressé (al. 1).
6 - Lorsqu'une cause parvient d'une autre manière à la connaissance de l'autorité tutélaire, celle-ci est tenue de procéder d'office (al. 2). L'autorité ne prononce la destitution qu'à la suite d'une enquête et après avoir entendu le tuteur (art. 447 al. 1 CC). En l'espèce, la Justice de paix du district de Vevey, autorité tutélaire ayant institué une tutelle en faveur de A.E.________ et désigné sa sœur en qualité de tutrice, était compétente pour prononcer la destitution de la tutrice désignée. Or aucune véritable enquête n'a été instruite. Le jugement rendu le 20 octobre 2000 par le Tribunal du district de Vevey et Lavaux condamnant la tutrice à dix jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans ne figure pas au dossier et on ignore à quelle date la condamnation sera radiée du casier judiciaire. La situation personnelle et financière de la tutrice n'a pas été examinée. L'ampleur actuelle de l'endettement de la tutrice, sa solvabilité ou son insolvabilité, et le caractère définitif ou la mise à néant de sa faillite ensuite de l'octroi d'un relief n'ont en particulier pas été vérifiés. L'autorité tutélaire n'a pas procédé à l'audition de la tutrice lors de sa séance du 1 er octobre 2008 et celle-ci n'a ainsi pas eu l'occasion de s'exprimer sur les griefs d'indignité qui lui sont reprochés. Le point de vue de la pupille n'a pas non plus été recueilli. La procédure n'ayant pas été respectée, la décision entreprise, irrégulière sur le plan formel, doit être annulée. 3.En conclusion, les recours doivent être admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à la justice de paix pour qu'elle procède à une enquête et pour nouvelle décision. Vu l'admission du recours, le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Quand bien même elles obtiennent gain de cause, les recourantes n'ont pas droit à des dépens. La justice de paix n'a en effet pas qualité de partie, mais d'autorité de première instance
7 - (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 396 CPC, p. 602 et n. ad art. 499 CPC, p. 766; JT 1979 III 127). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les recours sont admis. II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut pour nouvelle décision. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 8 avril 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du
8 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. Philippe Chiocchetti (pour A.E.________ et B.E.________), et communiqué à : -Justice de paix du district de la Riviera-pays-d'Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :