201 TRIBUNAL CANTONAL 81 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 30 avril 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Sauterel Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 379 ss, 384 et 388 CC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'opposition formée par Q., à Moudon, nommé tuteur de N. par décision du 14 octobre 2009 de la Justice de paix du district de la Broye-Vully. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par lettre du 21 juin 2009 adressée à la Justice de paix du district de la Broye-Vully (ci-après: justice de paix), N., née le 14 juillet 1972 et domiciliée à Moudon, a sollicité l'institution d'une mesure de curatelle volontaire en sa faveur. Entendue par la justice de paix lors de l'audience du 30 septembre 2009, N. a confirmé sa demande. Egalement entendu, Q.________ a déclaré ne pas vouloir être nommé tuteur de sa sœur, N.. Par décision du 30 septembre 2009, la justice de paix a institué une mesure de tutelle volontaire à forme de l'art. 372 CC en faveur de N.. Par décision du 14 octobre 2009, communiquée le 30 novembre 2009, la justice de paix a désigné Q.________ en qualité de tuteur de N.________ (I), ordonné la publication de la décision dans la Feuille des avis officiel du canton de Vaud (II) et rendu la décision sans frais (III). Par acte d'emblée motivé du 15 décembre 2009, Q.________ s'est opposé à sa désignation faisant valoir que ses relations avec sa sœur étaient conflictuelles. Il a exposé avoir été très proche d'elle par le passé mais que depuis quatre ans ils n'avaient plus de contacts réguliers en raison du comportement de N.. Il a encore précisé qu'il s'occupait des enfants de sa sœur qui vivaient chez lui depuis sept mois, ce qui ne manquait pas de créer des problèmes car N. ne prenait pas de leurs nouvelles, ne leur rendait pas visite régulièrement et ne participait pas à leur entretien. Il a conclu en ce sens que les conflits avec sa sœur étaient tels qu'il devait être relevé de son mandat de tuteur.
3 - B.Entendue par la justice de paix lors de l'audience du 24 février 2010, N.________ a dit souhaiter que son frère continue à s'occuper du mandat de tutelle institué en sa faveur, mais comprendre l'opposition de celui-ci. Q.________ a confirmé son opposition faisant valoir que sa situation professionnelle est prenante, que la situation est conflictuelle avec sa sœur qu'il a dû dénoncer au Service de protection de la jeunesse et qu'il ne souhaite plus que les enfants de celle-ci soient placés chez lui. Dans sa séance du 24 février 2010, la justice de paix a maintenu la désignation de Q.________ en qualité de tuteur de N.. Elle a transmis le dossier à la Chambre des tutelles le 24 mars 2010. Dans le délai qui lui a été imparti, Q. a déposé un mémoire ampliatif dans lequel il reprend les arguments développés dans son acte du 15 décembre 2009 et lors de son audition par la justice de paix le 24 février 2010. Il a en particulier rappelé que la situation avec sa sœur était conflictuelle, qu'il y avait conflit d'intérêts et qu'il ne souhaitait plus s'occuper d'elle dans la mesure où il estime lui avoir suffisamment apporté de soutien par le passé. E n d r o i t : 1.L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., Berne
4 - 2001, nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC, p. 1904). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). En l'espèce, Q.________ s'est opposé en temps utile à sa désignation en qualité de tuteur de N.________ en faisant valoir l'inimitié qui existe entre eux. Il soutient dès lors que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole l'art. 384 al. 3 CC. 2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'intro- duction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; CTUT, 8 novembre 2002/179; CTUT, 12 juin 1997/ 63). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément. L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC). En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi.
5 - 3.a)L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss). L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC). Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4). b)Q.________ fait valoir qu'il en veut à sa sœur qui lui a imposé la présence de ses deux enfants pendant sept mois en lieu et place des trois semaines prévues initialement pour lui permettre de suivre une cure de désintoxication, qu'elle n'a, pendant cette période, pas contribué à leur entretien qu'il a dû dès lors assumer seul et qu'elle les a laissés sans nouvelles. Il a également écrit avoir été contraint de dénoncer la situation des enfants au Service de protection de la jeunesse et devoir entamer une procédure judiciaire à l'encontre de sa soeur pour que les sommes qu'il avait consacrées à leur entretien lui soient remboursées. Seul un sérieux conflit d'intérêts constitue un motif d'incompatibilité au sens de l'art. 384 ch. 3 CC. Il doit s'agir d'un conflit d'intérêts d'une certaine acuité, d'une certaine gravité et au surplus durable. Un risque abstrait suffit. Il y a risque de conflit lorsque le tuteur pourrait se retrouver dans une situation où il serait amené à choisir de
6 - privilégier les intérêts de son pupille ou ses propres intérêts (Schnyder/Murer, op. cit. n. 22 ad art. 384 CC, p. 750; Deschenaux/Steinauer, op.cit. n. 927, p. 359, RDT 1990, p. 30). En l'espèce, les motifs invoqués par l'opposant dans ses écritures des 15 décembre 2009 et 26 avril 2010 ainsi que lors de l'audience du 24 février 2010, en particulier la créance qu'il détiendrait à l'égard de sa sœur en raison des paiements effectués dans le cadre de l'entretien des enfants de celle-ci, permettent de considérer qu'il existe un conflit d'intérêts entre la pupille et son tuteur. Selon la doctrine (Deschenaux/Steinauer, op.cit. n. 927, p. 359; (Schnyder/Murer, op. cit. n. 32 ad art. 384 CC), la notion d'inimitié personnelle doit être interprétée de façon large, car une bonne collaboration entre tuteur et pupille est indispensable au succès d'une tutelle. En l'occurrence, il ressort du dossier que l'opposant ressent de la rancœur et de la colère à l'égard de sa sœur qui est toxicomane, qui peine à se sortir de cette addiction et qui se décharge sur lui de ses responsabilités notamment parentales en le mettant ainsi dans une situation difficile. 4.Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition de Q.________ doit être admise et sa désignation en qualité de tuteur de N.________ annulée, le dossier étant retourné à la justice de paix pour désignation d'un nouveau tuteur. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
7 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'opposition est admise. II. La désignation de Q.________ en tant que tuteur de N.________ est annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de la Broye-Vully pour nomination d'un nouveau tuteur. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 30 avril 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Charles Munoz (pour Q.________), et communiqué à : -Justice de paix du district de la Broye-Vully. par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :