201 TRIBUNAL CANTONAL 81 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 8 avril 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Colombini et Battistolo Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 379 ss et 388 CC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'opposition formée par V., à Lausanne, nommée curatrice de T. par décision du 5 mars 2009 de la Justice de paix du district de Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 4 septembre 2003, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après: justice de paix) a institué une mesure de curatelle volontaire, à forme de l'art. 394 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de T., née le 2 novembre 1946 et domiciliée à Lausanne. Par décision du 20 novembre 2008, envoyée pour notification le 19 février 2009, la justice de paix a désigné V. en qualité de curatrice de T.________ en remplacement de sa précédente curatrice. Par acte du 26 février 2009, V.________ s'est opposée à sa désignation invoquant des motifs d'ordre personnel. Elle a fait valoir qu'elle souffrait d'une maladie diabétique insulinodépendante qui la fatiguait énormément et qu'elle avait déjà été par le passé curatrice d'un enfant placé chez elle pendant de nombreuses années. B.Par décision du 5 mars 2009, communiquée le 12 mars 2009, la justice de paix a maintenu la nomination de V.________ en qualité de curatrice de T.________ et a transmis le dossier à la Chambre des tutelles. Dans le délai qui lui a été imparti, V.________ a produit un mémoire ampliatif le 30 mars 2009. Elle y reprend les arguments développés dans sa lettre du 26 février 2009 et explique avoir subi sept opérations chirurgicales. Elle a aussi produit un certificat médical non daté mais adressé à la justice de paix dans lequel le S.________, son médecin traitant, atteste qu'elle souffre actuellement d'un diabète insulinodépendant sévère, d'une grave anémie et qu'elle a subi sept opérations chirurgicales par le passé qu'ils l'ont fortement atteinte dans sa santé, de sorte qu'elle ne peut assumer en l'état un mandat tutélaire.
3 - E n d r o i t :
1.a) L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/ Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a, p.364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 3 ème éd. 2006, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC, p. 1890). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable par analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC; Deschenaux/ Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423). b) En l'espèce, V.________ s'est opposée en temps utile à sa désignation en qualité de curatrice de T.________ en faisant valoir des circonstances tenant à sa personne qui ne constituent pas des causes de dispense (art. 383 CC). Elle invoque dès lors implicitement son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole cette disposition. Déposée en temps utile, l'opposition est recevable formellement.
CC).
5 - Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4). La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art. 379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications particulières de sa part. En revanche, des circonstances personnelles telles que des occupations professionnelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations exceptionnelles. Certaines circonstances particulières telle une absence régulière et durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique de la personne désignée, attestés médicalement, peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues. Dans le cadre de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroccupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit, nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss). b) En l'espèce, l'opposante invoque son état de santé trop précaire pour assumer un mandat de curatrice. Il résulte du certificat médical établi par le S.________ que V.________ souffre actuellement d'un diabète insulinodépendant sévère,
6 - d'une grave anémie et qu'en raison de son état de santé précaire elle présente une grande fatigue, de sorte qu'elle ne peut assumer en l'état un mandat tutélaire. Il précise aussi que l'opposante a subi sept lourdes opérations chirurgicales par le passé qui ont aggravé son état de santé. L'inaptitude relative devant aussi être appréciée en fonction de la capacité, notamment physique ou psychique, d'assumer un tel mandat (Schnyder/Murer, op. cit., n. 59 ad art. 379 CC, pp. 702-703), il y a lieu de considérer que l'opposante n'est pas apte à prendre en charge un mandat de curatelle, sans risquer de porter atteinte à sa santé. Il y a dès lors lieu de craindre qu'elle ne puisse s'acquitter de façon adéquate du mandat confié. Partant, la cour de céans considère que l'état de santé de l'opposante constitue un cas d'inaptitude relative et que les intérêts du pupille risquent d'être compromis par la désignation de V.________ en qualité de curatrice. 4.En conclusion, l'opposition de V.________ doit être admise et sa désignation en qualité de curatrice de T.________ annulée, la cause étant renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour nomination d'un nouveau curateur. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'opposition est admise. II. La désignation de V.________ en qualité de curatrice de T.________ est annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix
7 - du district de Lausanne pour nomination d'un nouveau curateur. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 8 avril 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme V.________, et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF). La greffière : cfu