201 TRIBUNAL CANTONAL GE11.042089-112229 81 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 7 mars 2012
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Abrecht et Mme Bendani Greffière:MmeBertholet
Art. 287 al. 1, 308 al. 2 et 309 al. 1 CC; 403, 405 et 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.B., au Mont-sur- Lausanne, contre la décision rendue le 24 mai 2011 dans la cause concernant l'enfant B.B.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.B.B., né le 14 décembre 2010, est le fils né hors mariage de A.B. et de R.. L'enfant est domicilié chez sa mère au Mont-sur-Lausanne. La Justice de paix du district de Lausanne a tenu une audience le 24 mai 2011. Lors de celle-ci, A.B. a été entendue sur la reconnaissance de son fils et la fixation d'une contribution d'entretien en sa faveur. Elle a déclaré, en substance, que, d’un commun accord avec le père, son fils n’aurait de lien juridique qu’avec sa mère. Informée par la Juge de paix du fait qu'il n'était pas possible de renoncer à l'établissement de la filiation paternelle et que, dans ces circonstances, l'autorité tutélaire n’aurait d’autre choix que de désigner un curateur, A.B.________ a déclaré qu’elle souhaitait bénéficier de temps pour réfléchir et, le cas échéant, entreprendre les démarches visant à la reconnaissance de son enfant. La Juge de paix lui a indiqué qu’elle agendait le dossier au 31 mai 2011 et que, sans nouvelles de sa part, la décision de nomination d’un curateur lui serait notifiée. Par décision du 24 mai 2011, notifiée le 9 novembre 2011, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une curatelle à forme de l'art. 308 al. 2 et 309 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de l'enfant B.B.________ (I), a nommé Me Anne-Laure Suter, avocate-stagiaire à Lausanne, en qualité de curatrice ad hoc avec pour mission d'établir la filiation paternelle de l'enfant prénommé et de mettre en œuvre une convention alimentaire (II), a d'ores et déjà autorisé celle-ci à plaider dans le cadre de cette affaire (III) et a mis les frais de cette décision, par 200 fr., à la charge de la détentrice de l'autorité parentale (IV). B.Par acte du 14 novembre 2011, A.B.________ a recouru contre la décision précitée en concluant à son annulation. Elle a fait valoir que
3 - peu de jours après l'audience du 24 mai 2011, elle avait entrepris avec le père de son fils, R., les démarches visant à la reconnaissance de l'enfant par ce dernier et qu'ils étaient en attente de nouvelles de l'Office d'Etat civil de Lausanne. A l'appui de son écriture du 6 décembre 2011, valant mémoire de recours, la recourante a produit un document, intitulé "Communication d'une reconnaissance après la naissance", émanant de l'Officier d'Etat civil de Lausanne et attestant de la reconnaissance intervenue le 1 er décembre 2011 de l'enfant B.B. par R.. La recourante a confirmé son opposition à l'institution d'une curatelle en faveur de son fils. Le 20 décembre 2011, le Président de la Cour de céans a informé la recourante que la mission du curateur était au surplus de faire conclure par les parents une convention d'entretien de cet enfant et que ce n'était que si une telle convention était conclue que la désignation d'un curateur ne serait plus nécessaire. Il lui a imparti un délai au 27 février 2012 pour produire le cas échéant une convention alimentaire. Le 27 février 2012, la recourante a produit une convention entre elle-même et R., datée du 26 février 2012, concernant l'entretien de l'enfant B.B.. Il ressort du préambule de cette convention que les parties vivent en ménage commun, que la recourante ne réalise aucun revenu et que R. perçoit un salaire mensuel net de 4'500 fr., allocations familiales non comprises. Tant qu'elles vivent en ménage commun, les parties sont convenues que l'autorité parentale sur l'enfant leur était attribuée conjointement (I) et qu'elles assumaient son entretien conjointement (II). En cas de dissolution du ménage commun, les parties ont prévu que la garde sur l'enfant serait attribuée à sa mère, R.________ bénéficiant d'un libre droit de visite à fixer d'entente entre les parents et, à défaut d'entente, d'un droit de visite usuel, soit un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, durant la moitié des vacances scolaires et alternativement à Noël ou au Nouvel-An, à Pâques ou à la Pentecôte (III), que R.________ contribuerait aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant par le versement d'une pension
4 - mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises, d'un montant de 594 fr. jusqu'à l'âge de six ans révolus, 730 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de douze ans révolus, 899 fr. dès lors et jusqu'à la majorité de l'enfant ou, si ce dernier poursuit des études ou un apprentissage au-delà de sa majorité, jusqu'à la fin de sa formation pour autant qu'elle soit achevée dans des délais normaux (IV), et que cette pension, qui correspondait à la position de l'indice officiel suisse des prix à la consommation à la date de la signature de la convention, serait adaptée proportionnellement chaque année selon les modalités usuelles (V). Enfin, les parties ont prévu que la convention serait soumise à l'approbation de la Justice de paix du district de Lausanne, dont elles prendraient en charge les frais solidairement entre elles (VI). E n d r o i t : 1.a) La décision entreprise, qui institue une mesure de protection de l'enfant prévue par l'art. 308 al. 2 et 309 CC, à savoir une curatelle alimentaire et de paternité, constitue un jugement au sens de l'art. 403 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02). b) Selon l'art. 405 al. 1 CPC-VD, un recours est ouvert à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), contre une telle décision dans les dix jours dès sa communication. Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision ou au Tribunal cantonal et s'instruit selon les formes du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]; art. 405 et 492 CPC-VD). Il est ouvert à la partie dénonçante, aux dénoncés, au Ministère public ainsi
5 - qu'à tout intéressé, soit notamment à chacun des parents (art. 405 al. 1 CPC-VD). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121). En outre, à la différence de la règle en matière de procédure contentieuse (cf. art. 452 al. 1 CPC-VD), la production de pièces nouvelles est autorisée en seconde instance (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765; CTUT 16 décembre 2010/231 c. Ib; JT 1993 III 14; JT 1990 III 31; JT 1987 III 98) et, en l’absence de règle contraire, la Chambre des tutelles peut tenir compte de faits nouveaux. c) En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné qui y a intérêt (ATF 137 III 67; ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), est recevable à la forme. Il en va de même du mémoire et des pièces produites par la recourante (art. 496 al. 2 CPC-VD). 2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). b) L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant est compétente pour prendre les mesures de protection le concernant (art. 315 al. 1 CC; art. 399 al. 1 CPC-VD). Celui-ci correspond en principe au domicile du ou
6 - des parents qui a ou ont l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence ratione loci de l'autorité tutélaire est celui de l'ouverture de la procédure (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.61, p. 203). c) En l’espèce, A.B., seule détentrice de l’autorité parentale sur son fils B.B., était domiciliée au Mont-sur-Lausanne lors de l’ouverture de la procédure. La Justice de paix du district de Lausanne était donc compétente pour prendre des mesures en faveur de ce mineur. L’autorité précitée a rendu sa décision après avoir entendu la mère à son audience du 24 mai 2011 (art. 403 al. 1 CPC-VD). Le droit d’être entendue de la mère a donc été respecté. La décision est ainsi formellement correcte et il convient d’examiner le recours au fond. 3.a) La recourante s’oppose à l’institution d’une curatelle alimentaire et de paternité en faveur de son fils au motif qu’une telle mesure n’aurait plus lieu d’être ensuite de la reconnaissance de l’enfant par son père le 1 er décembre 2011. b) Aux termes de l’art. 309 CC, dès qu’une femme enceinte non mariée en fait la demande à l’autorité tutélaire ou que celle-ci a été informée de l’accouchement, elle nomme un curateur chargé d’établir la filiation paternelle, de conseiller et d’assister la mère d’une façon appropriée (al. 1); si la filiation est établie, ou si l’action en paternité n’a pas été intentée dans les deux ans qui suivent la naissance, l’autorité tutélaire décide, sur proposition du curateur, s’il y a lieu de lever la curatelle ou de prendre d’autres mesures pour protéger l’enfant (al. 3).
7 - L’art. 309 al. 1 CC impose ainsi à l’autorité tutélaire de désigner à tout enfant né hors mariage et dont la filiation paternelle n’est pas établie un curateur dont la mission consiste à faire constater cette filiation. L’obligation résulte du texte légal, qui ne laisse à l’autorité aucun pouvoir d’appréciation. Elle est confirmée par la doctrine, qui précise que la nomination d’un curateur intervient d’office lorsque l’enfant né hors mariage est privé de filiation paternelle (Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, vol. III, tome lI, 1987, p. 548). L’enfant a un droit à la constatation de son lien paternel (Hegnauer, op. cit., n. 27.30, p. 192; ATF 121 III 1 précité c. 2c; CTUT 16 mai 2008/121; CTUT, 6 juillet 2007/117). En l’espèce, une fois avertie de la naissance d'B.B., la Justice de paix n’avait d’autre choix que d’instituer une curatelle de parternité, au sens de l'art. 309 al. 1 CC, en faveur de l’enfant dont le lien de filiation paternel n’était pas établi. En effet, lors de l’audience du 24 mai 2011, la recourante a indiqué, en substance, que, d’un commun accord avec le père, son fils n’aurait de lien juridique qu’avec sa mère; informée du fait que, dans ces circonstances, l'autorité tutélaire serait contrainte de désigner un curateur, elle a déclaré qu’elle souhaitait bénéficier de temps pour réfléchir et, le cas échéant, entreprendre les démarches visant à la reconnaissance de son enfant par son père. La Juge de paix a alors informé la recourante qu’elle agendait le dossier au 31 mai 2011 et que, sans nouvelles de sa part, la décision de nomination d’un curateur lui serait notifiée (décision attaquée, p. 2). Ensuite de la reconnaissance de l’enfant B.B. par son père R.________ intervenue le 1 er décembre 2011, la désignation d'un curateur ayant pour mission d'établir la filiation paternelle de l'enfant prénommé ne se justifie plus. Reste alors à examiner la question de la curatelle alimentaire. c) Aux termes de l'art. 308 al. 2 CC, l'autorité tutélaire peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi
8 - que la surveillance des relations personnelles. Cet article s'inscrit dans le cadre général des mesures protectrices de l'enfant. L'institution de cette sorte de curatelle suppose donc que l'intérêt de l'enfant soit menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire (art. 307 CC; ATF 111 II 2, JT 1988 I 130 c. 1). Lorsqu’aucune action alimentaire n’a été ouverte ou aucune convention passée entre les parents, la curatelle dite alimentaire est habituellement nécessaire pour la sauvegarde de la prétention d’entretien de l’enfant né hors mariage, même en cas de concubinage des parents (Hegnauer, op. cit., n. 27.20, p. 189). Lorsque la paternité a été établie par reconnaissance sans que l’action alimentaire ne soit exercée en parallèle, l’autorité laisse à la mère le temps nécessaire pour négocier une convention d’entretien ou agir elle- même au nom de l’enfant. La doctrine préconise à cet égard de lui accorder un délai de deux à trois mois. Ce n’est que si la mère n’entreprend pas les démarches nécessaires qu’un curateur sera désigné (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 e éd., Zurich 2009, n. 1149 p. 663). La production par les parents d’une convention remplissant les conditions d’une convention d’entretien selon l’art. 287 CC suffit pour faire abstraction de la désignation d’un curateur au sens de l’art. 308 al. 2 CC (ATF 111 lI 2 précité, JT 1988 1130 c. 2c; Hegnauer, op. cit. n. 27.21 p. 189; CTUT 2 mars 2010/46 c. 3a; CTUT 20 mars 2007/61). La désignation d’un curateur s’impose, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, même si l’entretien de l’enfant est assuré sans réserve par sa mère compte tenu de l’aisance que lui assure sa situation financière et professionnelle (Meier/Stettler, op. cit., n. 1149 s., note 2548, p. 663 s.). Pour fixer le montant de la contribution d'entretien en faveur des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale d'un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d'enfants bénéficiaires; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17% du revenu mensuel net du parent débiteur pour un enfant unique (Bastons Bulletti,
9 - L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, spéc. p. 107 ss; Meier/Stettler, op. cit., n. 978, pp. 567 et 568). Il s'agit là d'un taux approximatif qui doit être pondéré au vu des circonstances, selon l'équité (ATF 107 II 406 c. 2c). Ces critères sont applicables à tous les enfants mineurs, indépendamment de l'état civil de leurs parents (mariés ou non, séparés ou divorcés; CREC II 15 novembre 2010/234). d) En l'espèce, sur invitation du Président de la Cour de céans, la recourante a produit le 27 février 2012 une convention alimentaire concernant l'entretien de son fils B.B.________, signée le 26 février 2012. Selon cette convention, la recourante ne réalise aucun revenu et le père de l'enfant perçoit un salaire net de 4'500 fr. par mois. Les contributions d'entretien proposées, soit 594 fr. jusqu'à l'âge de six ans révolus, 730 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de douze ans révolus et 899 fr. dès lors et jusqu'à la majorité, correspondent respectivement à 13,2%, 16,2% et 20% du revenu du père et sont conformes aux exigences posées par la jurisprudence. La désignation d'un curateur n'est dès lors plus fondée et il importe peu à cet égard que la convention ait été signée postérieurement à la décision entreprise, la Chambre des tutelles pouvant tenir compte des faits nouveaux (cf. c. 1b supra). Au regard de ce qui précède, il convient d'admettre le moyen de la recourante et de renvoyer la cause à la Justice de paix pour qu'elle approuve la convention alimentaire dans le cadre de la procédure d'approbation de l'art. 287 al. 1 CC, celle-ci sauvegardant suffisamment les intérêts pécuniaires de l'enfant. 4.En définitive, le recours doit être admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 aTFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984], qui continue à
10 - s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ, conformément à l'art. 100 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière :
11 - Du 7 mars 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -A.B.________, et communiqué à : -la Justice de paix du district de Lausanne par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :