201 TRIBUNAL CANTONAL 81 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 8 avril 2011
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MmesCharif Feller et Kühnlein Greffier :MmeRobyr
Art. 489 ss CPC-VD; 107 al. 1 LVCC; 65a aTFJC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par X., à Echallens, contre la décision rendue le 1 er février 2011 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause concernant L.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 20 novembre 2010, la Justice de paix du district de Morges a prononcé l'interdiction civile volontaire au sens de l'art. 372 CC en faveur de L., née le 29 mars 1924, et désigné sa fille X. en qualité de tutrice. Par décision du 26 janvier 2011, communiquée à la tutrice X.________ le 1 er février 2011, la justice de paix l'a autorisée a exploiter les comptes CCP [...] et BCV [...] ouverts au nom de la pupille L.________ à concurrence de 59'000 fr. par an, au fur et à mesure des besoins et dans la limite du disponible. Le 1 er février 2011 également, la justice de paix a adressé à la tutrice une décision par laquelle l'émolument lié à la décision d'autorisation d'exploitation était arrêté à 100 francs. B.Par acte du 5 février 2011, X.________ a recouru contre cette décision, en concluant implicitement à ce que les frais, par 100 fr., soient laissés à la charge de l'Etat. La recourante a produit plusieurs pièces à l'appui de son écriture, dont notamment l'inventaire d'entrée des actifs et passifs de la tutelle, des relevés de compte bancaire et postal, des documents de la Bâloise assurances et la police d'assurance auprès de l'ECA. Il ressort de ces documents que l'actif de la pupille au 1 er janvier 2011 a été estimé à 505'467 fr. 52, soit 4'627 fr. 52 de liquidités, 500 fr. d'actif immobilier, 91'000 fr. de mobilier selon la valeur d'assurance de l'ECA et 409'340 fr. de valeur de rachat d'une assurance vie conclue auprès de la Bâloise assurances. La recourante a renoncé à déposer un mémoire ampliatif.
3 - E n d r o i t : 1.La recourante conteste le principe de la mise à la charge de sa pupille des frais d'une décision de la justice de paix, par 100 francs. a) La décision de la justice de paix portant sur la charge des frais en matière tutélaire est susceptible du recours général non contentieux de l'art. 489 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), en application de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210; art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; Breitschmid, Basler Kommentar, n. 22 ad art. 308 CC, p. 1628) ou directement (CTUT 30 juin 2009/147). Ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC par analogie), le recours s'instruit selon la procédure prévue aux art. 489 ss CPC-VD. Cette qualité appartient notamment à celui qui agit dans l'intérêt du pupille ou de la personne à protéger (Egger, Kommentar, n. 20 ad art. 420 CC; Kaufmann, Berner Kommentar, n. 14 ad art. 420 CC; ATF 121 III 1, JT 1996 I 662 c. 2a). La Chambre des tutelles peut réformer la décision ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 c. 1c; JT 2001 III 122); elle peut ainsi également revoir le montant des frais. b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la tutrice, qui invoque l'intérêt de sa pupille chargée des frais et à qui il faut, à l'évidence, reconnaître la qualité d'intéressée (ATF 121 III 1 c. 2a, JT
4 - 1996 I 662). Il est en outre recevable à la forme, de même que les pièces produites en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 496 CPC-VD p. 765). 2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nos 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). b) En l'espèce, la Justice de paix du district de Morges, autorité tutélaire en charge de l'administration de la tutelle, était compétente pour prendre une décision sur frais liée à cette mesure. Le recourante n'a certes pas été interpellée par la justice de paix sur la question des frais. Elle a toutefois pu faire valoir ses griefs dans la présente procédure de recours, de sorte que son droit d'être entendue a été respecté, la Chambre des tutelles disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2 CPC-VD, p. 11). La décision est donc formellement en ordre et il convient de l'examiner au fond. 3.La recourante conteste la mise à la charge de sa pupille des frais de la décision d'autorisation d'exploiter les comptes bancaires. Elle fait valoir que la situation financière de la pupille ne lui permet pas d'assumer ces frais. Elle relève en particulier que, depuis l'institution de la tutelle volontaire en faveur de sa pupille, les frais facturés par la justice de paix sont de 488 fr. 65, ce qui représente à peu près le budget mensuel de la pupille pour se nourrir.
5 - a) L'art. 4 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ selon l'art. 100 TFJC (Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5), prévoit que, sauf disposition contraire, les frais sont dus par chaque partie pour les opérations qu'elle requiert ou qui sont ordonnées pour l'examen de sa cause. Aux termes de l'art. 107 LVCC, lorsque le pupille est indigent, la tutelle est exonérée des émoluments de justice et de toute rémunération au tuteur (al. 1). Les décisions ou autorisations en matière tutélaire concernant des personnes dont les ressources ne suffisent pas pour leur entretien ou celui de leur famille sont exonérées d'émoluments (art. 65a aTFJC). La Circulaire n° 4 du Tribunal cantonal du 31 janvier 2011 précise que tout pupille dont la fortune nette est inférieure à 5'000 fr. est réputé indigent. b) En l'espèce, il ressort des pièces produites par la recourante que l'actif de la pupille a été estimé au 1 er janvier 2011 à 505'467 fr. 52, soit 4'627 fr. 52 de liquidités, 500 fr. d'actif immobilier, 91'000 fr. de mobilier selon la valeur d'assurance de l'ECA et 409'340 fr. de valeur de rachat d'une assurance vie conclue auprès de la Bâloise assurances. A l'instar du calcul fait pour l'octroi des prestations complémentaires, pour déterminer le seuil d'indigence, il convient de tenir compte de la fortune telle qu'elle figure dans la déclaration d'impôt. Dans le cas présent, cela signifie que l'on ne doit tenir compte ni de la valeur ECA du mobilier assuré, ni de la valeur de rachat de l'assurance-vie, qui n'est pas imposable. La pupille dispose ainsi d'une fortune de 5'127 fr. 52 (4'627 fr. 52 + 500 fr.), soit juste au-dessus du seuil d'indigence. Compte tenu des frais auxquels elle a dû faire face depuis l'établissement de l'inventaire d'entrée, soit notamment les émoluments déjà perçus par la justice de paix, il y a lieu de considérer qu'elle se trouve désormais en dessous de ce seuil et que, partant, elle doit être réputée indigente au sens de la circulaire n° 4 précitée. Par conséquent, elle doit être exonérée de l'émolument de 100 francs.
6 - 4.En définitive, le recours doit être admis et la décision réformée en ce sens que la décision d'autorisation d'exploitation rendue par la Justice de paix du district de Morges dans sa séance du 26 janvier 2011 est exonérée d'émoluments. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 aTFJC, qui reste applicable, cf. art 100 TFJC). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée en ce sens que la décision d'autorisation d'exploitation rendue par la Justice de paix du district de Morges dans sa séance du 26 janvier 2011 est exonérée d'émoluments. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 8 avril 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
7 - aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme X.________, et communiqué à : -Justice de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :