202 TRIBUNAL CANTONAL GE11.042728-112223 8 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 19 janvier 2012
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Colombini et Mme Kühnlein Greffière:MmeRossi
Art. 276 al. 1, 308 al. 2 et 309 al. 1 CC ; 489 ss CPC-VD ; 65a aTFJC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.B., à Lausanne, contre la décision rendue le 1 er septembre 2011 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant ses enfants mineurs B.B., C.B.________ et D.B.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Le [...] 2010, A.B., domiciliée à Lausanne, a donné naissance à une fille prénommée D.B.. Elle est également mère de deux autres enfants : B.B., née le [...] 2005, et C.B., né le [...] 2007. Par courriers des 12 août et 12 octobre 2010, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a invité A.B.________ à lui indiquer les coordonnées du père de D.B., ainsi qu'à lui préciser si celui-ci était disposé à reconnaître l'enfant et à établir une convention alimentaire. Le 28 octobre 2010, A.B. a transmis à la justice de paix les documents qu'elle avait adressés le même jour avec [...] à l'Etat civil concernant la reconnaissance par celui-ci de B.B., C.B. et D.B.. Par lettre du 8 février 2011, A.B. a informé la justice de paix qu'elle était toujours dans l'attente d'une décision de l'Etat civil. Le 27 juillet 2011, Me [...], avocate-stagiaire en l'étude de Me [...], a demandé à la justice de paix de la nommer curatrice des trois enfants de A.B., afin de représenter ceux-ci dans le cadre de l'établissement de leur filiation paternelle et de faire valoir leur créance alimentaire. Par décision du 1 er septembre 2011, adressée pour notification le 11 novembre 2011, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une curatelle au sens des art. 308 al. 2 et 309 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de B.B., C.B.________ et D.B.________ (I), nommé Me [...] en qualité de curatrice ad hoc, avec pour mission d'établir la filiation paternelle des enfants prénommés, en recourant si nécessaire à l'action en paternité conformément aux art. 261
3 - ss CC, et de mettre en œuvre une convention alimentaire, le cas échéant par une demande d'aliments (II), d'ores et déjà autorisé la curatrice à plaider dans le cadre de cette affaire, selon les art. 261, 263 et 279 CC, en l'invitant, le cas échéant à requérir l'assistance judiciaire (III) et mis les frais de la décision, par 200 fr., à la charge de la détentrice de l'autorité parentale (IV). B.Par acte daté du 21 novembre 2011 et remis à la poste le 23 novembre 2011, A.B.________ a recouru contre cette décision en faisant valoir qu'elle n'avait pas les moyens d'en payer les frais. Elle a indiqué que ses seuls revenus provenaient des prestations versées par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (ci-après : EVAM), que celui-ci payait ses primes d'assurance-maladie et qu'elle vivait dans un des centres de cet établissement. Elle a produit trois pièces, soit notamment les décisions mensuelles d'octroi d'assistance de l'EVAM pour elle et ses trois enfants allouant pour octobre et novembre 2011 des montants de respectivement 1'271 fr. et 1'230 francs. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire mettant les frais de justice, par 200 fr., à la charge de A.B.________, détentrice de l'autorité parentale. a) La décision de la justice de paix portant sur la charge des frais en matière tutélaire est susceptible du recours général non contentieux de l'art. 489 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11) – qui reste applicable conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) –, en application de l'art. 420 al. 2 CC (art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30
4 - novembre 1910, RSV 211.01] ; Breitschmid, Basler Kommentar, 4 e éd. 2010, n. 22 ad art. 308 CC, p. 1631) ou directement (CTUT 30 juin 2009/147). Ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC par analogie), le recours s'instruit selon la procédure prévue aux art. 489 ss CPC-VD. La Chambre des tutelles peut réformer la décision ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 c. 1c ; JT 2001 III 121). b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la mère des mineurs concernés, chargée des frais, à qui la qualité d'intéressée doit être reconnue (ATF 137 III 67 c. 3.1 ; ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662). Il est en outre recevable à la forme, les griefs articulés étant suffisamment explicites pour permettre l'appréciation de la cour de céans (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). 2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés par le recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation complète, ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer
5 - une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). b) Les mesures de protection de l’enfant sont ordonnées par les autorités de tutelle du domicile de l'enfant (art. 315 al. 1 CC). Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui a ou ont l’autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence à raison du domicile de l’enfant est celui de l’ouverture de la procédure (ATF 101 II 11 c. 2a, JT 1976 I 53 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.61, p. 203). En l'espèce, A.B., seule détentrice de l'autorité parentale sur B.B., C.B.________ et D.B.________, était domiciliée à Lausanne au moment de l'ouverture de la procédure. La Justice de paix du district de Lausanne était ainsi compétente pour prendre des mesures en faveur de ces mineurs. La recourante n'a certes pas été spécifiquement interpellée par l'autorité tutélaire sur la question de la charge des frais. Elle a toutefois pu faire valoir ses griefs dans la présente procédure de recours, de sorte que son droit d'être entendue a été respecté, la Chambre des tutelles disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2 CPC-VD, p. 11). La décision est donc formellement correcte et il convient de l'examiner au fond. 3.a) La justice de paix a mis les frais querellés à la charge de la recourante dans le cadre d’une décision relative à une mesure de protection de l’enfant. Aux termes de l'art. 276 al. 1 CC, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Les frais judiciaires liés à l'institution ou à la suppression d'une mesure de
6 - protection de l'enfant sont à la charge des dénoncés ou des requérants (art. 406 CPC-VD). Ils peuvent cependant, selon les circonstances, être laissés à la charge de l'Etat (art. 406 al. 2 CPC-VD). Les frais judiciaires liés à l'institution de mesures de protection de l'enfant prises par l'autorité tutélaire sont en principe mis à la charge des parents, car ils entrent dans l'obligation générale d'entretien prévue par l'art. 276 al. 1 CC (Meier/Stettler, Droit civil suisse, Droit de la filiation, 4 e éd., 2009, n. 969, p. 561 ; ATF 110 II 8). Certains éléments d’opportunité doivent toutefois permettre de pondérer l’application des principes résultant de l’art. 276 CC, comme par exemple l’influence éventuelle du sort des frais sur l’intérêt de l’enfant, la responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la nécessité d’ouvrir une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette responsabilité et sa situation économique. Au regard de la loi, la famille assume certes au premier chef la charge et l'éducation des enfants mais, à défaut, la collectivité doit pallier les carences des parents en ce domaine en les assistant ou en les suppléant, ce qui est également de nature à influer sur le sort des frais (JT 2003 III 40 c. 5a et les réf.). Selon l'art. 65a aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ conformément à l'art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), les opérations relatives à l'enquête, ainsi que les décisions ou autorisations en matière tutélaire ou en matière de mesures de protection des mineurs concernant des personnes dont les ressources ne suffisent pas pour leur entretien ou celui de leur famille, sont exonérées d'émoluments. b) En l'espèce, la recourante vit dans un centre de l'EVAM. Selon les décisions mensuelles d'octroi d'assistance produites en deuxième instance, cet établissement lui a versé en octobre et novembre 2011, pour elle et ses trois enfants, des montants de respectivement 1'271 fr. et 1'230 francs. La recourante est ainsi dans une situation financière précaire et n'a pas les ressources suffisantes pour assurer son
7 - entretien et celui de ses trois enfants. Dès lors que la condition d'indigence au sens de l'art. 65a aTFJC est remplie, il y a lieu d'admettre le recours et de laisser les frais de procédure de première instance à la charge de l'Etat. 4.En conclusion, le recours doit être admis et la décision entreprise réformée au chiffre IV de son dispositif en ce sens que les frais sont laissés à la charge de l'Etat, la décision étant confirmée pour le surplus. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 aTFJC). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée comme il suit au chiffre IV de son dispositif : IV. laisse les frais à la charge de l'Etat. La décision est confirmée pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais.
8 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme A.B.________, et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :