201 TRIBUNAL CANTONAL 8 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 18 janvier 2011
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MmesCharif Feller et Bendani Greffier :MmeRodondi
Art. 276 al. 1 et 420 al. 2 CC; 489 ss CPC-VD; 174 al. 2 CDPJ; 4 et 6 RTu; 65a aTFJC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.Z.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 13 octobre 2010 par la Justice de paix du district de Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 9 décembre 2009, la Justice de Paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a institué une curatelle au sens des art. 308 al. 2 et 309 CC en faveur de B.Z., né le 14 septembre 2008, fils de A.Z., domicilié chez sa mère, à Lausanne (I), nommé Me Petra Mirus, avocate-stagiaire à Lausanne, en qualité de curatrice ad hoc, avec pour mission d’établir la filiation paternelle de l’enfant prénommé, en recourant si nécessaire à l’action en paternité conformément aux art. 261 ss CC, et de mettre en oeuvre une convention alimentaire, cas échéant, par une demande d’aliments (Il), autorisé d’ores et déjà Me Petra Mirus à plaider dans le cadre de cette affaire, selon les art. 261, 263 et 279 CC, en l’invitant, cas échéant, à requérir l’assistance judiciaire (III) et mis les frais de la décision, par 200 fr., à la charge de la détentrice de l’autorité parentale (IV). Par lettre du 17 septembre 2010, Me Petra Mirus a demandé à être relevée de son mandat de curatrice. Elle a produit sa liste des opérations le 28 septembre 2010. Par décision du 13 octobre 2010, adressée pour notification le 26 novembre 2010, la justice de paix a relevé Me Petra Mirus de son mandat de curatrice de B.Z., purement et simplement (I), alloué à celle-ci une indemnité de 600 fr., TVA incluse, pour son activité depuis le 9 décembre 2009, à la charge de la détentrice de l’autorité parentale A.Z. (Il), nommé Me Giada Guerra, avocate-stagiaire à Lausanne, en qualité de curatrice au sens des art. 308 al. 2 et 309 CC de B.Z.________ (III) et mis les frais de la cause, par 750 fr., l’indemnité due à Me Petra Mirus étant incluse, à la charge de A.Z.________ (IV). B.Par lettre du 3 décembre 2010, A.Z.________ a recouru contre cette décision, faisant valoir qu'elle ne pouvait pas payer les frais mis à sa charge.
3 - Dans son mémoire du 5 janvier 2011, A.Z.________ a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Elle a produit onze pièces à l'appui de son écriture, dont une attestation du Centre social régional de Lausanne du 10 décembre 2010 selon laquelle elle bénéficie du revenu d'insertion depuis le 1 er janvier 2006. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix mettant des frais, par 750 fr. (rémunération de la curatrice + frais de justice), à la charge de la recourante. a) La voie du recours de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouverte au pupille capable de discernement, ainsi qu'à tout intéressé, contre les décisions de l'autorité tutélaire fixant la rémunération due au tuteur ou au curateur (Kaufmann, Berner Kommentar, n. 16 ad art. 420 CC; Egger, Kommentar, n. 20 ad art. 420 CC; Roos, La qualité pour recourir en matière de tutelle, RDT 1955, pp. 100 et 101). Ce recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse, RSV 211.01), qui reste applicable conformément à l'art. 174 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01). Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision attaquée ou au Tribunal cantonal, dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 420 al. 2 CC; art. 492 al. 1 à 3 CPC-VD).
4 - La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV (Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD); si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 c.1c). b) La décision de la justice de paix portant sur la charge des frais en matière tutélaire est également susceptible du recours général non contentieux de l'art. 489 CPC-VD, en application de l'art. 420 al. 2 CC (Breitschmid, Basler Kommentar, n. 22 ad art. 308 CC, p. 1628). c) Le présent recours a été interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné, à qui la qualité d'intéressée doit être reconnue (ATF 121 III 1, JT 1996 I 662). Il est pour le surplus recevable à la forme. Il en va de même du mémoire de la recourante, déposé dans le délai imparti à cet effet, et des pièces produites en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765). 2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nos 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). b) En l'espèce, la Justice de paix du district de Lausanne, autorité tutélaire en charge de la curatelle de B.Z.________, était
5 - compétente rationae loci (art. 315 al. 1 et 376 al. 1 CC) et materiae (art. 416 et 417 al. 2 CC) pour rendre la décision querellée. La recourante n'a certes pas été entendue par l'autorité tutélaire avant que celle-ci ne fixe la quotité et la charge de la rémunération de la curatrice ainsi que les frais de la cause. Compte tenu toutefois du plein pouvoir d'examen de la Chambre des tutelles dans le cadre de la présente procédure de recours, son droit d'être entendue est suffisamment garanti. La décision est donc formellement en ordre et il convient de l'examiner au fond. 3.a) Les frais judiciaires liés à l'institution de mesures de protection de l'enfant prises par l'autorité tutélaire ainsi que le défraiement du tuteur ou curateur sont en principe mis à la charge des parents, car ils entrent dans l'obligation générale d'entretien prévue par l'art. 276 al. 1 CC (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 e éd., 2009, n. 969, p. 561; ATF 110 II 8). Ce principe découle pour le surplus de l'art. 22 al. 3 LProMin (Loi vaudoise sur la protection des mineurs du 4 mai 2004, RSV 850.41) et de l'art. 26 al. 1 RLProMin (Règlement d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs du 2 février 2005, RSV 850.41.1). Certains éléments d'opportunité doivent toutefois permettre de pondérer l'application des principes résultant de l'art. 276 CC, comme par exemple l'influence éventuelle du sort des frais sur l'intérêt de l'enfant, la responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la nécessité d'ouvrir une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette responsabilité et sa situation économique. Au regard de la loi, la famille assume certes au premier chef la charge et l'éducation des enfants mais, à défaut, la collectivité doit pallier les carences des parents en ce domaine en les assistant ou en les suppléant, ce qui est également de nature à influer sur le sort des frais (JT 2003 III 40 c. 5a et références citées).
6 - Selon l'art. 65a aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5), les opérations relatives à l'enquête, ainsi que les décisions ou autorisations en matière tutélaire ou en matière de mesures de protection des mineurs concernant des personnes dont les ressources ne suffisent pas pour leur entretien ou celui de leur famille, sont exonérées d'émolument. L'art. 4 RTu (Règlement du 11 avril 1984 sur la rémunération des tuteurs et curateurs, RSV 211.255.2), applicable par analogie au curateur (art. 6 RTu), précise que les débours et l’indemnité du tuteur sont à la charge de la tutelle, ainsi que les émoluments et les débours de justice (al. 1). Cependant, lorsque les ressources du pupille (fortune, produit du travail, rente ou pension, etc.) ne lui permettent pas de subvenir à son entretien et à celui de sa famille, le tuteur a droit au paiement par l’Etat de ses débours et d’une indemnité n’excédant pas le montant maximum fixé par le Tribunal cantonal. La tutelle est exonérée des émoluments de justice (al. 2; art. 107 LVCC). b) En l'espèce, la recourante fait valoir que sa situation financière, des plus délicates, ne lui permet pas de s'acquitter des frais de la cause, incluant l'indemnité due à Me Petra Mirus. Elle explique qu'elle est au bénéfice de l’aide sociale depuis le 1 er janvier 2006, travaille à la clinique Cécil à un taux de 20 %, est en formation auprès de la Croix- Rouge et perçoit des allocations familiales à hauteur de 200 fr. par mois. Il résulte d'une attestation du Centre social régional de Lausanne du 10 décembre 2010 que A.Z.________ bénéficie du revenu d’insertion depuis le 1 er janvier 2006. Il convient donc d'admettre que sa situation financière est précaire et que ses ressources ne suffisent que pour son entretien et celui de son enfant. Les frais arrêtés par la justice de paix à 750 fr., qui comprennent l'émolument de justice de 150 fr. et l'indemnité de 600 fr. due à Me Petra Mirus, doivent par conséquent être laissés à la charge de l'Etat.
7 - 4.En conclusion, le recours doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que l'indemnité allouée à Me Petra Mirus, par 600 fr. TVA incluse, ainsi que les frais de justice relatifs à la décision entreprise, par 150 fr., sont laissés à la charge de l'Etat. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 aTFJC). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision du 13 octobre 2010 est réformée en ce sens que l'indemnité allouée à Me Petra Mirus, par 600 fr. (six cents francs) TVA incluse, ainsi que les frais de justice relatifs à la décision entreprise, par 150 fr. (cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. La décision est confirmée pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière :
8 - Du 18 janvier 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme A.Z.________, et communiqué à : -Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :