201 TRIBUNAL CANTONAL 79 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 7 avril 2011
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:M.Battistolo et Mme Charif Feller Greffier :MmeRodondi
Art. 369, 379 ss et 388 CC; 174 CDPJ; 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'opposition formée par S., à Lausanne, nommé tuteur de W. par décision du 11 novembre 2010 de la Justice de paix du district de Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 2 février 1979, la Justice de paix du cercle de Nyon a institué une tutelle au sens de l'art. 369 CC en faveur de W., né le 7 février 1951. ,Par décision du 18 août 1998, la Justice de paix du cercle de Romanel a désigné U. en qualité de tuteur de W.. Le 13 mars 2010, U. a établi un "rapport du tuteur" pour l'année 2010 dans lequel il a indiqué que les principaux actes de son mandat consistaient en des visites régulières au pupille, des cadeaux à diverses occasions, des contacts divers avec l'institution de placement et l'établissement de la déclaration fiscale. Par décision du 11 novembre 2010, adressée pour notification le 13 janvier 2011, la Justice de paix du district de Lausanne a notamment relevé U.________ de son mandat de tuteur de W.________ et nommé S.________ en qualité de tuteur du prénommé. Par lettre du 18 janvier 2011, S.________ a fait opposition à sa désignation. Il a déclaré que son environnement professionnel était particulièrement pénible car il devait beaucoup travailler pour atteindre les objectifs fixés par ses supérieurs, parfois jusqu'à 10 à 12 heures par jour. Il a indiqué que les résultats 2010 n'avaient pas été à la hauteur et qu'il en était très affecté. Il a ajouté que son activité impliquait des déplacements très fréquents dans toute la Suisse romande, ce qui ne lui laissait que peu de temps de libre. Il a également mentionné qu'il souffrait d'un handicap physique, soit une malformation congénitale de la jambe et du pied droits. Enfin, il a exposé qu'il s'occupait d'une tante schizophrène, lui apportant soutien et encadrement personnel et s'occupant de la gestion de ses affaires administratives et financières.
3 - B.Le 24 février 2011, la Justice de paix du district de Lausanne a procédé à l'audition de S.. Celui-ci a alors affirmé qu'il ne se sentait pas assez fort, ni psychologiquement, ni physiquement, pour assumer un mandat de tutelle. Il a indiqué qu'il souffrait d'un pied bot, ce qui l'handicapait dans la vie quotidienne, avait des maux de tête en raison d'un accident de la circulation survenu il y a quinze ans et prenait des antidépresseurs. Il a ajouté que, sous-directeur à l'UBS, il était parfois amené à effectuer des trajets en Suisse romande. Dans sa séance du même jour, l'autorité précitée a maintenu la nomination de S. en qualité de tuteur au sens de l'art. 369 CC de W.________ (I), transmis le dossier à la Chambre des tutelles (II) et rendu la décision sans frais (III). Dans son mémoire du 23 mars 2011, S.________ a confirmé son opposition. Il a exposé qu'il était ralenti dans sa vie quotidienne par son handicap physique congénital et qu'il en souffrait considérablement psychiquement. Il a expliqué qu'il avait besoin de beaucoup plus de temps pour effectuer les tâches quotidiennes, ce qui lui pesait énormément et lui avait valu une dégradation de poste. Il a déclaré qu'il s'en sortait tout juste et prenait des antidépresseurs, sans quoi il ne se sentirait plus capable d'assumer son activité professionnelle et ses tâches ménagères personnelles. Enfin, il a indiqué qu'il se rendait quasiment chaque week- end dans le canton du Valais ou en Gruyère au sein de sa famille pour s'aérer l'esprit et partait également souvent à l'étranger, ce qui le rendait très peu disponible. S.________ a produit plusieurs pièces, dont notamment une copie d'une ordonnance médicale établie à son nom le 16 février 2011 par le docteur [...], spécialiste en médecine interne, à Lausanne, de laquelle il ressort qu'il est traité avec du wellbutrin et le formulaire rempli par l'assesseur lors de l'entretien préalable du 17 mars 2009 dans lequel il a mentionné que S.________ était stressé et surmené.
4 - E n d r o i t : 1.L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, nos 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 4 e éd., 2010, nos 2 et 3 ad art. 388-391 CC, p. 1915). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable par analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423). En l'espèce, S.________ s'est opposé en temps utile à sa désignation en qualité de tuteur de W.________ en faisant valoir sa situation professionnelle et personnelle. Il invoque dès lors implicitement son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole cette disposition. 2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), qui restent applicables (art. 174 CDPJ,
5 - Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément. L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362 et 363; Schnyder/Murer, op. cit., nos 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC). En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi. 3.a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nos 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss). L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit, son conjoint ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC). Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié
6 - personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4). La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art. 379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications particulières de sa part (CTUT 2 juillet 2009/151). En revanche, des circonstances personnelles telles que des occupations professionnelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations exceptionnelles. Certaines circonstances particulières, telle une absence régulière et durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique médicalement attesté de la personne désignée, peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues. Dans le cadre de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroccupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit., nos 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss). b) L'indisponibilité de S.________ résultant de son activité professionnelle prenante et de l'aide qu'il apporte à sa tante schizophrène ne constitue pas un motif d'inaptitude. Il en va de même de ses déplacements le week-end en Valais ou en Gruyère auprès de sa famille pour s'aérer l'esprit et de ses séjours à l'étranger. Il résulte du reste du "rapport du tuteur" pour l'année 2010 établi le 13 mars 2010 par U., précédent tuteur de W., que les activités du mandat sont relativement réduites, le pupille étant placé, et consistent en des visites régulières au pupille, des cadeaux à diverses occasions, des contacts divers avec l'institution de placement et l'établissement de la déclaration fiscale.
7 - Les charges de l'opposant ne sont pas telles qu'elles empêchent ce dernier d'assumer un mandat tutélaire sans mettre en péril les intérêts du pupille. Cependant, indépendamment de la disponibilité du tuteur, l'inaptitude relative doit être appréciée en fonction de sa capacité, notamment psychique, d'assumer un tel mandat (Schnyder/Murer, op. cit., n. 59 ad art. 379 CC, pp. 702 et 703). En l'espèce, l'opposant fait valoir qu'en raison de son handicap physique congénital, il a besoin de beaucoup plus de temps pour effectuer les tâches quotidiennes, ce qui le fait souffrir énormément psychiquement. A cet égard, il indique que ses résultats professionnels pour l'année 2010 n'ont pas été à la hauteur et qu'il en est très affecté. Il a produit une copie d'une ordonnance médicale établie à son nom le 16 février 2011 par le docteur [...], spécialiste en médecine interne, à Lausanne, dont il résulte qu'il est traité avec du wellbutrin, qui est un antidépresseur. A cela s'ajoute que, dans le formulaire rempli lors de l'entretien préalable du 17 mars 2009, l'assesseur a mentionné que S.________ était stressé et surmené. Le fait que l'opposant vive mal son handicap physique et sa situation professionnelle, cumulé avec un état de stress et de surmenage ayant conduit à la prescription d'antidépresseurs, conduit à admettre une fragilité psychique avérée de l'opposant. Dans ces conditions, la cour de céans considère que S.________ n'est pas apte à assumer le mandat confié et qu'il n'est pas dans l'intérêt du pupille de voir l'opposant maintenu dans ses fonctions de tuteur. 4.Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition de S.________ doit être admise et sa désignation en qualité de tuteur de W.________ annulée, la cause étant renvoyée à la justice de paix pour nomination d'un nouveau tuteur. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5).
8 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'opposition est admise. II. La désignation de S.________ en qualité de tuteur de W.________ est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour nomination d'un nouveau tuteur. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 7 avril 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du
9 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -S.________, et communiqué à : -Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :