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TRIBUNAL CANTONAL
LA11.046732-120164
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 6 mars 2012
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MM. Krieger et Bendani
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 386 al. 2 CC; 174 CDPJ; 380a, 380b, 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.X.A.X., à [...],
contre la décision rendue par la Justice de paix du district de Lausanne
prononçant son interdiction civile provisoire.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par courrier du 2 novembre 2011, J., Chef de service
de la Direction de l'enfance, de la jeunesse et de la cohésion sociale du
Centre social régional (ci-après : CSR), à Lausanne, a fait part à la Justice
de paix du district de Lausanne de ses inquiétudes concernant la
situation de A.X., née le [...] 1943, et de son époux B.X., né
le [...] 1942. Le couple, qui vivait à Lausanne, n'avait pas d'enfant ni de
parents proches; il se trouvait dans un grand dénuement, essentiellement
dû à d'importants problèmes de santé. Victime quelques années
auparavant d'une attaque cérébrale, B.X. souffrait de séquelles qui
se caractérisaient par des pertes de mémoire, une incapacité partielle à
écrire et des troubles résiduels de l'élocution. Il rencontrait également des
difficultés de compréhension, spécialement lors de l'exécution de tâches
administratives, avec lesquelles il n'était du reste pas familiarisé, son
épouse s'en étant toujours chargée du temps où elle était encore en
bonne santé. A.X.________ souffrait, quant à elle, d'une hernie discale, de
problèmes au cœur et aux jambes, perdait ses dents et ne sortait plus de
son domicile. Le couple, qui ne percevait que les rentes AVS d'un montant
mensuel cumulé de 1'949 fr. et se trouvait au-dessous du minimum vital,
n'avait pu renouveler son droit aux prestations complémentaires, perçues
encore l'année précédente, ni obtenir le revenu d'insertion (RI),
B.X.________ n'ayant pu mener à chef les démarches administratives
nécessaires à l'octroi de ces aides. Intervenus à maintes reprises pour
fournir une assistance au couple, tous les collaborateurs des services
sociaux qui s'étaient succédés s'étaient systématiquement heurtés au
refus de l'épouse de les rencontrer, que ce fût dans leurs bureaux ou à son
domicile, si bien qu'ils n'avaient pu réunir les pièces (carte d'identité de
A.X.________, autorisation de renseigner, polices d'assurances maladie et
extraits de comptes de l'intéressée) nécessaires à l'aboutissement des
dossiers, qui avaient plusieurs fois été clos et réouverts depuis l'année
- A titre exceptionnel, le couple B.X.________, qui avait indiqué n'avoir
plus rien à manger, avait pu bénéficier du RI à partir du mois d'octobre
2010, mais en avait été privé, dès le mois de février 2011, faute d'avoir
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produit les justificatifs suffisants. Hormis ces difficultés, le couple se
trouvait encore confronté à la résiliation du bail de son logement, qui lui
avait été signifiée pour le mois de juin 2012, et à la suppression des
subsides pour les primes d'assurances maladie et accident, qu'il ne payait
d'ailleurs plus. Estimant que les intéressés n'avaient plus la capacité
physique et intellectuelle de veiller seul à leurs intérêts, J.________ estimait
nécessaire d'instituer d'urgence en faveur du couple B.X.________ une
mesure tutélaire.
Le 6 décembre 2011, la Justice de paix a entendu les
assistantes sociales du CSR V.________ et Z., qui avaient entre-
temps été déliées de leur secret de fonction, ainsi que B.X..
Régulièrement citée à comparaître, A.X.________ ne s'est pas présentée;
elle s'est excusée le matin même par courrier. Lors de son audition,
B.X.________ a confirmé ses problèmes de santé, ainsi que ceux de son
épouse. Il a ajouté que sa conjointe s'était renfermée sur elle-même,
s'opposait à tout et qu'il ne connaissait pas le nom de son médecin, qu'il
ne voyait jamais lorsqu'il venait ausculter son épouse à leur domicile.
B.X.________ s'est déclaré prêt à vivre de manière autonome et a indiqué
rechercher un appartement pour le mois de juin. Les représentantes du
CSR ont confirmé la situation d'importante précarité du couple et ont
précisé que A.X.________ souffrait aussi de dépression et qu'elle ne sortait
plus de chez elle depuis trois ans. Interpellé sur la possibilité de faire
l'objet d'une curatelle volontaire, B.X.________ a, par déclaration signée le
même jour, accepté qu'une mesure tutélaire de ce type soit prise en sa
faveur.
Le 8 décembre 2011, la Justice de paix a formellement ouvert
une enquête en interdiction civile à l'égard de A.X.________ et ordonné son
expertise psychiatrique par le Centre d'expertises [...].
Par décision du 13 décembre 2011, elle a institué une mesure
de curatelle volontaire au sens de l'art. 372 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210) en faveur de B.X.________.
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Le 27 décembre 2011, la Justice de paix a réentendu les
assistantes sociales du CSR à propos, cette fois, de la situation de
A.X.. Régulièrement citée, celle-ci ne s'est pas présentée, ayant
invoqué un problème de santé sans avoir, toutefois, produit de certificat
médical.
Lors de l'audience, V. a déclaré qu'elle avait fixé un
nouveau rendez-vous à A.X., pour le 8 décembre 2011 à son
domicile, afin de pouvoir compléter le dossier RI, mais que l'intéressée lui
avait opposé une fin de non-recevoir, de sorte que le dossier avait été
classé sans suite. Elle a rappelé la situation difficile de A.X. et
déclaré que l'intéressée avait elle-même reconnu avoir un important
problème de santé, dans ses courriers des 5 et 25 décembre 2011.
Par décision du 27 décembre 2011, la Justice de Paix a institué
une tutelle provisoire au sens de l’art. 386 CC en faveur de A.X.________
(I), nommé le Tuteur général, à Lausanne, en qualité de tuteur provisoire
de la pupille (II), l'a autorisé à exploiter ses comptes bancaires et postaux
et à opérer des prélèvements sur sa fortune à concurrence de 10'000 fr.
par année (III), dit qu'il est en droit d’obtenir les relevés des comptes
bancaires et postaux de la pupille pour les quatre années précédant sa
nomination (IV), publié la décision dans la Feuille des avis officiels du
canton de Vaud (V), et laissé les frais de justice à la charge de l’Etat (VI).
B.Par écriture du 17 janvier 2012, A.X.________ a interjeté recours
contre cette décision.
Elle a requis l’effet suspensif, qui lui a été refusé par décision
du Président de la Cour de céans du 1
er
février 2012.
E n d r o i t :
-
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1.Le recours est dirigé contre la décision de la Justice de paix
instituant une tutelle provisoire au sens de l’art. 386 CC en faveur de
A.X.________ et nommant le Tuteur général en qualité de tuteur provisoire.
1.1L'autorité tutélaire peut priver provisoirement de l'exercice des
droits civils la personne à interdire et lui désigner un représentant (art.
386 al. 2 CC). La procédure d'interdiction provisoire est régie par les art.
380a et 380b CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre
1966, RSV 270.11), qui restent en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de la
loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (protection
de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), conformément à
l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010,
RSV 211.02).
La décision d'interdiction provisoire est susceptible du recours
prévu à l'art. 380b CPC-VD qui doit être adressé à l'autorité de surveillance
dans un délai de dix jours dès sa communication (JT 1979 III 127). Ce
recours, ouvert au dénoncé ainsi qu'à tout intéressé, s'instruit selon les
formes du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (art.
380b al. 1 CPC-VD). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art.
76 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01),
peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al.
1 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la
cause en fait et en droit (JT 2003 III 35).
Interjeté en temps utile par la pupille, le présent recours est
recevable à la forme.
1.2S'agissant d'une matière non contentieuse, la Chambre des
tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et conclusions des parties,
examine d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction,
dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont
été respectées. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas
possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une
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procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle
essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et
qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002,
nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
En tant que privation provisoire de l'exercice des droits civils,
la tutelle de l'art. 386 al. 2 CC suppose la réunion de plusieurs conditions
formelles et matérielles. La justice de paix doit ordonner cette mesure
avec retenue, étant donné le préjudice qui peut en résulter pour
l'intéressé (Egger, Zürcher Kommentar, n. 8 ad art. 386 CC, p. 252). D'un
point de vue procédural, l'autorité tutélaire doit avoir au préalable ouvert
une enquête formelle en interdiction. A défaut, cette décision doit être
prise en même temps que le prononcé de retrait provisoire de l'exercice
des droits civils, car celui-ci constitue en lui-même une interdiction
anticipée (ATF 57 II 3 c. 4, JT 1932 I 14 ; Schnyder/Murer, Berner
Kommentar, 1984, nn. 78 et 84 ad art. 386 CC, pp. 790 et 794). Selon
l'art. 380a al. 1 CPC-VD, la justice de paix ne peut en outre nommer un
tuteur provisoire qu'après avoir entendu ou dûment cité le dénoncé.
En l'espèce, la Justice de paix du district de Lausanne, en
qualité d'autorité tutélaire du domicile de la dénoncée (art. 3 al. 1 LVCC
[loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans le Canton de Vaud du Code
civil suisse, RSV 211.01]), était compétente à raison du lieu et de la
matière (art. 376 al. 1 CC ; art. 379 et 380a al. 1 CPC-VD) pour rendre la
décision querellée. Par décision du 8 décembre 2011, elle a formellement
ouvert une enquête en interdiction civile à l’égard de A.X.________. Bien
que dûment citée à comparaître aux audiences des 6 et 27 décembre
2011, cette dernière ne s’est pas présentée, faisant valoir des motifs qui
ne sont pas des causes d'empêchement, l’intéressée n’ayant produit
aucun certificat médical attestant de son incapacité à comparaître. Son
droit d'être entendue a par conséquent été respecté, l'art. 380a al. 1 CPC-
VD prescrivant uniquement que le dénoncé doit être entendu ou qu'il doit
avoir été dûment cité à comparaître. Conforme aux règles de procédure
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légales, la décision entreprise peut par conséquent être examinée quant
au fond.
2.La recourante conteste sa mise sous tutelle provisoire,
expliquant être parfaitement capable de gérer ses affaires.
2.1La privation provisoire de l'exercice des droits civils suppose
l'existence, à première vue, d'un motif d'interdiction et non seulement la
vraisemblance de l'existence d'un tel motif (ATF 86 II 139, JT 1961 I 34 ;
ATF 57 II 3). Par motif d'interdiction, on entend la présence conjointe d'une
cause et d'une condition d'interdiction : la situation personnelle de
l'intéressé doit permettre d'envisager un cas d'interdiction et il doit exister
un besoin spécial de protection (Deschenaux/Steinauer, Personnes
physiques et tutelle, 4
e
éd., Berne 2001, nn. 118 et 119, pp. 36-37). Il
s'agit également de protéger la famille de l'interdit, ses relations
pécuniaires et les intérêts des tiers. Il faut enfin qu'il y ait péril en la
demeure et que la tutelle apparaisse comme le seul moyen d'écarter ce
danger (Schnyder/Murer, op. cit., n. 83 ad art. 386 CC, p. 793 ; Riemer,
Grundriss des Vormundschaftsrechts, Berne 1981, p. 81 ; ATF 113 II 386 c.
3b, JT 1989 I 623 et réf. citées). Cette règle découle du principe de la
proportionnalité des mesures tutélaires (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 12 et
65, 70 à 73 ad art. 386 CC, pp. 773, 786, 788 et 789).
Selon le principe de la subsidiarité, il faut, avant de prononcer
l'interdiction provisoire, examiner si d'autres mesures moins restrictives
de liberté, telles que la curatelle ou le conseil légal, ne seraient pas
propres à sauvegarder les intérêts du dénoncé durant la procédure
d'interdiction. La privation provisoire de l'exercice des droits civils doit en
effet constituer une "ultima ratio" (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 27 et 83
ad art. 386 CC, pp. 777 et 793).
L'art. 369 CC prévoit que tout majeur qui, pour cause de
maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses
affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la
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sécurité d'autrui, doit être pourvu d'un tuteur. Les notions de maladie ou
faiblesse d'esprit, qui doivent être interprétées largement, recouvrent les
troubles psychiques caractérisés ayant sur le comportement extérieur de
la personne atteinte des conséquences évidentes, profondément
déconcertantes pour un profane averti (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn.
122 et 122a, pp. 37 et 38).
L'incapacité à gérer ses affaires concerne avant tout les
affaires de nature patrimoniale qui sont quantitativement et/ou
qualitativement importantes pour l'intéressé et dont le défaut de gestion
porterait atteinte à ses conditions d'existence (TF 5C_262/2002 du 6 mars
2003, in FamPra.Ch 2003, p. 737).
2.2La recourante reconnaît, dans ses courriers des 5 et 25
décembre 2011, être atteinte d’un important problème de santé. Entendu
par la Justice de Paix, son époux a relevé qu’elle s’était renfermée sur elle-
même et qu’elle s’opposait à tout; il a également indiqué qu’elle souffrait
d’une hernie discale, de problèmes aux jambes et au cœur et qu’elle
perdait ses dents. Les assistantes sociales du CSR ont expliqué qu’elle
souffrait de dépression et ne sortait plus de chez elle depuis trois ans. Vu
les troubles de santé dont souffre l'intéressée, une cause d'interdiction au
sens de l'art. 369 CC est établie au stade des mesures provisionnelles.
Par ailleurs, le besoin de protection de la recourante est
également avéré. En effet, sa situation sociale et financière est
désastreuse. Elle vit en-dessous du minimum vital. Selon le signalement
du CSR du 2 novembre 2011, le couple B.X.________ ne bénéficie que de
rentes AVS pour un montant total de 1'949 fr., n'étant pas parvenu à
effectuer les démarches nécessaires pour renouveler leur droit aux
prestations complémentaires, pourtant obtenues par le passé. De plus, le
dossier ouvert pour tenter d'obtenir le RI pour le couple n'a pu aboutir, les
pièces idoines n'ayant pas été produites. Manquaient en particulier la
carte d’identité de la recourante, l’autorisation de renseigner, les polices
d’assurances maladie et des extraits du compte de la pupille. Au vu de
cette situation, le RI a été versé au couple B.X.________, à titre
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exceptionnel, à partir du mois d'octobre 2010, mais a été supprimé, dès le
mois de février 2011, faute de justificatifs suffisants. La recourante a
également toujours opposé une fin de non-recevoir aux propositions de
rencontres qui lui étaient adressées par l’assistante sociale chargée de
l’aider dans les démarches à effectuer pour obtenir les prestations. Le
couple a fait l'objet d'une résiliation de bail, qui lui a été signifiée pour le
mois de juin 2012 et, selon le CSR, n’a pas les capacités physique et
intellectuelle de rechercher lui-même un logement. Enfin, d'après les
assistantes sociales, les époux B.X.________ ne perçoivent plus, depuis le
début de cette année, et en raison du défaut de production des pièces
requises, les subsides pour les primes d’assurances maladie et accident,
qu'ils ne paient d'ailleurs plus.
Au vu des difficultés rencontrées par A.X.________ en rapport
avec son état de santé et son refus systématique de toute intervention
extérieure de nature à l'assister, il est par conséquent nécessaire
d'instituer une tutelle en sa faveur, pour la durée de l'enquête en
interdiction civile, une mesure plus légère, telle qu'une curatelle, n'étant
pas à même de protéger suffisamment ses intérêts.
3.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à
l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures
visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des
frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 6 mars 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
11 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.X.________,
-Me Antoine Eigenmann,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :