TRIBUNAL CANTONAL 79 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 22 avril 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Colombini Greffier :MmeCurrat Splivalo
Art. 458 CPC Vu la décision du 11 mars 2009, communiquée le 18 mars 2009, par laquelle la Justice de paix du district de Lausanne a approuvé le compte annuel 2007 établi par L.________ dans le cadre de la curatelle de D.________ et lui a alloué une rémunération de 850 fr., débours compris, à prélever sur les avoirs du pupille, vu la télécopie d'L.________ du 25 mars 2009 dans laquelle il déclare recourir contre cette décision, vu les autres pièces du dossier, notamment l'acte d'L.________ du 22 février 2008, qui avait été envoyé par télécopie et sous pli recommandé, dans lequel il avait recouru contre la décision de la Justice de paix du district de Lausanne du 12 décembre 2007, approuvant le compte annuel 2006 de la curatelle, et contre sa décision du 6 février
2 - 2008, l'autorisant à prélever des sommes du compte bancaire du pupille pour couvrir les besoins de la curatelle; attendu qu'à teneur de l'art. 458 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), le recours s'exerce par acte écrit, signé par la partie ou son mandataire, qu'en l'espèce, le recours d'L.________ a été envoyé en temps utile, le 25 mars 2009, par télécopie, que ce recours contient la signature en photocopie du recourant, que, contrairement à son acte du 22 février 2008, le recourant n'a pas adressé par pli recommandé sa télécopie du 25 mars 2009, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un acte de recours muni d'une signature en photocopie n'est pas valable, de sorte que la télécopie ne saurait être utilisée comme moyen régulier de transmission de celui-ci (ATF 121 II 252 c. 3, JT 1997 I 188; ATF 112 Ia 173 c. 1; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, 1990, vol I, n. 1.3 ad art. 30 OJF), qu'il y a lieu, pour des raisons de sécurité, d'exiger qu'un acte de recours soit muni de la signature originale (manuscrite) de son auteur, que le recours envoyé par télécopieur ne comporte, par définition, qu'une photocopie de la signature de son auteur, ce qui est contraire aux exigences légales (art. 458 al. 1 CPC; art. 42 al. 1 LTF [Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]; Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, n. 1253, p. 535), que, lorsque le recourant fait usage de la télécopie, il n'y a pas lieu de lui impartir un délai pour corriger le vice de défaut de signature, cette omission étant volontaire (TF 5D_118/2008 du 12 septembre 2008; TF 9C_739/2007 du 28 novembre 2007; ATF 121 II 252 c. 4, arrêt précité;
3 - Ch. tut, 26 mars 2009, no 58, Ch. tut, 28 novembre 2008, no 237; Ch. rec., 11 novembre 2004, no 736), que le présent recours, interjeté par télécopie, est en conséquence irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.05]); par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. L.________,
4 - et communiqué à : -M. D.________, -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :