201 TRIBUNAL CANTONAL 78 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 6 avril 2011
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MmesBendani et Kühnlein Greffier :MmeRobyr
Art. 276 al. 1, 308 al. 1 et 2 CC; 489 ss CPC-VD; 65a aTFJC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.G., à Nyon, contre la décision rendue le 8 novembre 2010 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause concernant l'enfant B.G.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.B.G., né le 10 février 2005, est le fils né hors mariage de A.G. et de D.. Il vit à Nyon avec sa mère, seule détentrice de l'autorité parentale. Par courrier du 21 avril 2008, le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) a signalé à la Justice de paix du district de Nyon le cas d'B.G., faisant état des relations conflictuelles des père et mère qui s'accusaient mutuellement de faits mettant en danger le développement de leur fils. En particulier, la mère soutenait que l'enfant avait subi des attouchements sexuels de la part du mari de la grand-mère paternelle. Le 5 mai 2008, A.G.________ a déposé une "requête en fixation de droit de visite et constatation des droits parentaux" à l'encontre de D., concluant à ce que le garde et l'autorité parentale sur B.G. lui soient octroyées et à ce que le père bénéficie d'un droit de visite sur son fils qui s'exercera un week-end tous les quinze jours, une fois du vendredi soir au samedi soir et une fois du samedi au dimanche soir, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Elle a également conclu à ce qu'il soit interdit au père d'exercer son droit de visite en présence de son beau-père P.. Le 14 mai 2008, le Juge de paix du district de Nyon a procédé à l'audition de A.G., laquelle a requis par voie de mesures provisionnelles et préprovisionnelles qu'il soit fait interdiction au père d'exercer provisoirement un droit de visite sur son fils. Le juge de paix a ordonné l'ouverture d'une enquête en limitation de l'autorité parentale. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du même jour, il a dit que le droit de visite de D.________ sur son fils B.G.________ est provisoirement suspendu.
3 - Le 28 mai suivant, le juge de paix a entendu les parents afin de statuer sur la requête déposée par la mère. Les parents ont convenu que D.________ pourrait voir son fils tous les vendredi soir à 17h30 jusqu'au samedi à 18 heures et que, tous les quinze jours, ce droit de visite serait prolongé jusqu'au dimanche à 18 heures. D.________ s'est engagé à ne pas mettre B.G.________ en contact avec son beau-père P.. Le juge de paix a ratifié cette convention pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. Mandaté par le juge de paix, le SPJ a déposé un rapport concernant la situation d'B.G. le 16 septembre 2008, dont il ressort que les parents traversent un conflit de couple extrêmement important qui les empêche parfois d'arriver à percevoir l'intérêt prépondérant de leur enfant, la charge émotionnelle liée à leur séparation n'étant pas gérée adéquatement. Selon le SPJ, la problématique d'B.G.________ est relativement grave puisque les symptômes dont il souffre – bégayement, refus de s'alimenter, troubles du sommeil – sont importants et significatifs. Un suivi pédopsychiatrique est ainsi indispensable. En conclusion, le SPJ a préconisé que l'enfant aille chez son père un jour entier par semaine mais qu'il ne dorme par chez celui-ci. Pour le surplus, il a demandé à la justice de paix qu'elle lui confie un mandat de curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles à forme de l'art. 308 al. 1 et 2 CC. Le 20 novembre 2008, D.________ a requis la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique. Le 28 novembre suivant, A.G.________ a déclaré s'opposer à une telle expertise, faisant valoir que le rapport du SPJ était suffisamment complet et objectif. Lors de l'audience de la justice de paix du 15 décembre 2008, les parties ont donné leur accord à l'institution d'une curatelle d'assistance éducative en faveur de leur fils et s'en sont remis à l'appréciation de l'autorité tutélaire pour la fixation des modalités du droit de visite jusqu'à
4 - ce que le juge ait obtenu l'avis de la Dresse [...], pédopsychiatre d'B.G.. Par décision du même jour, la Justice de paix du district de Nyon a institué une mesure de curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles, à forme de l'art. 308 al. 1 et 2 CC, en faveur d'B.G. et confié le mandat au SPJ. Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, la justice de paix a dit que D.________ pourra voir son fils B.G.________ du vendredi soir dès 18 heures au samedi soir à 18 heures. Le 12 janvier 2009, la Dresse [...] a informé la justice de paix que le cadre thérapeutique ne lui permettait pas d'avoir un avis fondé sur l'évolution du droit de visite d'B.G.________ avec son papa, cette question relevant des compétences et spécificités du SPJ, voire d'une expertise. Par courrier du 16 janvier 2009, le juge de paix a interpellé le SPJ sur la nécessité d'effectuer une expertise pédopsychiatrique. Par courrier du 20 janvier 2009, le SPJ a informé la justice de paix qu'il estimait utile une telle expertise afin de se prononcer au mieux sur les mesures éducatives et les conditions d'exercice du droit de visite concernant B.G.. Le 21 janvier suivant, D. a réitéré sa requête de mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique au vu de la réponse de la Dresse [...]. Le 30 janvier suivant, le juge de paix a informé les parties qu'il ordonnait une expertise et imparti au requérant un délai pour déposer un questionnaire à adresser à l'expert. Le 24 avril 2009, la Justice de paix du district de Nyon a chargé le Dr A.________ d'une expertise ayant pour but de déterminer l'organisation de la garde et des relations personnelles, notamment le
5 - droit de visite, entre l'enfant et ses parents et si des mesures éducatives étaient nécessaires pour le bien-être de l'enfant. Le 16 octobre 2009, le Dr A.________ a déposé son rapport d'expertise, ainsi que sa note d'honoraires, par 12'000 francs. Il ressort de son rapport que les deux parents ont des angoisses envahissantes qu'ils projettent sur leur enfant mais qu'ils ne sont pas dépourvus de compétences éducatives, exposant parfois l'enfant de manière inconsciente. L'enfant se trouve ainsi au milieu d'un "champ de bataille" sur la question de "qui a raison". Les adultes des deux familles autour d'B.G.________ montrent des attitudes adéquates dans leur manière d'exprimer leur amour pour lui. Toutefois les expressions des affects ne sont pas pareilles au sein des deux familles, raison pour laquelle les critiques réciproques et conflits ont marqué les relations intrafamiliales, y compris la relation du couple parental. L'expert a estimé en conclusion qu'une garde partagée serait la solution idéale, à condition que les parents l'acceptent. A défaut, le droit de visite serait indiqué suivant la norme habituelle, un jour supplémentaire par semaine étant tout à fait indiqué. L'expert n'a pas pu affirmer qu'il y avait eu abus sur l'enfant. Il n'a pas conclu à l'interdiction de la présence du beau-père de l'intimé lors de l'exercice du droit de visite, mais a estimé, vu l'incertitude, qu'il ne devait jamais être seul avec l'enfant. Enfin, l'expert a estimé que des mesures éducatives étaient indispensables au cas où une démarche psychothé- rapeutique n'était pas envisagée par le couple, afin d'améliorer le climat de tensions et d'aider l'enfant à sortir d'un conflit de loyauté massif. Par décision du 10 décembre 2009, le Juge de paix du district de Nyon a arrêté à 10'000 francs la note d'honoraires de l'expert. Celui-ci a interjeté recours contre cette décision par acte du 17 décembre 2009, en concluant à ce que ses honoraires soient fixés à 12'000 francs. Par arrêt du 9 avril 2010, la Présidente du Tribunal cantonal a rejeté le recours et confirmé la décision du premier juge fixant à 10'000 fr. les honoraires de l'expert.
6 - Le 29 juin 2010, A.G.________ et D.________ ont signé une convention selon laquelle la garde et l'autorité parentale sur B.G.________ sont attribuées à la mère et le père sera consulté pour toute décision importante concernant leur fils (I); les parties requièrent l'annulation de la mesure de curatelle d'assistance éducative en faveur d'B.G.________ (II); D.________ aura un libre et large droit de visite sur son fils d'entente avec A.G.________ et, à défaut de meilleure entente, son droit de visite s'exercera un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00 et du mardi soir à 18h00 au mercredi soir à 18h00 pendant la semaine où D.________ n'aura pas son fils avec lui le week-end, une semaine durant les fêtes de fin d'année, le week-end de Pâques ou celui de Pentecôte et la moitié des vacances scolaires, D.________ s'engageant pour le surplus à ne pas laisser B.G.________ seul en présence de P.________ pour écarter toute incertitude et réconforter la mère dans l'intérêt d'B.G.________ (III). Pour le surplus, les parties ont soumis à la décision de la justice de paix la question sur la répartition des frais judiciaires et d'expertise, chaque partie assumant les honoraires de son conseil (IV). Selon le courrier adressé par le SPJ le 15 octobre 2010 à la justice de paix, étant donné que les troubles du développement d'B.G.________ étaient en grande partie le fruit du conflit entre ses parents et du fait que la curatelle d'assistance éducative n'avait pour objet que de pallier les effets négatifs de cette mésentente, l'entente nouvelle entre les parents ne la rendait plus pertinente. Le SPJ a dès lors renoncé à la demande de son instauration et mis un terme à son suivi socio-éducatif. Par décision du 8 novembre 2010, envoyée aux parties pour notification le 10 décembre suivant, la Justice de paix du district de Nyon a ratifié la convention et règlement du droit de visite signée le 29 juin 2010 par A.G.________ et D.________ (I), levé la curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur d'B.G.________ (II), relevé le SPJ de son mandat de curateur (III) et mis les frais de l'enquête et de la décision par 10'600 fr., frais d'expertise compris, à la charge des parents A.G.________ et D.________, par moitié chacun (IV).
7 - B.Par acte du 22 décembre 2010, A.G.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre IV de son dispositif en ce sens que les frais de la procédure sont à la charge des parents, par moitié chacun, à l'exception des frais d'expertise, soit la facture du Dr A., qui sont à la charge exclusive de D.. Par mémoire du 11 février 2011, accompagné de pièces, la recourante a développé ses moyens. Elle a précisé ses conclusions en ce sens que les frais de la procédure sont à la charge des parents, par moitié chacun, à l'exception des frais d'expertise, soit la facture du Dr A., qui est à la charge de D. à raison de 5'000 fr. et à charge de l'Etat pour le solde. Subsidiairement, elle a conclu à ce que les frais d'expertise soient à la charge exclusive de D.. Par mémoire d'intimé du 25 février 2011, D. a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Subsidairement, il a conclu à la réforme du chiffre IV du dispositif de la décision attaquée, en ce sens que les frais de justice par 5'600 fr. sont mis à la charge des parties par moitié chacun, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
8 - E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix mettant les frais de justice, par 10'600 fr., frais d'expertise compris, à la charge des parents, par moitié chacun. a) La décision de la justice de paix portant sur la charge des frais en matière tutélaire est susceptible du recours général non contentieux de l'art. 489 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), en application de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210; art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; Breitschmid, Basler Kommentar, n. 22 ad art. 308 CC, p. 1628) ou directement (CTUT 30 juin 2009/147). Ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC par analogie), le recours s'instruit selon la procédure prévue aux art. 489 ss CPC-VD. La Chambre des tutelles peut réformer la décision ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 c. 1c; JT 2001 III 122). b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné, chargée des frais, à qui il faut à l'évidence reconnaître la qualité d'intéressée (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662). Il est en outre recevable à la forme. Il en va de même du mémoire de recours et du mémoire d'intimé, déposés dans les délais impartis à cet effet, et des pièces produites en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 496 CPC-VD p. 765).
9 - c)En revanche, dans la mesure où l'intimé a pris dans son mémoire une conclusion subsidiaire visant à ce que les frais de justice soient fixés à 5'600 fr. et à ce qu'il ne supporte que la moitié de ces frais, soit 2'800 fr., le solde étant laissé à la charge de l'Etat, son mémoire constitue un recours joint. Or un tel recours est irrecevable en matière non contentieuse (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 in fine ad art. 466 CPC, p. 724; CTUT 30 juin 2009/147; CTUT 19 mars 2009/59). La conclusion en réforme du recourant est dès lors irrecevable. 2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés par le recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation complète, ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nos 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). b) L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour prendre les mesures de protection le concernant (art. 315 al. 1 CC). En l'espèce, B.G.________ est domicilié à Nyon chez sa mère, seule détentrice de l'autorité parentale (art. 25 CC). La Justice de paix du district de Nyon était dès lors compétente pour prendre la décision querellée. La recourante et l'intimé n'ont certes pas été spécifiquement interpellés par
10 - la justice de paix sur la charge des frais. Ils ont toutefois pu faire valoir leurs griefs dans la présente procédure de recours, de sorte que leur droit d'être entendus a été respecté, la Chambre des tutelles disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2 CPC-VD, p. 11). La décision est donc formellement en ordre et il convient de l'examiner au fond. 3.La recourante soutient que les frais de la procédure doivent, à l'instar de l'entretien de l'enfant, être proportionnés aux situations financières des parents. A cet égard, elle fait valoir qu'elle dispose du revenu d'insertion et plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire alors que l'intimé gagne un revenu mensuel de l'ordre de 7'500 francs. La recourante fait également valoir que les frais d'expertise sont exorbitants, que dite expertise a été requise par l'intimé et qu'elle s'y est toujours fermement opposée. a) Aux termes de l'art. 276 al. 1 CC, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. La justice de paix a rendu sa décision dans le cadre d'une curatelle d'assistance éducative à forme de l'art. 308 al. 1 et 2 CC instituée en faveur d'B.G.________. Cette mesure tutélaire constitue une mesure de protection de l'enfant, entendue dans un sens large. Les frais judiciaires liés à l'institution de telles mesures sont en principe mis à la charge des parents, car ils entrent dans l'obligation générale d'entretien prévue par l'art. 276 al. 1 CC (Meier/Stettler, Droit civil suisse, Droit de la filiation, 4 ème éd., 2009, n. 969 p. 561; ATF 110 II 8). Ce principe découle pour le surplus de l'art. 22 al. 3 LProMin (Loi vaudoise sur la protection des mineurs du 4 mai 2004, RSV 850.41) et de l'art. 26 al. 1 RLProMin (Règlement d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs du 2 février 2005, RSV 850.41.1). Certains
11 - éléments d'opportunité doivent toutefois permettre de pondérer l'application des principes résultant de l'art. 276 CC, comme par exemple l'influence éventuelle du sort des frais sur l'intérêt de l'enfant, la responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la nécessité d'ouvrir une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette responsabilité et sa situation économique. b) En l'espèce, les frais de la décision, par 10'600 fr., comprennent 10'000 francs de frais d'expertise et 600 fr. d'émolument judiciaire. Ce dernier montant et sa mise à la charge des parents, par moitié chacun, ne sont pas remis en question. Seule la quotité et la charge des honoraires de l'expert sont contestés par la recourante. Il convient préalablement de rappeler que la quotité des honoraires d'expertise a déjà fait l'objet d'une décision de la justice de paix et, sur recours, de la Présidente du Tribunal cantonal. Ce montant n'a dès lors pas à être réexaminé. Par requête du 5 mai 2008, la recourante a pris l'initiative de la procédure en saisissant la justice de paix en raison de difficultés relatives à l'exercice du droit de visite de l'intimé sur leur fils B.G.________ et des suspicions d'attouchements qu'elle avait à l'encontre du beau-père de son ancien compagnon. Parallèlement à cette procédure tendant à la fixation des relations personnelles, le juge de paix a reçu un signalement de la part du SPJ décrivant l'enfant comme étant en extrême détresse psychologique, si bien qu'il a décidé l'ouverture d'une enquête en limitation de l'autorité parentale. Le SPJ a été mandaté pour faire un rapport sur la situation, ce qu'il a fait le 16 septembre 2008. Il en ressort en substance que les parents ont traversé un conflit de couple extrêmement important et que la charge émotionnelle liée à leur séparation les a empêchés de tenir compte de l'intérêt de leur fils. B.G.________ souffre de troubles importants nécessitant un suivi pédopsychiatrique. Le SPJ a dès lors requis l'instauration d'une curatelle de surveillance éducative et des relations personnelles et proposé que l'enfant voie son père un jour par semaine, le droit de visite pouvant être
12 - élargi en fonction de l'évolution de l'enfant. Par la suite, l'intimé a requis la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique, mesure à laquelle la recourante s'est opposée. La pédopsychiatre en charge de l'enfant a refusé de s'exprimer sur la problématique des relations personnelles pour préserver le lien thérapeutique. Le juge de paix a dès lors interpellé le SPJ s'agissant de la nécessité d'une telle expertise. Celui-ci a estimé qu'une telle expertise serait utile afin de se prononcer au mieux sur les mesures éducatives et les conditions d'exercice du droit de visite et le requérant a formellement réitéré sa demande d'expertise. Le Juge de paix a fait droit à la requête de l'intimé, ordonné la mise en œuvre d'une expertise nonobstant l'opposition de la recourante, requis un questionnaire pour l'expert et désigné le Dr A.. Dans son rapport du 16 octobre 2009, l'expert relève que les deux parents ont des angoisses envahissantes qu'ils projettent sur leur enfant mais qu'ils ne sont pas dépourvus de compétences éducatives, exposant parfois l'enfant de manière inconsciente. Il estime que l'enfant se trouve ainsi au milieu d'un "champ de bataille" mais que les adultes des deux familles autour d'B.G. montrent des attitudes adéquates dans leur manière d'exprimer leur amour pour lui. Toutefois les expressions des affects ne sont pas pareilles au sein des deux familles, raison pour laquelle les critiques réciproques et conflits ont marqué les relations intrafamiliales, y compris la relation du couple parental. L'expert a estimé en conclusion qu'une garde partagée serait la solution idéale, à condition que les parents l'acceptent. A défaut, le droit de visite serait indiqué suivant la norme habituelle, un jour supplémentaire par semaine étant tout à fait indiqué. L'expert n'a pas pu conclure à ce qu'il y ait eu abus sur l'enfant. Il résulte ainsi du dossier que l'enfant a objectivement souffert du conflit aigu existant entre les deux parents et des angoisses qu'ils avaient projetées sur lui sans que les torts de l'un ou de l'autre puissent être clairement départagés. Dans ces conditions, on ne saurait attribuer la
13 - responsabilité exclusive de l'intervention de l'autorité tutélaire à l'un des parents plutôt qu'à l'autre. L'intimé a requis la mise en œuvre de l'expertise alors que la recourante s'y est fermement opposée. Le SPJ avait déposé un rapport de la situation le 16 septembre 2008. Même s'il n'avait pas pris de conclusions définitives s'agissant de l'exercice des relations personnelles, on peut imaginer qu'il aurait pu compléter son rapport pour tenir compte de l'évolution de la situation, permettant ainsi à la justice de paix de traiter cette question. Le SPJ a toutefois lui-même admis en janvier 2009 qu'il serait utile de procéder à une telle expertise. Le rapport d'expertise a en outre permis aux parties de retrouver le dialogue en établissant qu'aucun parent n'était responsable de la situation et a permis qu'une convention soit passée. A cet égard, on ne saurait nier son utilité. Il n'y a dès lors aucune raison de s'écarter de la répartition des frais par moitié entre les deux parents. c)A teneur de l'art. 65a aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5), les opérations relatives à l'enquête, ainsi que les décisions ou autorisations en matière de mesures de protection des mineurs concernant des personnes dont les ressources ne suffisent pas pour leur entretien ou celui de leur famille, sont exonérées d'émoluments. En l'espèce, la recourante indique qu'elle bénéficie du revenu d'insertion. Elle ne produit toutefois aucune pièce attestant ce fait. En revanche, il ressort du dossier qu'elle est sans emploi et qu'elle a toujours plaidé au bénéfice de l'assistance judiciaire, ne pouvant pas assumer les frais de la procédure. En outre, contrairement à l'intimé, aucune avance de frais ne lui a été demandée pour les émoluments d'expertise, alors même que ceux-ci n'étaient pas couverts par la décision d'assistance judiciaire. Dans ces circonstances, il convient, en application de l'art. 65a
14 - aTFJC, de l'exonérer des émoluments de justice. 4.En définitive, le recours doit être admis et le chiffre IV de la décision contestée réformé en ce sens que les frais d'enquête de la décision de première instance, par 10'600 fr., frais d'expertise compris, sont mis à la charge de l'intimé à concurrence de 5'300 fr., le solde étant laissé à la charge de l'Etat. La conclusion en réforme prise par l'intimé dans son mémoire du 25 février 2011 est en revanche irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC et 65a aTFJC. La recourante obtenant gain de cause sur ses conclusions principales et la conclusion subsidiaire de l'intimé étant écartée (art. 91 et 92 CPC-VD, applicables par renvoi de l'art. 488 let. f CPC-VD), l'intimé doit verser à la recourante des dépens qu'il convient d'arrêter à 500 francs. Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. La conclusion en réforme prise par D.________ est irrecevable. II. Le recours de A.G.________ est admis. III. La décision est réformée comme il suit au chiffre IV de son dispositif : IV.- met les frais de l'enquête et de la présente décision, par 10'600 fr. (dix mille six cents francs), frais d'expertise compris, à la charge du père D.________ à concurrence de 5'300 fr. (cinq mille trois cents francs), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
15 - La décision est confirmée pour le surplus. IV. L'arrêt est rendu sans frais. V. L'intimé D.________ doit verser à la recourante A.G.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 6 avril 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Ninon Pulver (pour A.G.), -Me Antonette Haldy (pour D.), et communiqué à :
16 - -Justice de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :