Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Battistolo
Greffier :MmeCurrat SplivaloBurliToukabri
Art. 273 ss, 420 al. 2 CC; 489 ss CPC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A., à [...], contre la
décision rendue le 9 octobre 2008 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant la mineure A.V..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.A.V., née le 30 avril 1996, est la fille de B.V. et
d'A., qui l'a reconnue.
B.V., ainsi que ses deux autres enfants, issus d'un
premier mariage, sont sous la tutelle de l'Office du Tuteur général.
Par décision du 2 juillet 1997, la Justice de paix du cercle de
Villeneuve a notamment instauré une tutelle, au sens de l'art. 368 al. 1
CC, en faveur de A.V.________ (II) et nommé l'Office du Tuteur général en
qualité de tuteur, à charge pour lui de suivre le développement de l'enfant
et son éducation (IV).
Dans la nuit du 3 au 4 novembre 1997, A.________ s'en étant
pris physiquement à B.V., celle-ci l'a quitté et s'est réfugiée dans
un foyer avec sa fille A.V..
Lors de sa séance du 14 janvier 1998, la Justice de paix du
cercle de Villeneuve, alors compétente, a notamment décidé d'attribuer à
A.________ un droit de visite sur sa fille, à raison d'une heure tous les
quinze jours dans le cadre du Point Rencontre.
Dans une lettre du 24 juin 1999, l'Office du Tuteur général est
intervenu auprès de la justice de paix aux fins de suspendre
provisoirement le droit de visite d'A.________ à l'égard de sa fille, estimant
que l'exercice de ce droit était contraire à l'intérêt de A.V., en
raison des dommages psychologiques importants subis lorsque le couple
parental faisait ménage commun.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 29 juin
1999, le Juge de paix du cercle de Lausanne a ordonné la suspension
provisoire du droit de visite d'A. sur sa fille.
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Par décision du 7 octobre 1999, la Justice de paix du cercle de
Lausanne (ci-après : la justice de paix) a décidé de ne pas autoriser
A.________ à entretenir des relations personnelles avec sa fille et
d'ordonner une expertise pédopsychiatrique auprès du Service
universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (ci-après :
SUPEA). Dans leur rapport du 10 mars 2000, les experts ont considéré que
les troubles précédemment manifestés par A.V.________ avaient disparu,
qu'elle ne présentait aucune séquelle particulière, mais conservait une
image masculine agressive et menaçante susceptible d'affecter son bon
développement psychoaffectif, que le maintien d'un lien père-fille était
souhaitable, à condition que les rencontres se passent dans un lieu
protégé comme le Point Rencontre, eu égard au climat de violence qui
avait marqué jusqu'ici cette relation.
Par décision du 5 octobre 2000, la justice de paix a autorisé
A.________ à avoir des relations personnelles avec sa fille dans le cadre du
Point Rencontre.
Par lettre du 11 novembre 2006, A.________ a sollicité du juge
de paix l'autorisation d'entretenir des relations personnelles avec sa fille
A.V.________ par des visites personnelles au Point Rencontre.
Dans ses déterminations du 29 mars 2007, l'Office du Tuteur
général a fait part de la volonté de A.V.________ d'entrer en contact avec
son père de manière progressive par des échanges épistolaires, afin
qu'elle puisse apprendre à le connaître, la dernière rencontre entre eux
remontant à l'année 2001. Le 13 novembre 2007, le juge de paix a
entendu A.V., qui a déclaré ne pas avoir de souvenir de son père
et ne pas souhaiter le revoir, par peur de s'y confronter, ne sachant pas à
quoi s'attendre.
Par décision du 22 novembre 2007, la justice de paix a
notamment suspendu l'instruction sur la requête du 11 novembre 2006
d'A. et invité celui-ci à renouer le contact progressivement avec sa
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fille A.V., par des échanges épistolaires. Dans ses considérants,
elle a estimé que, vu le temps écoulé depuis leur dernière rencontre, il
s'agissait de ne pas braquer A.V. d'emblée contre son père, mais
de la rassurer afin de favoriser la reprise des visites.
Dans son rapport d'évolution de la situation du 12 août 2008,
l'Office du Tuteur général a indiqué que, depuis sa demande du 11
novembre 2006, A.________ n'avait pas écrit à sa fille et que celle-ci lui
avait réitéré son souhait de ne pas revoir son père, tout en expliquant
qu'elle était heureuse, qu'elle avait trouvé son équilibre et qu'elle craignait
qu'une reprise des visites ne soit pas bénéfique pour elle.
Par décision du 9 octobre 2008, notifiée le 26 janvier 2009, la
justice de paix a rejeté la requête du 11 novembre 2006 d'A.________ (I),
supprimé pour une durée indéterminée son droit de visite sur sa fille
A.V.________ (II) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (III).
B.Par lettre du 3 février 2009, A.________ a recouru contre cette
décision en vue de l'instauration d'un droit de visite au moins provisoire
dans les locaux d'un Point Rencontre, arguant notamment de son
impossibilité d'écrire en français à sa fille.
Dans ses déterminations du 10 mars 2009, l'Office du Tuteur
général a exposé, en substance, que la situation avait changé, que
A.V.________ s'était récemment montrée curieuse de rencontrer son père
afin de se forger sa propre conviction, preuve qu'elle s'autonomisait par
rapport à sa mère. Elle a aussi mis en évidence que si l'on ne pouvait pas
exclure que A.V.________ change à nouveau d'avis, il fallait encadrer
sérieusement le processus de reprise des visites, l'enfant petite ayant
assisté à des scènes de violence entre ses parents et ne s'étant pas revus
depuis août 2001, qu'il s'avérait nécessaire de mettre en place un droit de
visite par le biais d'un suivi spécialisé (CIMI ou SUPEA) selon des modalités
à définir avec le service, afin que la relation père-fille puisse être évaluée.
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Ni A., ni B.V. n'ont déposé de mémoire
ampliatif dans le délai qui leur avait été imparti.
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E n d r o i t :
1.La décision attaquée concerne les relations personnelles entre
un parent et son enfant mineur, sur lequel il n'a pas la garde (art. 273 ss
CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907], RSV 210).
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 107 II 499, JT
1983 I 335 c. 2b), critiquée par la doctrine (Hegnauer, Berner Kommentar,
n. 94 ad art. 275 CC; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n. 1.2.24 ad Titre II, pp. 12-
13; ATF 118 Ia 473, JT 1995 I 523 c. 2), la question des relations
personnelles avec un enfant mineur constitue une matière non con-
tentieuse.
Conformément à l'art. 420 al. 2 CC, un recours peut être
adressé à l'autorité de surveillance, soit à la Chambre des tutelles (art. 76
LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979], RSV 173.01),
contre les décisions de l'autorité tutélaire, dans les dix jours dès leur
communication. La voie du recours de l'art. 420 al. 2 CC est notamment
ouverte contre la décision de l'autorité tutélaire réglant les relations
personnelles au sens de l'art. 275 CC (Schwenzer, Basler Kommentar, 3
ème
éd., 2006, n. 6 ad art. 275 CC) qu'il s'agisse de mesures d'urgence (JT
2003 III 35; Ch. tut., 29 janvier 2004, no 25) ou, comme tel est le cas en
l'espèce, d'une décision au fond (Ch. tut., 4 août 2003, no 110). Le recours
est ouvert au pupille capable de discernement, ainsi qu'à tout intéressé,
soit notamment à chacun des parents s'agissant de relations personnelles
avec un enfant (art. 420 al. 1 CC; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et
de la famille, 4
ème
éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 27.64, p.
205). Il s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC (Code de procédure
civile du 4 décembre 1996, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC [Loi
d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse], RSV 211.01).
La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en pro-
noncer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment
instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même
à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant pleine-
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ment dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III
35; JT 2001 III 122).
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b) En l'espèce, le recours a été formé par le père de la mineure
concernée qui y a intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), par acte de
recours déposé en temps utile et recevable à la forme. Les écritures
déposées durant la procédure sont en outre recevables.
L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant est compétente
pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations
personnelles (art. 275 al. 1 CC). La Justice de paix du district de Lausanne,
en sa qualité d'autorité du domicile de l'enfant mineure (art. 25 CC), était
ainsi compétente pour prendre la décision litigieuse (art. 110 LOJV; art. 3
LVCC).
c)Il convient de préciser que la cour de céans n'a pas à statuer
sur la problématique de la pension alimentaire soulevée par le recourant,
le paiement des contributions d'entretien ne dépendant pas de son droit à
entretenir des relations personnelles avec sa fille A.V..
2.Le recourant conteste le rejet de sa requête du mois de
novembre 2006 à entretenir des relations personnelles avec sa fille
A.V. et ce, pour une durée indéterminée.
a) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient
pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit
suisse de la filiation, op. cit., n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à
cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec
ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le
processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF
123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354 c. 3c). Le maintien et le développement de
ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations
personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est
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mis en danger.
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L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a précité). Il
faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de
l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu
d'habitation, son temps libre, son environnement. Des conditions
particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées
(Hegnauer, Droit suisse de la filiation, op. cit., n. 19.16, p. 114).
Le droit aux relations personnelles n'est ainsi pas absolu. Si les
relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les
père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont
pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs,
le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274
al. 2 CC). Cette mesure constitue néanmoins une "ultima ratio" et ne doit
être ordonnée que si le danger pour le bien de l'enfant ne peut être écarté
par d'autres mesures appropriées, moins contraignantes (FramPra.ch
2008, p. 173). Le retrait de tout droit à des relations personnelles ne peut
être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des
relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites
supportables pour l'enfant. En revanche, si le risque engendré pour
l'enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à la présence
d'un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité
parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations
personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (FramPra.ch
2007, p. 167). Le préjudice causé à l'enfant peut être limité par
l'établissement d'un droit de visite surveillé. Une telle surveillance ne peut
toutefois être instaurée que lorsqu'il existe des indices concrets de mise
en danger du bien de l'enfant (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, op.
cit., n. 19.20, p. 116).
Il y a danger pour le bien de l'enfant lorsque le droit de visite
entrave ou menace d'entraver le développement de celui-ci.
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D'importantes dissensions entre les parents peuvent à elles seules
constituer un danger pour l'enfant (Hegnauer, Droit suisse de la filiation,
op. cit., n. 27.14, p. 186).
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La réglementation du droit de visite ne saurait dépendre
uniquement de la volonté de l'enfant; il faut déterminer, dans chaque cas
particulier, pourquoi celui-ci adopte une attitude défensive à l'endroit du
parent qui n'a pas la garde et si l'exercice du droit de visite risque
réellement de porter préjudice à son intérêt (TF 5A_107/2007 du 16
novembre 2007 c. 3.2; ATF 127 III 295 c. 4a). On ne peut, pour autant,
faire abstraction de cette volonté. Le Tribunal fédéral a jugé qu'il fallait
prendre en considération les vœux exprimés par un enfant sur son
attribution, au père ou à la mère, lorsqu'il s'agit d'une résolution ferme et
qu'elle est prise par un enfant dont l'âge et le développement - en règle
générale à partir de 12 ans révolus - permettent d'en tenir compte (TF
5A_107/2007 précité; ATF 126 III 219 c. 2b). Ce principe vaut pour l'attri-
bution de l'autorité parentale ainsi que pour la réglementation du droit de
visite.
b) En l'espèce, il ressort de l'examen du dossier que A.V.,
dans sa petite enfance, a été témoin d'un milieu familial conflictuel,
emprunt de violences conjugales. Si père et fille se sont vus
épisodiquement entre 2000 et 2001, l'absence du premier durant plus de
six ans a affecté A.V., qui - à juste titre - a éprouvé de la peur à
son égard et le besoin légitime de maintenir cette distance. L'éloignement
de son père a apporté un soulagement à la mineure, qui a évolué très
favorablement, et qui, aujourd'hui, se dit être heureuse et avoir trouvé un
équilibre.
Cela dit, si la poursuite de l'interruption des relations
personnelles entre le père et sa fille pouvait se justifier lorsque la justice
de paix a statué, il ne faut pas perdre de vue que la situation a évolué du
côté de l'enfant qui s'est tout récemment montrée curieuse de rencontrer
son père et de se forger sa propre opinion. Quoiqu'on ne puisse exclure un
nouveau changement d'avis, force est d'admettre - avec l'Office du Tuteur
général - que, compte tenu du souhait de revoir son père clairement
exprimé par l'enfant A.V.________, âgée aujourd'hui de 13 ans, dont l'avis
devient de plus en plus important et ne peut pas être ignoré, il est dans
l'intérêt de la mineure de rétablir des relations personnelles interrompues
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depuis 2001 et de mettre en œuvre un droit de visite. L'exercice de celui-
ci devra toutefois être sérieusement encadré par un suivi spécialisé (CIMI
ou SUPEA), les locaux du Point Rencontre n'étant pas l'endroit approprié
pour l'accompagnement sécurisé et nécessaire à une reprise progressive
des contacts. La qualité de la relation nouvelle à établir en dépend.
Au regard de la nécessité de mettre en place un suivi
spécialisé, la Chambre des tutelles n'est pas en mesure de réformer la
décision entreprise. Celle-ci sera en conséquence annulée et renvoyée à la
justice de paix pour qu'elle mette en place le système nécessaire à
l'instauration d'un droit de visite.
3.En définitive, le recours, bien fondé, est admis et la cause
renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour nouvelle
instruction et nouvelle décision.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC
[Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984], RSV
270.11.05).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de
paix du district de Lausanne pour nouvelle instruction et
nouvelle décision.
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III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La président :La greffière :
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Du 2 avril 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.,
-Mme B.V.,
-Office du Tuteur général,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :