TRIBUNAL CANTONAL 77 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 2 avril 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Battistolo Greffier :MmeCurrat SplivaloBurliToukabri
Art. 273 ss, 420 al. 2 CC; 489 ss CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A., à [...], contre la décision rendue le 9 octobre 2008 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant la mineure A.V.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.A.V., née le 30 avril 1996, est la fille de B.V. et d'A., qui l'a reconnue. B.V., ainsi que ses deux autres enfants, issus d'un premier mariage, sont sous la tutelle de l'Office du Tuteur général. Par décision du 2 juillet 1997, la Justice de paix du cercle de Villeneuve a notamment instauré une tutelle, au sens de l'art. 368 al. 1 CC, en faveur de A.V.________ (II) et nommé l'Office du Tuteur général en qualité de tuteur, à charge pour lui de suivre le développement de l'enfant et son éducation (IV). Dans la nuit du 3 au 4 novembre 1997, A.________ s'en étant pris physiquement à B.V., celle-ci l'a quitté et s'est réfugiée dans un foyer avec sa fille A.V.. Lors de sa séance du 14 janvier 1998, la Justice de paix du cercle de Villeneuve, alors compétente, a notamment décidé d'attribuer à A.________ un droit de visite sur sa fille, à raison d'une heure tous les quinze jours dans le cadre du Point Rencontre. Dans une lettre du 24 juin 1999, l'Office du Tuteur général est intervenu auprès de la justice de paix aux fins de suspendre provisoirement le droit de visite d'A.________ à l'égard de sa fille, estimant que l'exercice de ce droit était contraire à l'intérêt de A.V., en raison des dommages psychologiques importants subis lorsque le couple parental faisait ménage commun. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 29 juin 1999, le Juge de paix du cercle de Lausanne a ordonné la suspension provisoire du droit de visite d'A. sur sa fille.
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4 - Par décision du 7 octobre 1999, la Justice de paix du cercle de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a décidé de ne pas autoriser A.________ à entretenir des relations personnelles avec sa fille et d'ordonner une expertise pédopsychiatrique auprès du Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (ci-après : SUPEA). Dans leur rapport du 10 mars 2000, les experts ont considéré que les troubles précédemment manifestés par A.V.________ avaient disparu, qu'elle ne présentait aucune séquelle particulière, mais conservait une image masculine agressive et menaçante susceptible d'affecter son bon développement psychoaffectif, que le maintien d'un lien père-fille était souhaitable, à condition que les rencontres se passent dans un lieu protégé comme le Point Rencontre, eu égard au climat de violence qui avait marqué jusqu'ici cette relation. Par décision du 5 octobre 2000, la justice de paix a autorisé A.________ à avoir des relations personnelles avec sa fille dans le cadre du Point Rencontre. Par lettre du 11 novembre 2006, A.________ a sollicité du juge de paix l'autorisation d'entretenir des relations personnelles avec sa fille A.V.________ par des visites personnelles au Point Rencontre. Dans ses déterminations du 29 mars 2007, l'Office du Tuteur général a fait part de la volonté de A.V.________ d'entrer en contact avec son père de manière progressive par des échanges épistolaires, afin qu'elle puisse apprendre à le connaître, la dernière rencontre entre eux remontant à l'année 2001. Le 13 novembre 2007, le juge de paix a entendu A.V., qui a déclaré ne pas avoir de souvenir de son père et ne pas souhaiter le revoir, par peur de s'y confronter, ne sachant pas à quoi s'attendre. Par décision du 22 novembre 2007, la justice de paix a notamment suspendu l'instruction sur la requête du 11 novembre 2006 d'A. et invité celui-ci à renouer le contact progressivement avec sa
5 - fille A.V., par des échanges épistolaires. Dans ses considérants, elle a estimé que, vu le temps écoulé depuis leur dernière rencontre, il s'agissait de ne pas braquer A.V. d'emblée contre son père, mais de la rassurer afin de favoriser la reprise des visites. Dans son rapport d'évolution de la situation du 12 août 2008, l'Office du Tuteur général a indiqué que, depuis sa demande du 11 novembre 2006, A.________ n'avait pas écrit à sa fille et que celle-ci lui avait réitéré son souhait de ne pas revoir son père, tout en expliquant qu'elle était heureuse, qu'elle avait trouvé son équilibre et qu'elle craignait qu'une reprise des visites ne soit pas bénéfique pour elle. Par décision du 9 octobre 2008, notifiée le 26 janvier 2009, la justice de paix a rejeté la requête du 11 novembre 2006 d'A.________ (I), supprimé pour une durée indéterminée son droit de visite sur sa fille A.V.________ (II) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (III). B.Par lettre du 3 février 2009, A.________ a recouru contre cette décision en vue de l'instauration d'un droit de visite au moins provisoire dans les locaux d'un Point Rencontre, arguant notamment de son impossibilité d'écrire en français à sa fille. Dans ses déterminations du 10 mars 2009, l'Office du Tuteur général a exposé, en substance, que la situation avait changé, que A.V.________ s'était récemment montrée curieuse de rencontrer son père afin de se forger sa propre conviction, preuve qu'elle s'autonomisait par rapport à sa mère. Elle a aussi mis en évidence que si l'on ne pouvait pas exclure que A.V.________ change à nouveau d'avis, il fallait encadrer sérieusement le processus de reprise des visites, l'enfant petite ayant assisté à des scènes de violence entre ses parents et ne s'étant pas revus depuis août 2001, qu'il s'avérait nécessaire de mettre en place un droit de visite par le biais d'un suivi spécialisé (CIMI ou SUPEA) selon des modalités à définir avec le service, afin que la relation père-fille puisse être évaluée.
6 - Ni A., ni B.V. n'ont déposé de mémoire ampliatif dans le délai qui leur avait été imparti.
7 - E n d r o i t : 1.La décision attaquée concerne les relations personnelles entre un parent et son enfant mineur, sur lequel il n'a pas la garde (art. 273 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907], RSV 210). a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 107 II 499, JT 1983 I 335 c. 2b), critiquée par la doctrine (Hegnauer, Berner Kommentar, n. 94 ad art. 275 CC; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n. 1.2.24 ad Titre II, pp. 12- 13; ATF 118 Ia 473, JT 1995 I 523 c. 2), la question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une matière non con- tentieuse. Conformément à l'art. 420 al. 2 CC, un recours peut être adressé à l'autorité de surveillance, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979], RSV 173.01), contre les décisions de l'autorité tutélaire, dans les dix jours dès leur communication. La voie du recours de l'art. 420 al. 2 CC est notamment ouverte contre la décision de l'autorité tutélaire réglant les relations personnelles au sens de l'art. 275 CC (Schwenzer, Basler Kommentar, 3 ème
éd., 2006, n. 6 ad art. 275 CC) qu'il s'agisse de mesures d'urgence (JT 2003 III 35; Ch. tut., 29 janvier 2004, no 25) ou, comme tel est le cas en l'espèce, d'une décision au fond (Ch. tut., 4 août 2003, no 110). Le recours est ouvert au pupille capable de discernement, ainsi qu'à tout intéressé, soit notamment à chacun des parents s'agissant de relations personnelles avec un enfant (art. 420 al. 1 CC; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 ème éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205). Il s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 4 décembre 1996, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC [Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse], RSV 211.01). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en pro- noncer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant pleine-
8 - ment dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 122).
9 - b) En l'espèce, le recours a été formé par le père de la mineure concernée qui y a intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), par acte de recours déposé en temps utile et recevable à la forme. Les écritures déposées durant la procédure sont en outre recevables. L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles (art. 275 al. 1 CC). La Justice de paix du district de Lausanne, en sa qualité d'autorité du domicile de l'enfant mineure (art. 25 CC), était ainsi compétente pour prendre la décision litigieuse (art. 110 LOJV; art. 3 LVCC). c)Il convient de préciser que la cour de céans n'a pas à statuer sur la problématique de la pension alimentaire soulevée par le recourant, le paiement des contributions d'entretien ne dépendant pas de son droit à entretenir des relations personnelles avec sa fille A.V.. 2.Le recourant conteste le rejet de sa requête du mois de novembre 2006 à entretenir des relations personnelles avec sa fille A.V. et ce, pour une durée indéterminée. a) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, op. cit., n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354 c. 3c). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est
10 - mis en danger.
11 - L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a précité). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre, son environnement. Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, op. cit., n. 19.16, p. 114). Le droit aux relations personnelles n'est ainsi pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Cette mesure constitue néanmoins une "ultima ratio" et ne doit être ordonnée que si le danger pour le bien de l'enfant ne peut être écarté par d'autres mesures appropriées, moins contraignantes (FramPra.ch 2008, p. 173). Le retrait de tout droit à des relations personnelles ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à la présence d'un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (FramPra.ch 2007, p. 167). Le préjudice causé à l'enfant peut être limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé. Une telle surveillance ne peut toutefois être instaurée que lorsqu'il existe des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, op. cit., n. 19.20, p. 116). Il y a danger pour le bien de l'enfant lorsque le droit de visite entrave ou menace d'entraver le développement de celui-ci.
12 - D'importantes dissensions entre les parents peuvent à elles seules constituer un danger pour l'enfant (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, op. cit., n. 27.14, p. 186).
13 - La réglementation du droit de visite ne saurait dépendre uniquement de la volonté de l'enfant; il faut déterminer, dans chaque cas particulier, pourquoi celui-ci adopte une attitude défensive à l'endroit du parent qui n'a pas la garde et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter préjudice à son intérêt (TF 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 c. 3.2; ATF 127 III 295 c. 4a). On ne peut, pour autant, faire abstraction de cette volonté. Le Tribunal fédéral a jugé qu'il fallait prendre en considération les vœux exprimés par un enfant sur son attribution, au père ou à la mère, lorsqu'il s'agit d'une résolution ferme et qu'elle est prise par un enfant dont l'âge et le développement - en règle générale à partir de 12 ans révolus - permettent d'en tenir compte (TF 5A_107/2007 précité; ATF 126 III 219 c. 2b). Ce principe vaut pour l'attri- bution de l'autorité parentale ainsi que pour la réglementation du droit de visite. b) En l'espèce, il ressort de l'examen du dossier que A.V., dans sa petite enfance, a été témoin d'un milieu familial conflictuel, emprunt de violences conjugales. Si père et fille se sont vus épisodiquement entre 2000 et 2001, l'absence du premier durant plus de six ans a affecté A.V., qui - à juste titre - a éprouvé de la peur à son égard et le besoin légitime de maintenir cette distance. L'éloignement de son père a apporté un soulagement à la mineure, qui a évolué très favorablement, et qui, aujourd'hui, se dit être heureuse et avoir trouvé un équilibre. Cela dit, si la poursuite de l'interruption des relations personnelles entre le père et sa fille pouvait se justifier lorsque la justice de paix a statué, il ne faut pas perdre de vue que la situation a évolué du côté de l'enfant qui s'est tout récemment montrée curieuse de rencontrer son père et de se forger sa propre opinion. Quoiqu'on ne puisse exclure un nouveau changement d'avis, force est d'admettre - avec l'Office du Tuteur général - que, compte tenu du souhait de revoir son père clairement exprimé par l'enfant A.V.________, âgée aujourd'hui de 13 ans, dont l'avis devient de plus en plus important et ne peut pas être ignoré, il est dans l'intérêt de la mineure de rétablir des relations personnelles interrompues
14 - depuis 2001 et de mettre en œuvre un droit de visite. L'exercice de celui- ci devra toutefois être sérieusement encadré par un suivi spécialisé (CIMI ou SUPEA), les locaux du Point Rencontre n'étant pas l'endroit approprié pour l'accompagnement sécurisé et nécessaire à une reprise progressive des contacts. La qualité de la relation nouvelle à établir en dépend. Au regard de la nécessité de mettre en place un suivi spécialisé, la Chambre des tutelles n'est pas en mesure de réformer la décision entreprise. Celle-ci sera en conséquence annulée et renvoyée à la justice de paix pour qu'elle mette en place le système nécessaire à l'instauration d'un droit de visite. 3.En définitive, le recours, bien fondé, est admis et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984], RSV 270.11.05). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour nouvelle instruction et nouvelle décision.
15 - III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La président :La greffière :
16 - Du 2 avril 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A., -Mme B.V., -Office du Tuteur général, et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :