205 TRIBUNAL CANTONAL 76 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 29 avril 2010
Présidence de M. B A T T I S T O L O , vice-président Juges:MM. Giroud et Sauterel Greffier :MmeVillars
Art. 472a CPC Vu l'arrêt rendu le 31 mars 2010 par lequel la Chambre des tutelles a admis le recours de Z.________ (I), annulé la décision du 16 juin 2009 de la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut et renvoyé la cause à la justice de paix pour complément d'instruction et nouvelle décision (II), arrêté à 1'200 fr. les frais de deuxième instance de Z.________ (III), fixé à 2'000 fr. les dépens de deuxième instance devant être versés par A.P.________ à Z.________ (IV) et déclaré l'arrêt exécutoire (V),
2 - vu la demande de rectification de cet arrêt déposée le 14 avril 2010 par Z.________ tendant à ce que les frais du recours, par 1'200 fr., ne soit pas mis à sa charge au motif que son recours a été admis, vu les pièces au dossier; attendu que, selon l'art. 472a al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), dans un délai de vingt jours, le Tribunal cantonal peut ordonner la rectification du dispositif de l'arrêt entaché d'une erreur ou d'une omission manifeste, qu'après l'expiration de ce délai, il peut encore ordonner d'office la rectification dans les cas visés par l'art. 302 al. 3 CPC, soit la correction d'indications erronées relatives à l'état civil des parties, à une raison sociale ou à la désignation d'un immeuble qui ne concordent pas avec la teneur des registres publics (art. 472a al. 2 CPC), que Z.________ requiert la modification du dispositif de l'arrêt rendu par la cour de céans le 31 mars 2010 en ce sens que les frais du recours, par 1'200 fr., ne sont pas mis à sa charge dès lors que son recours a été admis, que selon l'art. 90 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), chaque partie doit faire l'avance des émoluments et des frais pour toute opération de l'office requise par elle ou ordonnée par le juge pour établir ses allégations, que, sauf disposition contraire, les frais sont dus par chaque partie pour les opérations qu'elle requiert ou qui sont ordonnées pour l'examen de sa cause, le droit de la partie d'en obtenir le remboursement par sa partie adverse au titre de dépens étant réservé (art. 4 al. 1 et 2 TFJC, Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5),
3 - que les dépens comprennent les frais et les émoluments de l'office payés par la partie, les frais de vacation des parties, ainsi que les honoraires et les déboursés de mandataire ou d'avocat (art. 91 CPC), que, pour un arrêt sur un recours non contentieux, l'émolument est fixé entre 100 et 2'400 fr. (art. 236 al. 1 TFJC), qu'il était dès lors parfaitement justifié de mettre les frais d'arrêt, par 1'200 fr., à la charge du recourant Z., lequel s'est vu allouer des dépens, par 2'000 fr., à la charge de la partie intimée, qu'il n'y a, en tout état de cause, pas inadvertance, que la question soulevée ne relève pas de la rectification au sens de l'art. 472a CPC, que le dispositif de l'arrêt en cause n'est au surplus ni contradictoire, ni en contradiction avec les motifs, que la requête doit en conséquence être rejetée; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La requête de Z. est rejetée. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
4 - Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me François Chaudet (pour Z.), -Me Yvan Gilliard (pour A.P.), par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :