Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Battistolo
Greffier :MmeVillars
Art. 397a CC; 398b CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par M.________, à Lausanne, contre la
décision rendue le 17 novembre 2010 par la Justice de paix du district de
Lausanne confirmant son placement à des fins d'assistance à titre
provisoire.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par courrier du 23 décembre 2009, Vinciane Petter, assistante
sociale auprès du Service social du Centre hospitalier universitaire vaudois
(ci-après : CHUV), a fait part à la Justice de paix du district de Lausanne
(ci-après : justice de paix) de ses inquiétudes concernant la situation
d'M., né le 8 avril 1920 et domicilié à Lausanne, et sollicité
l'institution d'une mesure tutélaire en faveur du prénommé et son
placement à des fins d'assistance. Elle a exposé en substance
qu'M., retraité, vivait seul dans un appartement, qu'il n'avait
aucun contact avec son fils, qu'il était soutenu à domicile dans son
quotidien par le Centre médico-social du Centre-Ville de Lausanne (ci-
après : CMS) depuis 2003 pour différentes prestations médicales et
administratives, que l'intervention du CMS était difficile, que, lors de sa
dernière hospitalisation en septembre 2009, les différents professionnels
l'avaient informé qu'un ultime retour à domicile serait tenté, qu' M.________
avait été admis au Service de médecine interne du CHUV le 4 décembre
2009, que sa situation globale s'était aggravée, qu'un retour à domicile
constituerait un danger pour lui, que l'intéressé niait la gravité de la
situation, qu'il était farouchement opposé à un placement en
établissement médico-social et à la reprise de la gestion de ses affaires
par un tuteur et qu'il estimait être victime d'une machination de la part du
personnel médical et du CMS. A l'appui de son courrier, l'assistante sociale
a produit un certificat médical établi le 8 décembre 2009 par le Dr
Christian Bergamin du CHUV, dont il résulte qu'M.________ était hospitalisé
au CHUV depuis le 4 décembre 2009, qu'il présentait une démence de
type vasculaire avec perte de capacité de discernement et que son état
constituait principalement un danger pour lui-même car il refusait de l'aide
à son domicile et abusait de benzodiazépines. L'assistante sociale a
également joint à son courrier une lettre du CMS du 22 décembre 2009
dans laquelle celui-ci expliquait qu'il apportait son aide à M.________ depuis
2003 plusieurs fois par semaine pour des prestations administratives, des
soins d'hygiène et infirmiers, des repas et du ménage, que sa situation
s'était aggravée, qu'il n'était pas conscient de la présence de sa sonde
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vésicale, qu'il abusait de somnifères, qu'il négligeait de faire ses courses
alors qu'il avait renoncé à recevoir les repas à son domicile, que l'entretien
de son appartement était précaire, qu'il faisait ponctuellement appel à une
femme de ménage privée, que son entourage direct était épuisé par ses
multiples demandes intempestives, qu'il était dans le déni complet de ses
difficultés, qu'il estimait que le CMS exagérait la situation, qu'il était isolé
sur le plan familial, que ses problèmes de vue l'empêchaient de gérer ses
affaires administratives et qu'un placement en institution serait la
meilleure solution.
Par lettre du 6 janvier 2010, le Dr Jean-Philippe Aegerter,
médecin assistant auprès du Service de médecine interne du CHUV, a
informé le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix)
qu'M.________ était toujours hospitalisé.
Par courriers des 19 et 26 janvier 2010, M.________ a signalé au
juge de paix qu'il était opposé à l'institution de toute mesure tutélaire en
sa faveur ainsi qu'à son placement d'office, et sollicité qu'il soit mis fin à
son hospitalisation au CHUV.
Lors de sa séance du 27 janvier 2010, la justice de paix a
procédé à l'audition d'M., assisté de son conseil. Il a déclaré qu'il
était opposé à tout placement en établissement médico-social (ci-après :
EMS), qu'il était capable de vivre seul, qu'il souhaitait retourner chez lui,
qu'il payait lui-même toutes ses factures, qu'il avait demandé une
prolongation du délai de paiement à ses créanciers en raison de son
hospitalisation au CHUV, que seul son loyer du mois de janvier 2010 était
en souffrance, qu'il respectait la posologie de ses médicaments, qu'il se
rendait au restaurant COOP situé à trois cents mètres de son domicile pour
ses repas, qu'aucun traitement ne lui était actuellement administré au
CHUV, que seuls des calmants lui étaient prescrits, qu'il était impossible
qu'il oublie sa sonde urinaire et qu'il n'avait plus aucune relation avec son
fils. Egalement entendu, Rodolphe Schäublin du CMS a précisé que le CMS
n'était plus en charge des affaires d'M. depuis son hospitalisation,
que la première intervention de la justice de paix avait eu lieu suite à des
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abus de médicaments, que le CMS avait mis en place plusieurs mesures
tendant à son maintien à domicile, que seule la prestation de la femme de
ménage avait été supprimée suite à une accusation de vol, que les
services de l'infirmière et de l'assistante sociale avaient été maintenus,
que le CMS pouvait continuer à collaborer avec M.________ et que la
fréquence d'intervention du personnel du CMS avait été augmentée à
deux fois par jour quotidiennement.
Par décision du 27 janvier 2010, la justice de paix a ordonné
l'ouverture d'une enquête en privation de liberté à des fins d'assistance à
l'encontre d'M., invité le Centre médico-social à requérir au besoin
des mesures urgentes en faveur du prénommé, renoncé à ordonné
l'ouverture d'une enquête en interdiction civile à l'encontre d'M. et
dit que les frais suivent le sort de la cause.
Par télécopie du 13 avril 2010, Vinciane Petter, assistante
sociale auprès du Service social du CHUV a informé la justice de paix que
le retour à domicile d'M.________ avait été organisé avec un soutien du
CMS, qu'il avait quitté le CHUV le 25 mars 2010, que son retour à domicile
s'était soldé par un échec, qu'M.________ avait à nouveau été admis au
CHUV le 10 avril 2010, que, selon l'équipe médicale, ce patient ne pouvait
plus rentrer à son domicile, qu'une prise en charge ambulatoire n'était
plus appropriée et que son placement en EMS était nécessaire.
Par requête adressée le 30 avril 2010 à la justice de paix, les
Dresses Monica Cosma-Rochat, Julie Delaloye et Sophie Paul,
respectivement cheffe de clinique et médecins assistants auprès du
Service de médecin interne du CHUV, ont sollicité le placement à des fins
d'assistance en urgence d'M., exposant en substance que leur
patient était connu pour des états confusionnels à répétition d'origine
multifactorielle ayant entraîné des hospitalisations à répétition, qu'il avait
été hospitalisé une nouvelle fois le 10 avril 2010 ensuite d'une chute à son
domicile, que, lors de son admission, M. était confus, qu'il avait de
multiples hématomes, que son état d'hygiène était déplorable, que des
boîtes de médicaments étaient dispersées dans son appartement qui était
insalubre, qu'il prenait des benzodiazépines de manière intempestive, qu'il
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niait sa situation, que ses deux précédents retours à domicile s'étaient
soldés par un échec avec une nouvelle hospitalisation dans un délai court,
qu'il ne pouvait pas retourner vivre chez lui et qu'il ne disposait pas de sa
capacité de discernement s'agissant de la question de son maintien à
domicile.
Lors de sa séance du 2 juin 2010, la justice de paix a procédé
à l'audition d'M., assisté de son conseil. Il a déclaré qu'il se sentait
capable de retourner vivre dans son appartement, qu'il se lavait de
manière autonome et prenait soin de lui, qu'il payait ses factures à temps,
qu'une aide pour le ménage et pour la lessive était suffisante, que les
médecins exagéraient son état, que la médication qui lui était administrée
au CHUV consistait uniquement en vitamines et en somnifères, et qu'il ne
comprenait pas les raisons qui justifieraient son placement à des fins
d'assistance.
Par décision du 2 juin 2010, la justice de paix a renoncé à
ordonner la privation de liberté à des fins d'assistance provisoire
d'M..
Par courrier du 13 septembre 2010, le Dr David Gachoud, chef
de clinique au Service de médecine interne du CHUV, a porté à la
connaissance du juge de paix qu'M.________ avait quitté le service le 21
juin 2010, qu'il avait dû être hospitalisé en urgence le 2 août 2010 dans le
même contexte que lors de ses précédentes hospitalisations, que ce
patient était connu pour une démence et une dépendance aux
benzodiazépines dont un nouvel abus l'avait conduit à un état confusion-
nel et avait rendu son séjour hospitalier nécessaire, qu'il était rentré à son
domicile le 16 août suivant, que le CMS poursuivait ses interventions à son
domicile et qu'un suivi étroit par son médecin traitant avait été mis en
place.
Par lettre du 18 octobre 2010, le Dr David Gachoud, chef de
clinique au Service de médecine interne du CHUV, a signalé au juge de
paix qu'M.________ avait été une nouvelle fois hospitalisé en date du 22
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septembre 2010, les mesures prises lors de sa dernière hospitalisation
n'ayant eu que peu d'effets sur son état de santé, que l'infirmier du CMS
et le médecin traitant de ce patient lui avaient confirmé que le problème
d'abus de benzodiazépines restait majeur, et qu'M.________ avait accepté
de rester à l'hôpital jusqu'à ce que l'expertise soit terminée.
Par requête de mesures préprovisionnelles du 29 octobre
2010, le Dr David Gachoud et le Dr Stéphane Rochat, respectivement chef
de clinique et médecin associé au Service de médecine interne du CHUV,
ont sollicité la privation de liberté à des fins d'assistance en urgence
d'M.________ jusqu'au terme de l'expertise en cours, relevant que leur
patient se mettait en danger lors de ses retours à domicile, qu'il présentait
une dépendance aux somnifères dont il abusait, qu'il devenait confus lors
de ces abus, qu'il niait tout problème de dépendance et qu'il présentait
également un certain degré de troubles cognitifs qui ne lui permettaient
pas le recul nécessaire quant à cette consommation.
Par ordonnance d'extrême urgence du 4 novembre 2010, le
juge de paix a ordonné le placement à des fins d'assistance d'M.________
au Service de médecine interne du CHUV ou dans tout autre établissement
approprié et invité les médecins du CHUV à faire un rapport sur l'évolution
de la situation du prénommé et à formuler toute proposition utile quant à
sa prise en charge.
Lors de sa séance du 17 novembre 2010, la justice de paix a
procédé à l'audition d'M.________, assisté de son conseil. Il a déclaré qu'il
était toujours hospitalisé, qu'il souffrait de la situation actuelle, qu'il se
sentait persécuté, que l'attitude de son médecin traitant était
inacceptable, que les rapports médicaux ne faisaient état d'aucune
maladie, qu'il était apte à rentrer à son domicile, qu'il était somatiquement
sain, que son frigidaire était fourni et le ménage effectué, qu'il avait déjà
payé son loyer jusqu'à la fin du mois de décembre 2010, qu'une femme de
ménage venait deux fois par semaine, que celle-ci lui faisait également
quelques courses, qu'il dînait tous les jours au restaurant COOP proche de
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chez lui, que le CMS avait refusé la demande de téléalarme qu'il avait faite
et qu'il voulait qu'il soit mis fin à son placement à des fins d'assistance.
Par décision du 17 novembre 2010, communiquée le 26 janvier
2011, la Justice de paix du district de Lausanne a confirmé le placement à
des fins d'assistance provisoire d'M.________ ordonné le 4 novembre 2010
(I) et dit que les frais suivent le sort de la cause au fond (II).
Par requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles
adressée le 20 janvier 2011 à la justice de paix, M.________ a sollicité la
levée avec effet immédiat de la mesure de placement à des fins
d'assistance provisoire prononcée à son encontre.
B.Par acte d'emblée motivé du 7 février 2011, M.________ a
recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, à titre
préliminaire à ce que la Justice de paix du district de Lausanne soit invitée
à entrer en matière sans délai sur sa requête du 20 janvier 2011, savoir en
particulier à tenir une audience de mesures provisionnelles pour y
procéder à son audition, puis à rendre une décision. M.________ a conclu
principalement à la réforme de la décision du 17 novembre 2010 en ce
sens qu'il est autorisé à rentrer à son domicile moyennant la présence
d'un soignant et, subsidiairement, à l'annulation de la décision querellée.
A l'appui de son écriture, il a produit six pièces.
Mandaté par le juge de paix, le Service de psychiatrie générale
du CHUV a déposé un rapport d'expertise psychiatrique concernant
M.________ le 18 février 2011, dont un exemplaire a été communiqué au
prénommé. Le Prof. Martin Preisig et le Dr Fabrice Herrera, respectivement
médecin chef et chef de clinique auprès de ce service, ont diagnostiqué un
syndrome de dépendance aux substances psycho-actives telles que les
benzodiazépines et les hypnotiques, substances vis-à-vis desquelles
M.________ était actuellement abstinent en milieu protégé, ainsi qu'un
syndrome d'intoxications aiguës à répétition avec delirium, chutes et
traumatismes. Les experts ont exposé en substance qu'M.________ se
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trouvait actuellement dans un état stable, qu'il ne présentait pas
d'atteinte cognitive ou psychiatrique notable, qu'il était relativement
autonome dans sa vie quotidienne, qu'ils avaient noté, suite à son
sevrage, une amélioration de son équilibre et de sa marche, l'absence de
chutes et une indépendance dans toutes les activités de la vie quoti-
dienne, que le syndrome de dépendance pourrait toutefois l'amener à
consommer à nouveau des substances psycho-actives pouvant provoquer
de nouvelles intoxications aiguës avec de nouveaux deliriums, des chutes
et des traumatismes, et que son état stable pourrait lui permettre un
retour à domicile avec une autonomie satisfaisante, mais que celui-ci
nécessiterait un accompagnement étroit par le CMS, un accompagnement
médical, ainsi qu'une surveillance de son observance médicamenteuse.
Les experts ont observé qu'M.________ était actuellement capable d'adhé-
rer à l'assistance nécessaire proposée en ambulatoire et à un suivi
médical, que son état s'améliorait très nettement lorsqu'il était à l'écart de
toute consommation, qu'il risquait d'être à nouveau oppositionnel à ces
prises en charge en cas de reprise de consommation de toxiques, qu'il
était formellement opposé à une privation de liberté à des fins
d'assistance qu'il considérait comme injuste, qu'il niait toute consom-
mation en excès, disant avoir besoin de somnifères pour se calmer et
s'endormir à son domicile en raison de nuisances sonores et qu'il déniait la
gravité et l'intensité de sa dépendance aux substances psycho-actives.
Dans son mémoire ampliatif du 11 mars 2011, M.________ a dé-
veloppé ses moyens et confirmé ses conclusions. Il a sollicité la fixation
d'une audience et son audition par la Chambre des tutelles, ainsi que
l'audition de trois témoins. M.________ a encore produit quatre pièces,
savoir en particulier une convention qu'il a signée le 14 janvier 2011 avec
[...], dans laquelle il était prévu que [...], phytothérapeute de formation,
travaille aux services d'M., qu'il soit présent auprès de lui entre 9
heures du matin et 14 heures, ainsi qu'entre 18 heures et 21 heures, que
sa date d'entrée en service coïnciderait avec celle de sa sortie du milieu
hospitalier, que sa rémunération se monte à 2'000 fr. par mois, les frais
des repas de midi et du soir étant pris en charge par M., et qu'il
devait pourvoir à son remplacement durant ses vacances. M.________ a
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également produit une lettre du Service de gastro-entérologie et
d'hépatologie du CHUV du 30 mars 2010 sollicitant la prolongation du
permis de séjour de [...], lequel apporte son aide et son soutien à son père
à son domicile, lui évitant ainsi de nouvelles hospitalisations.
Le 17 mars 2011, le Ministère public a informé la cour de
céans qu'il renonçait à déposer un préavis.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre la décision de l'autorité tutélaire
maintenant le placement à des fins d'assistance à titre provisoire
d'M.________ en application des art. 397a CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210) et 398b CPC-VD (Code de procédure civile du 14
décembre 1966, RSV 270.11) qui reste applicable (art. 174 CDJP, Code de
droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01).
L'art. 398d CPC-VD prévoit que l'intéressé, notamment, peut
recourir contre les mesures de placement prises ou confirmées par la
justice de paix dans les dix jours dès la notification de la décision (al. 1);
adressé à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, le recours
s'exerce par acte écrit et sommairement motivé (al. 3). La Chambre des
tutelles revoit la décision de première instance dans son ensemble, y
compris les questions d'appréciation; elle établit les faits d'office, sans être
liée par les conclusions et les moyens de preuve des parties (art. 398f al. 1
et 2, première phrase CPC-VD). Son examen porte sur la régularité de la
décision tant sur le plan formel que sur le plan matériel, même lorsque la
mesure de placement est provisoire (JT 2005 III 51, c. 2a, p. 53). En
principe, chaque recours est communiqué au Ministère public, dont le
préavis est toutefois facultatif (art. 398f al. 3 CPC-VD).
Interjeté en temps utile par l'intéressé lui-même, le présent
recours est recevable à la forme. Il en va de même des pièces produites
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dans le cadre de la procédure de recours (art. 496 al. 2 CPC-VD). Le
recours a été soumis au Ministère public qui a renoncé à émettre un
préavis.
2.a)La procédure en matière de privation de liberté à des fins
d'assistance est déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 CC), sous
réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397c à
f CC. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par les art. 398a ss
CPC-VD.
L'art. 397f al. 3 CC prescrit en particulier au juge de première
instance, soit à la justice de paix du domicile de l'intéressé (art. 398a al. 1
et 2 CPC-VD et 3 ch. 4 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du
Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; BGC 1980 automne,
p. 96), d'entendre ce dernier. Conformément à la jurisprudence (ATF 115 II
129 c. 6b, JT 1992 I 330), l'audition orale prescrite par l'art. 397f al. 3 CC
et, dans le canton de Vaud, par l'art. 398a al. 2 CPC-VD, doit être faite par
l'ensemble du tribunal qui connaît du cas, car elle constitue non seulement
un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais également un moyen
d'élucider les faits.
En l'espèce, M.________ étant domicilié à Lausanne, la Justice
de paix du district de Lausanne était compétente pour prendre la décision
querellée (art. 397b al. 1 CC et 398a al. 1 CPC-VD). Elle a procédé in
corpore à l'audition de l'intéressé le 17 novembre 2010, de sorte que son
droit d'être entendu a été respecté.
Le recourant sollicite son audition personnelle par la Chambre
des tutelles. Il apparaît toutefois qu'il a été entendu à trois reprises par les
experts qui ont déposé un rapport complet et détaillé auquel il y a lieu de
se référer. Une audition par la Chambre des tutelles ne se justifie donc
pas.
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Le recourant sollicite également l'audition de trois témoins.
L'audition de ces témoins n'est toutefois pas nécessaire au stade des
mesures provisionnelles. En effet, l'expertise du 18 février 2011,
approfondie et détaillée, se suffit à elle-même et le recourant n'expose
pas sur quels points il serait nécessaire de faire commenter cette
expertise par le Dr Herrera. Le rapport d'expertise décrit avec précision la
teneur des mesures à prendre en vue d'un retour éventuel à domicile du
recourant, de sorte que l'audition de l'assistante sociale du CHUV
n'apparaît pas non plus nécessaire. L'audition de [...] n'apparaît quant à
elle pas non plus pertinente, la mise en place de toutes les mesures
préconisées par les experts en vue du retour à domicile du recourant ne
pouvant pas être remise en cause par le contrat de droit privé passé entre
le recourant et le phytothérapeute prénommé.
b)Les art. 397e ch. 5 CC et 398a al. 5 CPC-VD exigent le
concours d'experts lorsque le placement est motivé par l'état de santé de
l'intéressé (FF 1977 III 33; Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance,
thèse Lausanne, 1983, pp. 94-95; JT 1987 III 12; CTUT 17 juin 2010/110).
Aucune exigence précise n'est formulée quant à la personne de l'expert
(FF 1977 III, p. 37; Schnyder, Die fürsorgerische Freiheitsentziehung, in
RDT 1979, pp. 19 ss); le Tribunal fédéral a toutefois précisé que l'expert
devait être qualifié professionnellement et indépendant, et qu'il ne devait
pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même
procédure (TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in RMA 2010 p. 456;
ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51). La
loi n'exige pas que le médecin consulté soit étranger à l'établissement de
placement (Poudret/Haldy/ Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd.,
Lausanne 2002, n. 2 ad art. 398a CPC-VD, p. 606 et références citées).
Lorsque l'autorité statue par une mesure provisoire, elle peut se contenter,
dans certaines circonstances, d'entendre l'intéressé seul et se fonder sur
un simple rapport médical, même oral (JT 2005 III 51 c. 2c, p. 54).
Dans le cas présent, la décision attaquée se fonde sur le
rapport médical établi le 29 octobre 2010 par le Dr David Gachoud et le Dr
Stéphane Rochat du Service de médecin interne du CHUV. Au stade des
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mesures provisionnelles, un tel rapport médical satisfait aux exigences de
la jurisprudence et suffit à fonder un placement à des fins d'assistance. Au
surplus, la mesure querellée a été ordonnée alors que l'enquête était déjà
bien avancée et l'expertise psychiatrique mise en œuvre par le juge de
paix, qui émane de spécialistes en psychiatrie compétents et
indépendants, a été déposée quelques jours après le dépôt du recours.
La décision est donc formellement correcte et peut être
examinée sur le fond.
3.A titre préliminaire, le recourant conclut à ce que a cour de
céans invite la justice de paix à statuer sur sa demande de libération du
20 janvier 2011. Compte tenu du plein pouvoir d'examen dont dispose la
Chambre des tutelles dans le cadre de la présente procédure de recours,
lequel lui permet notamment de mettre fin à un placement à des fins
d'assistance, un tel renvoi ne s'avère pas nécessaire. Le recours doit par
conséquent être rejeté sur ce point.
4.M.________ conteste la mesure de privation de liberté à des fins
d'assistance à titre provisoire prononcée à son encontre, faisant valoir en
substance que les rapports médicaux ne font état d'aucune maladie
nécessitant son placement à des fins d'assistance, qu'il souffre de la
situation actuelle et qu'il a signé un contrat avec un soignant professionnel
dont il s'est assuré les services et la présence dès son retour à domicile.
a)Selon l'art. 397a al. 1 CC, une personne majeure ou interdite
peut être placée ou retenue dans un établissement approprié lorsque, en
raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme, de
toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle
nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu
de tenir compte des charges qu’impose à son entourage la personne en
cause (al. 2), qui doit être libérée dès que son état le permet (al. 3).
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La privation de liberté à des fins d'assistance est une mesure
tutélaire spéciale qui prend place dans le Code civil à côté de la tutelle
proprement dite (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle,
4
ème
édition, 2001, n. 1157, p. 433); comme en matière d'interdiction et de
mise sous conseil légal, il convient de distinguer la cause de la privation
de liberté de la condition de cette mesure (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 1163, p. 435). S'agissant d'une mesure provisoire, il suffit que la cause
et la condition soient réalisées à première vue.
La privation de liberté ne peut être décidée que si, en raison
de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 397a al. 1
CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente
un état qui exige que des soins lui soient donnés et qu'une protection au
sens étroit lui soit assurée. Il faut encore que la protection nécessaire ne
puisse être réalisée autrement que par une mesure de privation de liberté,
c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide
sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée
inefficaces (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, pp. 437-438; FF
1977 III, pp. 28-29; ATF 134 III 289; JT 2005 III 51). Il s'agit là du principe
de proportionnalité. Celui-ci exige que les actes étatiques soient propres à
atteindre le but visé, justifiée par un intérêt public prépondérant, et qu'ils
soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées.
Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure
plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans
ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse
que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008).
b)En l'espèce, le recourant a été dénoncé une première fois à la
justice de paix le 23 décembre 2009 par l'assistante sociale du CHUV alors
qu'il avait été hospitalisé dans un état confusionnel. La justice de paix a
ordonné l'ouverture d'une enquête en privation de liberté à des fins
d'assistance à l'encontre du recourant le 27 janvier 2010, mais elle a
renoncé à ordonner son placement à des fins d'assistance. Le 30 avril
2010, les médecins du Service interne du CHUV ont dénoncé le recourant
à la justice de paix alors qu'il était retourné à son domicile le 25 mars
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2010 et qu'il avait été hospitalisé une nouvelle fois le 10 avril 2010 ensuite
d'une chute à son domicile. Le recourant a quitté le CHUV le 21 juin avant
d'être hospitalisé en urgence le 2 août suivant, puis le 22 septembre 2010.
Le recourant a été dénoncé à la justice de paix la dernière fois le 29
octobre 2010 par les médecins en raison de ses hospitalisations
récurrentes consécutives à des abus de somnifères qui l'avaient conduit à
un état confusionnel et qui provoquaient des chutes et des traumatismes.
Les deux derniers retours à domicile du recourant se sont soldés par un
échec alors même que des mesures de soutien avaient été mises en
place.
Le rapport d'expertise déposé le 18 février 2011, soit quelques
jours après le dépôt du recours d'M., par le Prof. Martin Preisig et
le Dr Fabrice Herrera du Service de psychiatrie générale du CHUV,
relativise toutefois notablement la situation. En effet, il résulte de ce
rapport qu'M. présente un syndrome de dépendance aux
substances psycho-actives telles que les benzodiazépines et les
hypnotiques, ainsi qu'un syndrome d'intoxications aiguës à répétition avec
delirium, chutes et traumatismes, qu'il ne souffre d'aucune atteinte
cognitive ou psychiatrique notable, qu'il est indépendant dans toutes les
activités de la vie quotidienne et que son état stable actuel pourrait lui
permettre de retourner vivre à son domicile avec une autonomie
satisfaisante, mais que celui-ci nécessiterait un accompagnement étroit
par le CMS, un accompagnement médical, ainsi qu'une surveillance de son
observance médicamenteuse, le syndrome de dépendance pouvant
amener le recourant à consommer à nouveau des substances psycho-
actives susceptibles de provoquer de nouvelles intoxications aiguës avec
de nouveaux deliriums, des chutes et des traumatismes.
Si les conditions d'un placement à des fins d'assistance à titre
provisoire étaient réalisées au moment où la décision querellée a été
rendue, elles ne le sont plus au regard de l'avis des experts selon lesquels
le recourant présente un état stable lui permettant de retourner vivre à
son domicile avec une autonomie satisfaisante, retour devant toutefois
être conditionné à un accompagnement étroit par le CMS, à un
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accompagnement médical et à une surveillance de son observance
médicamenteuse. Au vu de la situation et du caractère particulièrement
incisif que représente la privation de liberté à des fins d'assistance, la cour
considère que le recourant ne peut pas être astreint à séjourner dans un
cadre protégé pour le seul motif qu'il est âgé de nonante ans et qu'il abuse
des somnifères, et que la solution d'un retour à domicile doit être
privilégiée, les conditions préconisées par les experts devant
concrètement être mises en œuvre préalablement à son retour. Il existe
d'autres moyens pour éviter des abus médicamenteux qu'une
hospitalisation. L'existence d'un risque d'hospitalisations futures ne suffit
pas non plus à justifier une mesure de placement.
Au vu de ce qui précède, le maintien du placement à des fins
d'assistance à titre provisoire d'M.________ apparaît disproportionné, les
mesures ambulatoires préconisées par les experts permettant de lui
assurer la protection dont il a besoin. Un retour immédiat du recourant à
son domicile pouvant lui être préjudiciable, il convient d'inviter la justice
de paix à organiser et à mettre en œuvre concrètement le suivi
ambulatoire d'M.________ tel qu'il a été préconisé par les experts avant
d'ordonner la levée de la mesure de placement contestée.
Il appartiendra au surplus à la justice de paix d'examiner, dans
le cadre de la décision au fond qui sera prise au terme de l'enquête, si
d'autres éléments justifient qu'un placement à des fins d'assistance soit
finalement ordonné.
5.En définitive, le recours interjeté par M.________ doit être admis
et la décision entreprise réformée en ce sens que la mesure de privation
de liberté à des fins d'assistance provisoire ordonnée en faveur du
recourant pourra être levée par la justice de paix aussitôt que son retour à
domicile aux conditions posées par les experts aura pu être organisé.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à
l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
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matière civile, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les
procédures visées à l'art. 174 CDJP (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre
2010 des frais judiciaires en matière civile).
Quand bien même il obtient gain de cause et a procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, le recourant n'a pas droit à
des dépens de deuxième instance, la justice de paix n'ayant pas qualité de
partie, mais d'autorité de première instance (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit.,
n. 2 ad art. 396 CPC-VD, p. 602 et n. ad art. 499 CPC-VD, p. 766; JT 2001 III
121 c. 4).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le placement à des fins d'assistance provisoire sera levé par la
Justice de paix du district de Lausanne aussitôt que le retour
d'M.________ à domicile aux conditions préconisées par les
experts aura pu être organisé.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées dans la
mesure où elles ont encore un objet.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 19 avril 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Louis Bagi (pour M.________),
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :