201 TRIBUNAL CANTONAL 75 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 20 avril 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Sauterel Greffier :MmeRodondi
Art. 369 et 386 al. 2 CC; 380b et 489 ss CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par U.________, à [...], contre la décision rendue le 11 février 2010 par la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par lettre du 3 février 2010, les docteurs G.________ et H., respectivement médecin adjoint et médecin assistante à l'Unité de psychiatrie ambulatoire d'Yverdon (ci-après : UPA), ont signalé à la Justice de paix d'Yverdon la situation d'U., né le 16 novembre 1959 et domicilié à [...]. Ils ont exposé que ce dernier était atteint d'une maladie psychiatrique depuis de nombreuses années et que, gravement atteint dans sa santé mentale, il gardait une capacité d'autonomie mais n'était plus capable de gérer ses affaires administratives et financières. Ils ont en outre indiqué qu'il risquait l'expulsion de son logement pour non paiement du loyer, ce qui risquait d'aggraver sa pathologie psychiatrique, et ont requis l'instauration d'une mesure tutélaire urgente en sa faveur pour éviter cette issue. Ils ont précisé qu'une mesure de PLAFA ne semblait pas indiquée. Il ressort de l'extrait de l'Office des poursuites du district de Jura - Nord vaudois du 9 février 2010 qu'U.________ fait l'objet d'une poursuite pour 726 fr. et qu'il est sous le coup de quatorze actes de défaut de biens, dont six relatifs à une assurance maladie, pour un total de 14'472 fr. 65. Le 11 février 2010, la Justice de paix du district du Jura - Nord vaudois a procédé à l'audition d'U.________. Celui-ci a alors déclaré qu'il ne pouvait plus payer son loyer depuis trois mois, qu'il n'avait pas payé trois mois de loyer en 2009 et que son bail avait été résilié pour le 28 février 2010, relevant toutefois qu'il avait un rendez-vous à la Préfecture pour obtenir une prolongation de bail le temps qu'il trouve un nouvel appartement. Il a également admis qu'il avait des dettes envers le fisc. Il a encore affirmé qu'il avait une relation affective interdite par la corporation dont faisait partie la cour, associant cette dernière à une corporation ayant agi à l'encontre de certaines personnes telles que des artistes dans les années 39-45. Enfin, il a indiqué qu'il ne souhaitait pas l'aide d'un tuteur pour la gestion de ses affaires et que, s'il avait fait des erreurs en 1984
3 - (tentative de suicide et autres problèmes), il y avait prescription et souhaitait qu'on le laisse désormais tranquille. Il résulte du procès-verbal d'audition que la plupart des propos tenus par U.________ durant l'audience étaient incohérents. Par courrier du 11 février 2010, [...] et [...], respectivement assistante sociale et stagiaire assistante sociale auprès de l'UPA, ont informé la Préfecture du Nord vaudois qu'elles avaient contacté les services sociaux et la gérance Euro-Courtage et qu'il en était ressorti qu'un règlement des arriérés pourrait être envisagé à la condition que les mesures tutélaires soient prises rapidement. Par décision du 11 février 2010, communiquée le 19 février 2010, la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois a ouvert une enquête en interdiction civile à l'endroit d'U.________ et confié son expertise psychiatrique au Centre de psychiatrie du Nord vaudois (I), institué une mesure de tutelle provisoire au sens de l'art. 386 CC à l'égard de l'intéressé (II), désigné la Tutrice générale en qualité de tutrice (III), donné mission à cette dernière de représenter son pupille, gérer ses biens et ses affaires administratives et financières, sauvegarder au mieux ses intérêts et lui apporter l'aide personnelle dont il a besoin (IV), publié les chiffres II et III de la décision dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (V) et rendu la décision sans frais (VI). B.Par lettre datée du 26 février 2010, mais dont l'enveloppe porte le sceau postal du 25 février 2010, U.________ a recouru contre la décision précitée, déclarant faire opposition à sa tutelle. Il a joint deux pièces à l'appui de son écriture, soit une lettre comprenant entre autres une demande d'arrangement relative à deux mois et demi d'arriérés de loyer et un plan de calcul de prestations AVS/AI complémentaires. Par courrier du 17 mars 2010, U.________ a confirmé ses conclusions. Il a également déclaré déposer plainte contre les médecins dénonciateurs et l'administration suisse pour diverses infractions, leur
4 - reprochant de s'être approprié la propriété intellectuelle de sa personne. Il a joint deux pièces à son écriture, dont notamment une lettre expliquant qu'il avait été mis sous tutelle pour un motif de logement, ayant accumulé deux mois de loyer en retard et une facture de chauffage de 2'800 fr. pour l'année 2009, mais qu'un assistant social faisait des démarches auprès d'institutions privées pour obtenir le déblocage de fonds permettant le paiement de cette dette. Par correspondance du 6 avril 2010, U.________ a produit des copies de diverses lettres concernant notamment une demande faite apparemment à un avocat pour qu'il accepte de le défendre d'office, le retrait de ses droits de l'homme à la suite de sa mise sous tutelle et l'état de son appartement. La Tutrice générale n'a pas déposé de mémoire dans le délai au 8 avril 2010 imparti à cet effet. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre la décision de la justice de paix instituant notamment une tutelle provisoire à forme de l'art. 386 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur du recourant. a) L'autorité tutélaire peut priver provisoirement de l'exercice des droits civils la personne à interdire et lui désigner un représentant (art. 386 al. 2 CC). La procédure d'interdiction provisoire est régie par les art. 380a et 380b CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), dispositions consacrant pour l'essentiel les principes dégagés par la jurisprudence. La décision d'interdiction provisoire est susceptible du recours prévu à l'art. 380b CPC, adressé à l'autorité de surveillance dans un délai
5 - de dix jours dès sa communication (JT 1979 III 127; Breitschmid, Basler Kommentar, 3 e éd., 2006, n. 26 ad art. 386 CC, p. 1887; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 152 ad art. 386 CC, pp. 811 et 812). Ce recours, ouvert au dénoncé ainsi qu'à tout intéressé, s'instruit selon les formes du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (art. 380b al. 1 CPC). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV (loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35). Déposé en temps utile par le dénoncé, le présent recours est recevable à la forme. Il en va de même de l'écriture du 17 mars 2010 et des pièces produites (art. 496 al. 2 CPC). En revanche, l'écriture du recourant du 6 avril 2010 a été déposée hors délai. Elle est donc irrecevable. b) S'agissant d'une matière non contentieuse, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et conclusions des parties, examine d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nos 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763). En tant que privation provisoire de l'exercice des droits civils, la tutelle de l'art. 386 al. 2 CC suppose la réunion de plusieurs conditions formelles et matérielles. La justice de paix doit ordonner cette mesure avec retenue, étant donné le préjudice qui peut en résulter pour l'intéressé (Egger, Kommentar, n. 8 ad art. 386 CC, p. 252). D'un point de vue procédural, l'autorité tutélaire doit avoir au préalable ouvert une enquête formelle en interdiction. A défaut, cette décision doit être prise en
6 - même temps que le prononcé de retrait provisoire de l'exercice des droits civils, car celui-ci constitue en lui-même une interdiction anticipée (ATF 57 II 3 c. 4, JT 1932 I 14; Schnyder/Murer, op. cit., nos 78 et 84 ad art. 386 CC, pp. 790 et 794). Selon l'art. 380a al. 1 CPC, la justice de paix ne peut en outre nommer un tuteur provisoire qu'après avoir entendu ou dûment cité le dénoncé. En l'espèce, la justice de paix a décidé de l'ouverture d'une enquête en interdiction civile à l'égard d'U.________, domicilié à [...], simultanément à l'institution de la mesure de tutelle provisoire. La Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois, en qualité d'autorité tutélaire du domicile du dénoncé (art. 3 al. 1 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), était compétente à raison du lieu et de la matière (art. 376 al. 1 CC; 379 et 380a al. 1 CPC). La justice de paix in corpore a procédé à l'audition du dénoncé à son audience du 11 février 2010 de sorte que son droit d'être entendu a été respecté. La décision entreprise est donc formellement correcte et il y a lieu d'examiner si elle est justifiée au fond. 2.Le recourant conteste l'institution d'une tutelle provisoire en sa faveur. a) La privation provisoire de l'exercice des droits civils suppose l'existence, à première vue, d'un motif d'interdiction et non seulement la vraisemblance de l'existence d'un tel motif (ATF 86 II 139, JT 1961 I 34; ATF 57 II 3, JT 1932 I 14; Schnyder/Murer, op. cit., nos 51 et 79 ss ad art. 386 CC, pp. 782 et 791 ss; Egger, op. cit., nos 14 et 30 ad art. 386 CC, pp. 254 et 259). Par motif d'interdiction, on entend la présence conjointe d'une cause et d'une condition d'interdiction : la situation personnelle de l'intéressé doit permettre d'envisager un cas d'interdiction et il doit exister un besoin spécial de protection (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelles, 4 e éd., 2001, nos 118 et 119, pp. 36 et 37). Il s'agit également de protéger la famille de l'interdit, ses relations pécuniaires et les intérêts des tiers. Il faut enfin qu'il y ait péril en la demeure
7 - (Schnyder/Murer, op. cit., n. 54 et 82 ad art. 386 CC; Stettler, Droit civil, Représentation et protection de l'adulte, 1997, p. 183) et que la tutelle apparaisse comme le seul moyen pour écarter ce danger (Schnyder/Murer, op. cit., n. 83 ad art. 386 CC, p. 793; Riemer, Grundriss des Vormundschaftsrechts, 1981, p. 81; ATF 113 II 386 c. 3b, JT 1989 I 623 et réf. citées). Cette règle découle du principe de la proportionnalité des mesures tutélaires (Schnyder/Murer, op. cit., nos 12 et 65, 70 à 73 ad art. 386 CC, pp. 788 et 789). Selon le principe de la subsidiarité il faut, avant de prononcer l'interdiction provisoire, examiner si d'autres mesures moins restrictives de liberté, telles que la curatelle ou le conseil légal, ne seraient pas propres à sauvegarder les intérêts du dénoncé durant la procédure d'interdiction. La privation provisoire de l'exercice des droits civils doit en effet constituer une "ultima ratio" (Schnyder/Murer, op. cit., nos 27 et 83 ad art. 386 CC, pp. 777 et 793). L'art. 369 CC prévoit que tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui, sera pourvu d'un tuteur. Les notions de maladie ou faiblesse d'esprit, qui doivent être interprétées largement, recouvrent les troubles psychiques caractérisés ayant sur le comportement extérieur de la personne atteinte des conséquences évidentes, profondément déconcertantes pour un profane averti (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nos 122 et 122a, pp. 37 et 38). b) En l'espèce, la situation personnelle d'U.________ relève d'un cas d'interdiction. En effet, par lettre du 3 février 2010, les docteurs G.________ et H.________, respectivement médecin adjoint et médecin assistante à l'UPA, ont indiqué à la justice de paix qu'il était atteint d'une maladie psychiatrique depuis de nombreuses années et que, gravement atteint dans sa santé mentale, il gardait une capacité d'autonomie mais n'était plus capable de gérer ses affaires administratives et financières. Les médecins précités ont en outre relevé qu'il risquait l'expulsion de son
8 - logement pour non paiement du loyer, ce qui risquait d'aggraver sa pathologie psychiatrique, et ont requis l'instauration d'une mesure tutélaire urgente en sa faveur pour éviter une telle issue. Ils ont précisé qu'une mesure de PLAFA ne semblait pas indiquée. La portée incapacitante des troubles psychiatriques du recourant ressort des propos le plus souvent incohérents que celui-ci a tenus lors de son audition par la justice de paix le 11 février 2010, soit notamment le fait d'associer les premiers juges à une corporation ayant agi à l'encontre de certaines personnes telles que des artistes dans les années 39-45. Les écrits du recourant confirment ces difficultés de pensée. Il ressort de l'extrait de l'Office des poursuites du district de Jura - Nord vaudois du 9 février 2010 qu'U.________ fait l'objet d'une poursuite pour 726 fr. et est sous le coup de quatorze actes de défaut de biens, dont six relatifs à une assurance maladie, pour un total de 14'472 fr. 65. Lors de son audition du 11 février 2010, U.________ a confirmé qu'il ne pouvait plus payer son loyer depuis trois mois, avait accumulé un trimestre de retard en 2009 et avait reçu une résiliation de son bail pour le 28 février 2010. Il a également admis qu'il avait des dettes envers le fisc. Par courrier du 11 février 2010, les assistantes sociales de l'UPA ont informé la Préfecture du Nord vaudois que selon leurs contacts avec les services sociaux et la gérance Euro-Courtage, un règlement des arriérés pourrait être envisagé à la condition que les mesures tutélaires soient prises rapidement. Le besoin spécial de protection découlant de la dégradation de la santé d'U.________ procède de l'incapacité de ce dernier de gérer ses revenus AI et ses charges, notamment de loyer, de son endettement et de la volonté de la gérance de l'immeuble de le faire expulser de son logement pour non paiement du loyer, litige qu'il n'est pas en mesure de négocier personnellement. Il résulte de ce qui précède qu'il convient d'admettre que la situation personnelle d'U.________ permet d'envisager un cas d'interdiction
9 - et qu'il existe un besoin spécial de protection dès lors qu'il n'est pas en mesure de gérer ses affaires sans une aide extérieure. Prononcer une mesure plus légère serait aujourd'hui insuffisant compte tenu du déni dont le recourant fait preuve et de son besoin de soins personnels et non seulement d'aide à la gestion. Ainsi, seule une mesure de tutelle provisoire est de nature à lui apporter la protection dont il a besoin durant l'enquête en interdiction civile. C'est donc à bon droit que la justice de paix a prononcé l'interdiction civile provisoire d'U.. 3.En définitive, le recours interjeté par U. doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 396 al. 2 in fine CPC). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière :
10 - Du 20 avril 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. U.________, -Mme la Tutrice générale, et communiqué à : -Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, par l'envoi de photocopies.
11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :