201 TRIBUNAL CANTONAL 75 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 31 mars 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Sauterel Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 379 ss et 388 CC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'opposition formée par K., à Donneloye, nommée tutrice de H. par décision du 19 novembre 2008 de la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 11 mars 1981, l'ancienne Justice de paix du cercle d'Yverdon a prononcé l'interdiction civile, à forme de l'art. 369 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) d'H., née le 3 mars 1943 et résidant à l'EMS des Jardins de la Plaine à Yverdon. Par décision du 19 novembre 2008, envoyée pour notification le 9 janvier 2009, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci- après: justice de paix) a désigné K. en qualité de tutrice d'H.________ en remplacement de son précédent tuteur. Par acte du 14 janvier 2009, K.________ s'est opposée à sa désignation, invoquant des motifs d'ordre personnel et professionnel. Elle a fait valoir qu'elle consacrait suffisamment de temps à autrui dans le cadre de son travail dans un Centre médico-social et s'occupait déjà des différentes affaires de sa belle-mère et de son père. Elle a encore fait part de son manque d'intérêt pour les affaires et de son manque de temps et de motivation. B.Par décision du 22 janvier 2009, communiquée le 13 février 2009, la justice de paix a maintenu la nomination de K.________ en qualité de tutrice d'H.________ et a transmis le dossier à la Chambre des tutelles. Par lettre du 19 février 2009 adressée à la justice de paix, K.________ a confirmé son opposition et a précisé que son mari était déjà curateur de quatre enfants mineurs. Dans le délai qui lui a été imparti, K.________ a produit un mémoire ampliatif le 3 mars 2009 ainsi qu'un bordereau de pièces contenant ses correspondances antérieures à la justice de paix au sujet de sa désignation en qualité de tutrice d'H.________. Elle y reprend les
3 - arguments développés dans ses précédentes lettres des 14 janvier 2009 et 19 février 2009 et précise que sa santé se détériore et déclare que les tutelles devraient être gérées par des professionnels compétents. E n d r o i t : 1.a) L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a, p.364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 3 ème éd. 2006, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC, p. 1890). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable par analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423). b) En l'espèce, K.________ s'est opposée en temps utile à sa désignation en qualité de tutrice d'H.________ en faisant valoir des circonstances tenant à sa personne qui ne constituent pas des causes de dispense (art. 383 CC). Elle invoque dès lors implicitement son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole cette disposition. Déposée en temps utile, l'opposition est recevable formellement.
4 - 2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément. L'art. 383 CC énumère les principaux cas dans lesquels une personne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit. n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC). En l'espèce, la situation de l'opposante ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi. 3.a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss). L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1
CC).
5 - Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4). La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art. 379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications particulières de sa part. En revanche, des circonstances personnelles telles que des occupations professionnelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations exceptionnelles. Certaines circonstances particulières telle une absence régulière et durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique de la personne désignée, attestés médicalement, peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues. Dans le cadre de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroccupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit, nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss). b) En l'espèce, l'opposante invoque son activité professionnelle au Centre médico-social, les soins et les aides qu'elle apporte à son père et sa belle-mère, son manque d'intérêt pour les affaires comptables, un défaut de temps et de motivation ainsi que ses problèmes de santé, sans toutefois établir ceux-ci.
6 - Les circonstances invoquées par l'opposante ne sont pas de nature à constituer un cas d'inaptitude relative, au sens des principes dégagés par la doctrine et la jurisprudence. L'on peut certes lui donner acte que ses charges cumulées sont absorbantes et que certaines d'entre elles ont une composante sociale. Mais ces activités ne se distinguent pas de manière exceptionnelle de celles assumées par bon nombre de citoyens qui exercent une activité lucrative de nature sociale ou rendent régulièrement des services. Le législateur a prévu l'accomplissement du mandat de tuteur privé comme un devoir civique. Il n'est en aucune façon réservé aux personnes sans activité lucrative, dénuées de vie privée ou d'obligations familiales. Il n'est ainsi pas possible de relativiser les exigences posées par la doctrine et la jurisprudence pour l'admission d'une opposition, puisque ces règles tirent leur légitimité du système légal tel qu'il a été aménagé et plus particulièrement dans le canton de Vaud où une prise en charge professionnelle et généralisée du pupille n'est en l'état pas prévue. L'opposante n'a pour le surplus pas produit de justificatif pour démontrer qu'elle serait atteinte dans sa santé au point de ne pas pouvoir assumer une tâche de tutrice. Le mandat de tutelle confié à K.________ consiste principalement à gérer les affaires financières et administratives de sa pupille en suivant le système mis en place par le précédent tuteur. Quand bien même la situation d'H.________ nécessite un encadrement adéquat, elle occupe un appartement protégé dans un EMS et bénéfice aussi du soutien de sa belle sœur qui lui rend visite chaque semaine. Cela étant, le mandat confié à l'opposante ne requiert pas une disponibilité spécialement importante ni des qualifications particulières. 4.Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition de K.________ doit être rejetée et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
7 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'opposition est rejetée. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 31 mars 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du
8 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme K.________, et communiqué à : -Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :